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25/04/2023 | FRANCE | N°21/01694

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 25 avril 2023, 21/01694


ARRÊT N°



MW/LZ



COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 25 AVRIL 2023



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE









Audience publique du 21 Février 2023

N° de rôle : N° RG 21/01694 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENR7



S/appel d'une décision du Tribunal de Commerce de BESANCON en date du 12 mai 2021 [RG N° 2019003605]

Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix



S.A.S. QU

ATRE QUARTS C/ S.A.R.L. FROID SAINTHILLIER





PARTIES EN CAUSE :





S.A.S. QUATRE QUARTS

RCS de Besancon n° 820 190 700

[Adresse 3]



Représentée par Me Victoria PRILLARD, ...

ARRÊT N°

MW/LZ

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 25 AVRIL 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Audience publique du 21 Février 2023

N° de rôle : N° RG 21/01694 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENR7

S/appel d'une décision du Tribunal de Commerce de BESANCON en date du 12 mai 2021 [RG N° 2019003605]

Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

S.A.S. QUATRE QUARTS C/ S.A.R.L. FROID SAINTHILLIER

PARTIES EN CAUSE :

S.A.S. QUATRE QUARTS

RCS de Besancon n° 820 190 700

[Adresse 3]

Représentée par Me Victoria PRILLARD, avocat au barreau de BESANCON

APPELANTE

ET :

S.A.R.L. FROID SAINTHILLIER

RCS de Besancon n°350 681 134

sise [Adresse 1]

Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

Magistrats rapporteurs : Monsieur Michel Wachter, Président, et Monsieur Cédric Saunier, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.

Greffier : Madame Leila Zait, Greffier.

Lors du délibéré :

Monsieur Michel Wachter, président, et Monsieur Cédric Saunier, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile à Monsieur Jean-François Leveque, conseiller.

L'affaire, plaidée à l'audience du 21 février 2023 a été mise en délibéré au 25 avril 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

La SAS Quatre Quarts, qui exploite un restaurant à [Localité 2], a commandé auprès de la SARL Froid Sainthillier une cellule de refroidissement à commande tactile d'un prix de 3 882 euros TTC, qui lui a été livrée le 1er août 2017.

La société Quatre Quarts se plaignant de problèmes de fonctionnement, il a été procédé par la société Froid Sainthillier au remplacement du clavier tactile, sur lequel elle n'avait cependant diagnostiqué aucun dysfonctionnement.

La société Quatre Quarts faisant valoir que les problèmes persistaient, une expertise amiable a été diligentée, qui a conclu à un dysfonctionnement du clavier de commande tactile.

En mars 2019, la cellule a été retournée dans les ateliers de la société Froid Sainthillier, laquelle a constaté avec le fabricant le bon fonctionnement de l'appareil. Celui-ci n'a pas été restitué à la société Quatre Quarts.

Par exploit du 14 octobre 2019, la société Quatre Quarts a fait assigner la société Froid Sainthillier devant le tribunal de commerce de Besançon en annulation de la vente pour vice caché, subsidiairement pour manquement à l'obligation de conseil, encore plus subsidiairement pour défaut de délivrance conforme, restitution du prix et paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts. La demanderesse a fait valoir :

- que le matériel était affecté d'un vice caché qui interdisait son utilisation normale et engendrait des pertes de temps et des désagréments ; que cette action n'était pas prescrite, la connaissance certaine du désordre résultant du rapport d'expertise du 13 décembre 2018 ;

- que la défenderesse avait à tout le moins manqué à son obligation de conseil, en ne l'informant pas que le clavier tactile était inadapté à une utilisation dans une cuisine humide, et à une manipulation par du personnel aux doigts mouillés et gras ;

- que le produit livré ne correspondait pas à la commande.

La société Froid Sainthillier a soulevé la prescription de l'action en garantie des vices cachés, en tout état de cause a conclu au rejet des demandes formées à son encontre aux motifs :

- que le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés était celui de la livraison, soit le 1er août 2017, de sorte que l'assignation était tardive ;

- qu'elle n'avait en rien manqué à son obligation de conseil, et qu'il n'était même pas précisé en quoi le produit livré n'aurait pas été conforme à la commande.

Par jugement du 12 mai 2021, le tribunal de commerce a :

- débouté la SARL Froid Sainthillier de sa demande d'irrecevabilité tirée de la prescription ;

- débouté la SAS Quatre Quarts de sa demande de paiement de la somme de 3 882 euros TTC au titre de la résolution de la vente ;

- dit que la SARL Froid Sainthillier sera tenue de livrer et d'installer à ses frais le matériel dans les locaux de la SAS Quatre Quarts ;

- condamné la SAS Quatre Quarts à régler à la SARL Froid Sainthillier la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS Quatre Quarts à tous les dépens ;

- liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 83,08 euros.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- s'agissant de la prescription de l'action en garantie des vices cachés, que, suite aux griefs de l'acheteur, il avait été procédé à des tests ainsi qu'à un remplacement du clavier, qui n'avaient révélé aucun dysfonctionnement ; que ce n'était que par le rapport d'expertise amiable du 13 décembre 2018 qu'a été constaté le total dysfonctionnement de la cellule, de sorte que c'était à cette date que devait être fixé le point de départ du délai de prescription, lequel n'était pas expiré au jour de l'assignation ;

- qu'il résultait de la discussion que c'était l'utilisation du clavier qui était en cause, les deux parties faisant état de conditions environnementales spécifiques, à savoir cuisine en milieu humide et utilisateurs pouvant présenter des doigts humides ou gras ; qu'au même titre que pour toute machine industrielle disposant d'un clavier tactile, les opérateurs se devaient de prendre les précautions habituelles pour maintenir des conditions normales d'utilisation ; que dans ces conditions la société Quatre Quarts ne pouvait faire valoir de droits à la résolution du contrat ;

- que les mesures de précaution à prendre pour faire fonctionner l'appareil, c'est-à-dire mains propres sans humidité ni graisse, paraissant de simple bon sens, il ne pouvait être argué d'un défaut de conseil ;

- que le matériel étant en état de fonctionnement, rien ne s'opposait à sa mise à disposition par la société Froid Sainthillier dans les locaux de la société Quatre Quarts ;

- cette dernière n'ayant pas fait diligence pour que le matériel lui soit restitué à l'issue de sa reprise pour contrôle, sa demande d'indemnisation était insuffisamment justifiée.

La société Quatre Quarts a relevé appel de cette décision le 15 septembre 2021 en déférant à la cour l'ensemble de ses dispositions, à l'exception de celle ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Par conclusions transmises le 4 mai 2022, l'appelante demande à la cour :

Vu l'article 16 du code de procédure civile,

Vu l'article 1166 du code civil,

Vu l'article 1648 du code civil,

Vu les articles 1603, 1610 et 1641 du code civil,

Vu les articles 2224 et 2241 du code civil,

Vu l'article 1112-1 du code civil,

Vu les articles 1224 à 1230 du code civil,

Vu l'article 1217 du code civil,

- de déclarer tant recevable que bien fondée la société Quatre Quarts en ses demandes ;

Par voie de conséquence,

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL Froid Sainthillier de sa demande d'irrecevabilité tirée de la prescription ;

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* débouté la SAS Quatre Quarts de sa demande de paiement de la somme de 3 882 euros TTC au titre de la résolution de la vente ;

* dit que la SARL Froid Sainthillier sera tenue de livrer et d'installer à ses frais le matériel dans les locaux de la SAS Quatre Quarts ;

* condamné la SAS Quatre Quarts à régler à la SARL Froid Sainthillier la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné la SAS Quatre Quarts à tous les dépens ;

Statuant à nouveau,

A titre principal : sur les vices cachés

- de prononcer la résolution de la vente intervenue entre les deux parties, le 1er août 2017 ;

- de condamner la SARL Froid Sainthillier à payer à la SAS Quatre Quarts la somme de 3 882 euros en remboursement du prix de la vente ;

A titre subsidiaire : sur le devoir de conseil

- de dire et juger que la SARL Froid Sainthillier a manqué à son devoir de conseil ;

- de prononcer la résolution de la vente intervenue entre les deux parties, le 1er août 2017 ;

A titre infiniment subsidiaire : sur l'obligation de délivrance et de conformité

- de prononcer la résolution de la vente intervenue entre les deux parties, le 1er août 2017 ;

- de condamner la SARL Froid Sainthillier à payer à la SAS Quatre Quarts la somme de 3 882 € en remboursement du prix de la vente ;

Sur le préjudice subi

- de condamner la SARL Froid Sainthillier à payer à la SAS Quatre Quarts la somme de 19 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour exécution déloyale du contrat et en réparation des préjudices subis (moral, financier, matériel) ;

- de condamner la SARL Froid Sainthillier à payer à la SAS Quatre Quarts la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

En tout état de cause,

- de débouter la SARL Froid Sainthillier de l'intégralité de ses éventuelles demandes, fins et conclusions ;

- de condamner la SARL Froid Sainthillier à payer à la SAS Quatre Quarts la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 11 mars 2022, la société Froid Sainthiller demande à la cour :

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu les articles 1112-1, 1604 et suivants, 1641 et suivants, 2224 et 2241 du code civil,

Vu l'article 1315 du code civil,

Vu les articles 9 et 16 du code de procédure civile,

- de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la SARL Froid Sainthillier de sa demande d'irrecevabilité tirée de la prescription ;

Y ajoutant,

- de dire et juger que l'action en garantie des vices cachés est irrecevable pour avoir été introduite tardivement, au-delà du délai de l'article 1648 du code civil ;

- de condamner la SAS Quatre Quarts à payer à la SARL Froid Sainthillier la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;

- de condamner la SAS Quatre Quarts aux entiers dépens de l'instance d'appel.

La clôture de la procédure a été prononcée le 31 janvier 2023.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

Sur la résolution de la vente

La société Quatre Quarts poursuit la résolution de la vente, la restitution corrélative du prix et l'allocation de dommages et intérêts. Elle invoque à titre principal la garantie des vices cachés, subsidiairement le défaut de conseil, encore plus subsidiairement le défaut de délivrance conforme.

1° Sur la garantie des vices cachés

L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'article 1648 du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

En l'espèce, la société appelante indique elle-même qu'elle s'est retrouvée confrontée aux dysfonctionnements justifiant sa demande de résolution de la vente dès la livraison de la cellule de refroidissement.

Or, celle-ci a eu lieu le 1er août 2017, de sorte qu'il doit être retenu que les désordres sont apparus dans les jours qui ont immédiatement suivi cette date.

C'est de manière erronée que le tribunal a fixé le point de départ de la prescription biennale au dépôt du rapport d'expertise amiable du 13 décembre 2018, alors que ce document ne caractérise strictement aucun vice caché, et se borne à faire le constat du dysfonctionnement, sans en rechercher ni a fortiori en déterminer la cause technique. Ce document n'apporte donc aucun élément autre que la seule confirmation de l'existence des désordres allégués par la société Quatre Quarts dès la livraison de l'équipement.

Dans ces conditions, c'est bien à compter du mois d'août 2017, date de la première manifestation du dysfonctionnement, qu'a commencé à courir le délai biennal de prescription de l'action en vices cachés.

Ce délai était donc expiré à la date de l'assignation, délivrée à la société Froid Sainthillier le 14 octobre 2019.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.

2° Sur le défaut de conseil

L'appelante fonde subsidiairement sa demande de résolution du contrat sur le grief qu'elle fait à l'intimée d'avoir manqué à son obligation précontractuelle de conseil, pour ne pas lui avoir signalé les conditions particulières d'emploi de la machine.

D'une part, cette argumentation repose sur le présupposé que les dysfonctionnements proviennent de l'impossibilité d'utiliser le matériel dans un environnement humide, tel que celui d'une cuisine, et par un personnel ayant des doigts mouillés ou gras. Toutefois, cette affirmation reste à l'état de simple hypothèse, comme ne reposant sur aucun élément technique objectif, la cause des dysfonctionnements invoqués n'ayant pas été analysée ni même identifiée par l'expert amiable produite aux débats, et aucune expertise judiciaire n'ayant été sollicitée, alors que les parties sont contraires sur la réalité même des désordres invoqués, étant observé à cet égard que l'intimée produit notamment un procès-verbal de constat d'huissier en date du 7 mars 2022 dont il résulte l'absence de tout dysfonctionnement.

Ensuite, l'appelante ne caractérise pas en quoi, en sa qualité de professionnelle de la restauration, familière, de son propre aveu, de l'utilisation d'appareils à commande tactile, notamment de cuisson, elle était créancière d'une obligation particulière d'information de la part du vendeur de l'équipement litigieux, alors au demeurant, comme l'ont pertinemment souligné les premiers juges, que le nettoyage des mains des utilisateurs dans la perspective de l'utilisation d'une machine, en particulier à fonctionnement électrique, relève du simple bon sens et donc de l'initiative des intéressés.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté la demande en tant qu'elle était fondée sur le défaut de conseil.

3° Sur le défaut de délivrance conforme

Force est de constater que la société appelante ne précise pas en quoi la cellule de refroidissement qui lui a été livrée ne correspondrait pas à l'équipement qu'elle avait commandé, alors qu'il n'est pas contesté que l'appareil est de la marque et du modèle commandé, et qu'il en présente les caractéristiques techniques.

Il est en effet exclusivement argumenté sur le dysfonctionnement dont l'appareil serait affecté, ce qui ne relève pas d'un problème de délivrance, mais d'un défaut de conformité à la destination normale, c'est-à-dire un vice.

L'action fondée sur le défaut de délivrance conforme ne peut donc pas prospérer.

La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de résolution, ainsi que celles, corrélatives, tendant à la restitution du prix et à l'indemnisation du trouble de jouissance.

Sur la livraison de l'équipement

Il est constant que la cellule de livraison ne se trouve plus en possession de la société Quatre Quarts, mais en celle de la société Froid Sainthillier.

Toutefois, l'appelante ne sollicite pas sa restitution, et conclut d'ailleurs à l'infirmation du jugement en ce qu'il a mis à la charge de l'intimée l'obligation de lui livrer et d'installer la machine, en faisant valoir qu'elle n'avait jamais formulé aucune demande en ce sens, et qu'elle avait en tout état de cause remplacé l'appareil litigieux.

Dès lors ainsi que la société Qautre Quarts, propriétaire de la machine, en refuse la livraison, le chef critiqué du jugement ne pourra qu'être infirmé.

Sur les autres demandes

La confirmation s'impose s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.

L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,

Infirme le jugement rendu le 12 mai 2021 par le tribunal de commerce de Besançon en ce qu'il a déclaré recevable l'action en garantie des vices cachés formée par la SAS Quatre Quarts, et en ce qu'il a dit que la SARL Froid Sainthillier sera tenue de livrer et d'installer à ses frais le matériel dans les locaux de la SAS Quatre Quarts ;

Statuant à nouveau de ces chefs :

Déclare irrecevable l'action en garantie des vices cachés formée par la SAS Quatre Quarts à l'encontre de la SARL Froid Sainthillier ;

Constate que la SAS Quatre Quarts ne formule aucune demande au titre de la livraison et de l'installation du matériel dans ses locaux aux frais de la société Froid Saint Hillier ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant :

Condamne la SAS Quatre Quarts aux dépens d'appel ;

Condamne la SAS Quatre Quarts à payer à la SARL Froid Sainthillier la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Monsieur Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Madame Leila Zait, greffier.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01694
Date de la décision : 25/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-25;21.01694 ?
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