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25/04/2023 | FRANCE | N°21/01641

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 25 avril 2023, 21/01641


ARRÊT N°



MW/LZ



COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 25 AVRIL 2023



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE







Contradictoire

Audience publique du 21 Février 2023

N° RG 21/01641 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENO4



S/appel d'une décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BESANCON en date du 27 juillet 2021 [RG N° 20/00749]

Code affaire : 58G Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes


r>[M] [R], [G] [R], [V] [R] C/ MACIF





PARTIES EN CAUSE :





Madame [M] [R]

née le 24 Janvier 1981 à [Localité 3]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]



Représ...

ARRÊT N°

MW/LZ

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 25 AVRIL 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique du 21 Février 2023

N° RG 21/01641 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENO4

S/appel d'une décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BESANCON en date du 27 juillet 2021 [RG N° 20/00749]

Code affaire : 58G Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

[M] [R], [G] [R], [V] [R] C/ MACIF

PARTIES EN CAUSE :

Madame [M] [R]

née le 24 Janvier 1981 à [Localité 3]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Stéphanie VAUTRIN, avocat au barreau de BESANCON

Madame [G] [R]

née le 29 Octobre 2001 à [Localité 3]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Stéphanie VAUTRIN, avocat au barreau de BESANCON

Monsieur [V] [R]

représenté par son représentant légal Madame [M] [S] veuve [R]

né le 02 Mars 2009 à [Localité 3]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Stéphanie VAUTRIN, avocat au barreau de BESANCON

APPELANTS

ET :

Mutuelle assurance des commercants et industriels de France

RCS n° 781 452 511

sise [Adresse 1]

Représentée par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

Magistrats rapporteurs : Monsieur Michel Wachter, Président, et Monsieur Cédric Saunier, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.

Greffier : Madame Leila Zait, Greffier.

Lors du délibéré :

Monsieur Michel Wachter, président, et Monsieur Cédric Saunier, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile à Monsieur Jean-François Leveque, conseiller.

L'affaire, plaidée à l'audience du 21 février 2023 a été mise en délibéré au 25 avril 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Le 15 mai 2013, M. [W] [R] a souscrit auprès de la MACIF un contrat régime de prévoyance familiale accident.

M. [R] est décédé le 16 avril 2018, laissant pour héritiers son épouse, née [M] [S], et ses deux enfants [G] et [V].

Le 5 septembre 2018, la MACIF a opposé un refus à la demande de Mme [R] tendant au versement du capital décès au bénéfice du conjoint, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de la garantie, faute de communauté de vie au jour du décès.

Par exploit du 22 mai 2020, Mme [M] [S], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [V] [R], ainsi que Mme [G] [R] ont fait assigner la MACIF devant le tribunal judiciaire de Besançon en paiement du capital décès avec intérêts au taux légal capitalisés par année entière depuis la date du décès, avec injonction d'avoir à présenter les calculs détaillés du montant dû dans le mois de la signification, faute de quoi ce montant sera calculé à dire d'expert. Les demanderesses ont fait valoir que Mme [S] n'avait pas quitté le domicile conjugal, qu'aucune séparation n'était encore intervenue et que la communauté de vie, bien que difficile, existait toujours au moment du décès. Elles ont ajouté que le procès-verbal de renseignement judiciaire invoqué par la MACIF n'avait aucune force probante comme n'étant pas signé par Mme [S] et comme comportant des éléments de fait erronés.

La MACIF a conclu au rejet des demandes formées à son encontre. Elle a exposé que le contrat exigeait que soit remplie la condition de communauté de vie au jour du décès pour que le capital décès puisse être versé au conjoint, alors que les époux [R] étaient en instance de divorce, que Mme [R] avait quitté le domicile conjugal et que la rupture avait été constatée par les gendarmes à la lecture de SMS sur le portable du défunt.

Par jugement du 27 juillet 2021, le tribunal judiciaire a :

- débouté Mme [M] [R] à titre personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur [V] et Mme [G] [R] de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamné solidairement Mme [M] [R] à titre personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur [V] et Mme [G] [R] à payer à la MACIF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement Mme [M] [R] à titre personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur [V] et Mme [G] [R] aux dépens ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu:

- que le contrat souscrit exige que le conjoint vive en couple avec le sociétaire au moment du

décès, sous le même toit et de façon constante ;

- que les termes du procès verbal de gendarmerie, dont la véracité ou l'objectivité ne pouvaient être contestées par les demandeurs, et qui résultaient à l'évidence des propres déclarations de Mme [S], rencontrée sur les lieux du drame à l'arrivée des gendarmes, établissaient de manière claire et précise que les époux [R],au moment du décès, étaient en instance de divorce, que le divorce allait être prononcé dans les prochains jours, que Mme [R] vivait depuis quelques jours dans un gîte et qu'elle venait ce jour là récupérer des documents au domicile conjugal ; que les SMS échangés entre les époux et analysés par les gendarmes suite à l'exploitation du téléphone du défunt avaient également permis de confirmer la rupture du couple ;

- que les nombreuses attestations d'amis produites en demande n'avaient pas l'objectivité nécessaire que pouvaient avoir les informations et déclarations spontanées de Mme [S] recueillies par les gendarmes ;

- que le fait que Mme [S] ait conservé ses intérêts financiers à l'adresse du domicile conjugal n'établissait en rien une communauté de vie au moment du décès.

Mme [R], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal de son fils mineur [V], et Mme [G] [R] ont relevé appel de cette décision le 3 septembre 2021.

Par conclusions transmises le 8 novembre 2021, les appelantes demandent à la cour :

Vu les articles 1103,1104, 121 7, 1353, 1358 du code civil,

- de dire et juger l'appel et les demandes de Mme [M] [S] veuve [R], Mme [G] [X] [C] [R], Mme [M] [S] veuve [R] représentante légale, ès qualités de son fils mineur M. [V] [R] recevables et bien fondées et y faisant droit,

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'i1 a :

* débouté Mme [M] [R] à titre personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur [V] et Mme [G] [R] de l'ensemble de leurs demandes ;

* condamné solidairement Mme [M] [R] à titre personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur [V] et Mme [G] [R] à payer à la MACIF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné solidairement Mme [M] [R] à titre personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur [V] et Mme [G] [R] aux dépens ;

Et statuant à nouveau :

- de dire et juger que Mme [M] [S] veuve [R] rapporte suffisamment la preuve de la persistance d'une vie commune avec feu son époux M. [R] ;

- de constater que les conditions d'application du contrat d'assurance n°7431122 souscrit par feu M. [R] le 15 mai 2013 sont parfaitement remplies et ouvrent droit au profit de Mme [M] [S] veuve [R] à l'allocation du capital contractuellement prévu ;

En conséquence,

- de dire et juger que Mme [M] [S] veuve [R], Mme [G] [X] [C] [R], Mme [M] [S] veuve [R] représentante légale, ès qualités de son fils mineur M. [V] [R] sont bien fondées en demande en paiement du capital décès option étendue souscrite par M. [W] [R] le 13 mai 2013 ;

- de condamner en conséquence la MACIF à leur payer le capital décès, avec intérêts au taux légal capitalisés par année entière depuis la date du décès ;

- d'enjoindre la MACIF à présenter des calculs détaillés du capital décès dus en application du contrat n°7431122 souscrit par M. [R] le 15 mai 2013 dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir avec une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

- à défaut de calculs présentés dans le délai d'un mois par la MACIF, de dire que le montant de la dite indemnité sera déterminé à dire d'expert ;

En tout état de cause,

- de débouter la MACIF de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de Mme [M] [S] veuve [R], Mme [G] [X] [C] [R], Mme [M] [S] veuve [R] représentante légale, ès qualités de son fils mineur M. [V] [R] ;

- de condamner la MACIF à payer et porter à Mme [M] [S] veuve [R], Mme [G] [X] [C] [R], Mme [M] [S] veuve [R] représentante légale, ès qualités de son fils mineur M. [V] [R] la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;

- de condamner la MACIF au paiement de la somme de 2 500 euros à Mme [M] [S] veuve [R], Mme [G] [X] [C] [R], Mme [M] [S] veuve [R] représentante légale, ès qualités de son fils mineur M. [V] [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

- de condamner la MACIF en tous les frais et dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise.

Par conclusions notifiées le 27 janvier 2022, la MACIF demande à la cour :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil,

- de confirmer le premier jugement en toutes ses dispositions ;

- de débouter Mme [M] [S] à titre personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineurs [V] [R], et Mme [G] [R] de toutes demandes et conclusions contraires ;

Y joutant et en tout état de cause,

- de condamner solidairement Mme [M] [S] à titre personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineurs [V] [R], et Mme [G] [R] à payer à la MACIF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de les condamner solidairement aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 31 janvier 2023.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

Les appelantes sollicitent le versement par la MACIF du capital conjoint dû au titre de la garantie décès.

Le contrat souscrit par le défunt définit le conjoint, auquel est assimilé le concubin et le partenaire lié par unpacte civil de solidarité comme une personne qui 'doit en outre vivre en couple avec le sociétaire, sous le même toit, de façon constante, c'est-à-dire sans être séparé de corps ou de fait.'

Il en résulte que le conjoint non divorcé et non séparé de corps, mais qui ne vit plus de manière constante sous le même toit que l'assuré au moment du décès de celui-ci ne peut pas prétendre au versement du capital conjoint.

En l'espèce, c'est aux termes d'une motivation pertinente, à laquelle la cour renvoie, que le premier juge, se référant aux déclarations recueillies par les gendarmes auprès de Mme [R] elle-même, et retranscrites dans leur procès-verbal de renseignement judiciaire, a retenu que le divorce devait être prononcé quelques jours plus tard, que l'intéressée vivait depuis plusieurs jours dans un gîte, et avait découvert le corps sans vie de son mari alors qu'elle était revenue au domicile pour récupérer des affaires. Cette rupture est confirmée par la teneur des SMS échangés les jours précédents et relevés par les enquêteurs sur le téléphone portable du défunt, les messages faisant sans ambiguïté état de la rupture des deux époux, et, nécessairement, d'une distance physique les ayant conduits à échanger par ce biais.

Il n'est pas produit à hauteur d'appel d'éléments de nature à porter sur la situation des époux [R] une appréciation différente, les attestations fournies ne pouvant en effet démontrer de manière certaine la présence constante de Mme [R] à son domicile, compte tenu de l'absence de cohabitation entre les attestants et l'intéressée, et les documents établissant que celle-ci avait conservé ses intérêts patrimoniaux, financiers et fiscaux à l'adresse de son domicile conjugal étant sans emport sur l'absence, dans les faits, de la poursuite de la cohabitation permanente des époux au jour du décès.

La décision entreprise sera donc confirmée dans toutes ses dispositions.

Les appelants seront condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le27 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon ;

Y ajoutant :

Condamne Mme [M] [S], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [V] [R], ainsi que Mme [G] [R], aux dépens d'appel ;

Condamne Mme [M] [S], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [V] [R], ainsi que Mme [G] [R], à payer à la MACIF la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Monsieur Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Madame Leila Zait, greffier.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01641
Date de la décision : 25/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-25;21.01641 ?
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