ARRÊT N°
CS/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 02 MAI 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 28 février 2023
N° de rôle : N° RG 21/01837 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EN2V
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 21 septembre 2021 [RG N° 11/01247]
Code affaire : 28Z Autres demandes en matière de succession
[I] [G] C/ [W] [G]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [I] [G]
né le 23 Septembre 1954 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
Monsieur [W] [G]
né le 01 Février 1949 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Christine PETAMENT, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Marie-christine CAZALS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 28 février 2023 a été mise en délibéré au 02 mai 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [T] [G] et Madame [M] [S] épouse [G], mariés initialement sous le régime de la séparation de biens modifié en régime de communauté universelle selon jugement rendu le 10 décembre 1998 par le tribunal de grande instance de Besançon, sont décédés respectivement le 26 mars 2009 et le 30 décembre 2010, laissant pour leur succéder leurs deux fils MM. [W] et [I] [G].
Par acte d'huissier de justice signifié le 19 avril 2011, M. [W] [G] a fait assigner M. [I] [G] devant le tribunal de grande instance de Besançon aux fins :
- d'une part, au titre d'une action en complément de part, de voir chiffrer à leur valeur au mois de mai 2009, les cinq donations consenties les 15 mai 1981, 16 juin 1987, 28 février 1991, 4 octobre 1995 et en 1998 par leur père à ses deux fils, de voir chiffrer à la somme de 1 763 073,90 euros la part revenant à chaque héritier, de voir constater la lésion et le dépassement du quart et de voir juger que M. [I] [G] lui est redevable de la somme de 1 074 956,90 euros;
- d'autre part, de voir prononcer la nullité de la transaction du 9 mai 2009, de voir renvoyer les héritiers devant le notaire chargé des successions et de voir condamner M. [I] [G] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de cette instance, le juge de la mise en état a :
- par ordonnance rendue le 5 juillet 2012, débouté M. [W] [G] de ses demandes tendant à voir constater que les parties s'opposent à propos de l'évaluation des donations susvisées consenties par [T] [G], que le tribunal n'était saisi que de ce litige et que les parties s'accordent pour ne reconnaître aucune valeur à la convention signée le 9 mai 2009 en présence de Me [K], notaire à [Localité 4], et a sursis à statuer sur les demandes de communication de pièces, de désignation d'un notaire liquidateur et de désignation d'un mandataire successoral en invitant les parties à saisir le tribunal d'une demande en partage de la succession ;
- par ordonnance rendue le 10 janvier 2013, rejeté les demandes formées par les deux parties visant à déclarer sans valeur la convention établie le 9 mai 2009, à contraindre chacune des parties à produire certains documents sous astreinte, à faire désigner un notaire chargé de la succession et à faire désigner un mandataire successoral ;
- par ordonnance du 20 mars 2014, désigné M. [F] [R], mandataire judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire des biens ayant appartenu en propre à M. [T] [G] et Mme [M] [S], particulièrement l'immeuble situé [Adresse 1], lequel a été déchargé de sa mission à sa demande par ordonnance rendue le 18 novembre 2014 ;
- par ordonnance rendue le 23 janvier 2015, désigné M. [B] [L] en qualité d'administrateur provisoire en remplacement du précédent, avant de le décharger de sa mission à sa demande le 15 janvier 2016.
Par jugement rendu le 6 septembre 2016 sous le bénéfice de l'exécution provisoire, rectifié le 22 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Besançon a :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [T] [G] et [M] [S] ;
- désigné pour y procéder Me [V] [A], notaire à [Localité 6] ;
- désigné le président de la première chambre civile du tribunal pour surveiller les opérations ;
- dit qu'en cas de difficulté, le notaire commis lui en référera, lui rappelant d'avoir à se conformer
aux prescriptions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
- dit que le notaire pourra entendre tout sachant et se faire communiquer toute pièce intéressant la succession par les héritiers comme par les tiers, en particulier les comptes d'indivision établis
successivement par MM. [R] et [L] ;
- ordonné à M. [W] [G] de remettre à Maître [A], ou à faire remettre par son notaire Me [C], dans les quinze jours suivants le jugement, divers relevés de comptes bancaires ainsi que l'ensemble du dossier tuteur remis par l'UDAF au notaire de M. [W] [G] ;
- ordonné à M. [I] [G] de remettre ou de faire remettre par son notaire, à Me [A], dans les 15 jours suivants le présent jugement, les meubles composant la succession de ses parents, et la totalité des clés des immeubles de la succession ;
- dit qu'à défaut pour l'un ou l'autre des obligés de remise de ces éléments dans les délais et entre
les mains de Me [A], la remise se fera sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- dit n'y avoir lieu à annulation du document du 09 mai 2009, celui-ci étant dénué de valeur juridique et sans emport sur le partage judiciaire et les droits des héritiers ;
- dit que conformément aux dispositions des cinq actes de donation, MM. [I] et [W] [G] doivent rapport à la succession des donations reçues en avancement d'hoirie calculé conformément aux dispositions de l'article 860 du code civil ;
- chargé le notaire désigné de reconstituer la masse successorale et d'évaluer l'ensemble des donations dont a bénéficié chaque partie de la part du défunt, afin de déterminer si celles-ci excèdent la part successorale des héritiers et si les éventuelles donations par préciput et hors part portent atteinte àla réserve héréditaire ;
- dit que les donations du 15 mai 1981, du 16 juin 1987 et du 28 février 1991 doivent être rapportées par les donataires respectifs pour leur valeur à la date de la donation, laquelle valeur sera actualisée par application du convertisseur francs/euros établi par l'INSEE à jour à la date du partage ;
- dit que la donation du 04 octobre 1995 de l'avion de marque Cessna d'une valeur de 120 000 francs, la donation du 23 mars 1998 de la somme de 2 055 000 francs ainsi que les frais, droits et émoluments de ces deux donations doivent être rapportées à la valeur de ce jour '(partage)' par rapport à la valeur à la date de la donation conformément à l'article 860 alinéas 1 et 2 du code civil ;
- donné mission à Me [A] de procéder à1'évaluation de ces deux biens selon les modalités de l'article 860 alinéas 1 et 2 du code civil, avec possibilité de s'adjoindre tout sapiteur spécialisé en fonction de la nature des biens ;
- dit que, dans les opérations de compte entre les parties, la totalité des frais, honoraires, émoluments, intervention et actes des professionnels, mandatés par l'une ou l'autre des parties ou par voie dejustice seront supportés par MM. [I] et [W] [G], chacun pour moitié ;
- dit que les droits, frais et majorations fiscales, de même que les actes d'huissiers, de pose et de dépose des scellés, ou de constat, seront supportés par moitié par chacun des héritiers ;
- rejeté les demandes pour le surplus ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'emploi des dépens, y compris le coût d'intervention du notaire, en frais privilégiés de partage.
M. [I] [G] a interjeté appel du jugement avant de se désister selon ordonnance rendue par la cour d'appel de [Localité 4] le 7 février 2017.
Par arrêt rendu le 20 décembre 2019, la cour d'appel de Besançon, infirmant le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Besançon le 6 avril 2018 sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts et a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, a déclaré MM. [I] et [W] [G] irrecevables en leurs demandes de liquidation d'astreinte et les a déboutés de leurs autres demandes.
Le juge chargé des opérations de comptes, liquidation et partage a :
- par ordonnances rendues les 13 juin et 16 novembre 2018, ordonné à la SA BNP Paribas de produire différentes pièces relatives aux contrats souscrits par M. [T] [G] et Mme [M] [S] ;
- par ordonnance rendue le 27 mars 2019, débouté M. [I] [G] de sa demande de changement de notaire.
Me [A] a établi le 21 décembre 2020 un procès-verbal de carence et de dires ainsi qu'un procès-verbal de clôture des opérations de liquidation et partage, en l'absence de M. [I] [G].
Le juge commis a estimé dans son rapport du 11 mars suivant que le projet de partage devait être soumis au tribunal pour son homologation.
M. [W] [G], estimant que le projet est conforme au jugement du tribunal et à la loi dès lors que le notaire a pris en compte tous les rapports de donation et faisant valoir que M. [I] [G] a été en mesure de présenter ses arguments et observations et n'a adressé aucune remarque sur le projet d'état liquidatif, tout en omettant sciemment de déclarer pendant les opérations le rachat du contrat Cardif à son seul profit en commettant ainsi un recel successoral, sollicitait en première instance :
- l'homologation du projet liquidatif avec exécution par provision ;
- la condamnation de M. [I] [G] au paiement de la somme de 145 000 euros au titre du passif et à une soulte d'un montant de 252 383,20 euros dès le prononcé du jugement, avec intérêts de droit à compter de la signication du jugement ;
- sa condamnation à lui restituer la somme de 295 668,72 euros au titre du contrat de capitalisation Cardif dont il a disposé à son unique profit, outre intérêts capitalisés ;
- qu'il soit 'jugé' qu'en disposant seul dudit contrat de manière dissimulée, il a commis un recel successoral au sens de l'article 778 du code civil ;
- de le priver dès lors de toute part sur la somme de 295 668,72 euros, laquelle devra être intégralement restituée à lui-même ;
- qu'il soit 'jugé' que la dite somme, due depuis le mois de juin 2012, produira des intérêts de droit capitalisés et que le recouvrement de ces sommes sera exécuté sur les biens revenant à M. [I] [G] jusqu'à complet paiement ;
- qu'il soit 'jugé' qu'en cas de non paiement dès la signification du jugement avec exécution provisoire, Me [A] sera chargé de la licitation de l'immeuble situé au [Adresse 1] soit en bloc soit par lot faisant partie des biens attribués à M. [I] [G] ou sur ses biens immeubles personnels comme son appartement situé [Adresse 7];
- qu'il soit 'jugé' que le solde du contrat Cardif reçu par le notaire le 14 avril 2021 pour un montant de 206 988,31 euros sera utilisé pour régler les dettes de la succession, lui rembourser les impôts qu'il a réglés pour le compte de la succession et les dettes fiscales à venir, ainsi que les dettes dues au syndic ;
- qu'il soit ordonné à Me [A] d'y procéder dès la significationdu jugement et qu'il soit fait droit à sa demande de taxe ;
- le rejet des demandes présentées par M. [I] [G] y compris de tentative de conciliation ;
- la condamnation de ce dernier aux entiers dépens.
M. [I] [G], faisant valoir que le notaire n'a pas répondu à ses observations et n'a pas respecté l'article 1368 du code de procédure civile prévoyant un délai d'un an pour que soit dressé l'état liquidatif, sans solliciter sa prorogation, tandis que le recel successoral n'est pas démontré, sollicitait du tribunal :
- qu'il soit 'dit' n'y avoir lieu à homologation de l'état liquidatif établi par Me [A] ;
- que soit ordonnée la réouverture des opérations de partage de la succession ;
- que soit désigné le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation ;
- que soit ordonné en tant que de besoin l'audition des parties et une tentative de conciliation ;
- que les dépens soient réservés.
Par jugement rendu le 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 4] a :
- homologué l'acte de partage de l'indivision établi par Me [A] le 21 décembre 2020 ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- que le délai d'un an visé à l'article 1368 du code civil a été suspendu en raison de plusieurs expertises de biens immobiliers, de l'appel interjeté par M. [I] [G] et des différentes saisines du juge de la mise en état ;
- que le notaire a dressé un état liquidatif le 21 décembre 2020 après avoir recueilli l'ensemble des informations nécessaires et sous le contrôle du juge commis ;
- qu'après transmission par le notaire désigné le 12 octobre 2020 à l'ensemble des parties ainsi qu'à leurs conseils d'un projet d'acte liquidatif en sollicitant leurs observations et leurs disponibilités pour la lecture du projet de partage en son étude et l'établissement du procès verbal destiné à recueillir les dires des parties, puis d'une convocation du 14 novembre 2020 pour le 21 décembre 2020 à cette fin, ni M. [I] [G] ni son conseil ne se sont présentés ou n'ont transmis d'observation dans le délai imparti ;
- que le projet de partage établi par Me [A] préserve les intérêts des deux indivisaires dans le respect des dispositions légales et réglementaires en la matière ;
- qu'il convient donc de l'homologuer sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une condamnation au paiement du passif et d'une soulte, l'état liquidatif étant suffisamment explicite pour établir les comptes entre les parties ;
- concernant le recel successoral invoqué par M. [W] [G] :
. qu'il résulte du projet d'acte liquidatif que, suite au dépôt de la déclaration de succession de Mme [M] [S] auprès de la recette des impôts de [Localité 4], chaque héritier devait régler une somme de 461 113 euros au titre des droits de succession ;
. qu'aux termes d'un courrier établi le 4 juillet 2012 par le centre des impôts de [Localité 4], ces droits ont été réglés par M. [W] [G] pour sa part et par M. [I] [G] pour la somme de 238 113 euros puis par un virement de la société Cardif Assurance Vie d'un montant de 276 672 euros, le notaire présumant dans son acte que ce versement a été réalisé pour le compte de M. [I] [G] ;
. que ce dernier a confirmé dans un courrier du 17 février 2021 avoir perçu un contrat de capitalisation pour la somme de 295 668,78 euros en 2012 ;
. que si cet élément n'a pas été porté à la connaissance de son frère et du notaire, 1'élément intentionnel du recel successoral n'est pas démontré ce d'autant plus que chaque partie, en ce compris M. [W] [G], a été destinataire du courrier établipar l'administration fiscale dès le mois de juillet 2012 ;
. que Me [A] a pris en compte la somme de 276 672 euros au titre des sommes perçues par M. [I] [G] à titre d'avance, dans le cadre du paiement des droits de succession suite au décès de sa mère.
Par déclaration du 12 octobre 2021, M. [I] [G] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions et, selon ses dernières conclusions transmises le 22 février 2023, il conclut à son infirmation en ce qu'il a homologué l'acte de partage, a ordonné l'exécution provisoire, 'n'a pas pris en considération [ses] conclusions régularisées le 26 avril 2021" et l'a débouté de
l'ensemble de ses demandes et sollicite de la cour :
- de désigner le président de la chambre des notaires du Doubs aux fins de désignation d'un notaire chargé de reprendre les opérations de compte, liquidation et partage des successions de [T] [G] et [M] [S] ;
- d'enjoindre au notaire commis de procéder à ses opérations en prenant en considération les chiffres de base initialement expertisés ayant servi aux déclarations fiscales et de procéder au partage en nature des biens mobiliers et immobiliers par tirage au sort sauf pour le véhicule de marque Mercedes qui devra lui être attribué ;
- de condamner M. [W] [G] aux entiers dépens avec distraction.
Il fait valoir :
- que les opérations de liquidation et partage de la succession ont été clôturées le même jour que le procès-verbal de dires établi le 21 décembre 2020, lequel indiquait une clôture à intervenir au plus tard le 8 janvier 2021 ;
- que le notaire s'est empressé de clore ses opérations alors même que lui même avait indiqué qu'il entendait lui transmettre des observations suite à ses courriers restés sans réponse adressés les 31 juillet 2018, 17 janvier 2019, 22 janvier 2019, 16 septembre 2019 et 12 décembre 2020;
- que le juge de première instance n'a pas respecté le principe du contradictoire ;
- que le notaire n'a pas respecté les dispositions des articles 860-1 et 861 du code civil et que l'évaluation des biens immobiliers et de l'aéronef sont 'fantaisistes' ;
- que l'avance d'un montant de 276 672 euros telle que qualifiée par le juge de première instance correspond en réalité à un prélèvement opéré directement par les services fiscaux, alors que selon le décompte du notaire le total des sommes versées pour son compte à l'administration fiscale s'éleverait donc à 238 113 + 276 672 = 514 785 euros, soit une somme supérieure aux demi-droits chiffrés à la somme de 461 113 euros, alors que le prélèvement fiscal aurait dû être supporté à parts égales entre les deux héritiers de sorte que M. [W] [G] est redevable d'une soulte égale à la moitié de la différence soit 26 836 euros ;
- que l'évaluation des parts sociales de la SARL Georges [G] doit tenir compte des éléments correspondant à sa filiale la société [G] Industrie du fait de la gestion défectueuse de M. [W] [G] suite au don à ce dernier de 44 % des parts de la société mère, lequel constitue une sixième donation non déclarée, alors même que l'attribution de la totalité des 2 775 parts de l'indivision en plus de ce précédent don représenteraient plus de 81 % du capital étant observé que M. [W] [G] a été révoqué pour abus de biens sociaux et qu'une plainte pour faux et usage de faux a été déposée à son encontre ;
- que le notaire n'a pas pris en compte une septième donation non déclarée à M. [W] [G] constituée de chèques pour une somme en valeur 2009 de 44 860,76 euros ;
- concernant le partage du mobilier, que celui-ci doit se faire selon deux lots et non par vente aux enchères, tandis que des bijoux ont été emportés par le notaire lors de l'inventaire ;
- que le projet liquidatif n'a pas été établi dans le délai d'un an prévu par la loi de sorte qu'il ne peut être homologué.
M. [W] [G] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 21 février 2023 pour demander à la cour, à titre principal :
- de 'juger' que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant sont irrecevables en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ;
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il sollicite, 'en ce qui concerne les modalités du partage du jugement du 6 septembre 2016" :
- qu'il soit 'jugé' que la demande de M. [I] [G] est irrecevable puisque le jugement du 6 septembre 2016 dont il n'a pas été fait appel définit et ordonne les modalités du partage et a autorité de la chose jugée en application des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile concernant les documents bancaires, les meubles et remises des clés, le rapport de toutes les donations et plus généralement sur toutes les modalités du partage ;
- qu'il soit 'jugé' que le projet de partage établi par Me [A] est la stricte application du jugement du 6 septembre 2016 et qu'il n'y a plus lieu de statuer ;
- que les demandes formées par M. [I] [G], tendant à remettre en cause un jugement définitif, soient rejetées.
Il demande à la cour, 'en ce qui concerne le jugement du 21 septembre 2021" :
- qu'il soit 'jugé' que ledit jugement a homologué le partage dans son dispositif ;
- que celui-ci a homologué le partage concernant l'avance prise par M. [I] [G] sur le contrat Cardif d'un montant de 276 672 euros ;
- qu'il soit 'jugé' que M. [I] [G] n'exprime aucune demande dans le dispositif de ses conclusions d'appel sur ce point ;
- qu'il soit 'jugé' que la demande non expresse d'attribution de M. [I] [G] est une demande nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;
- qu'il soit 'jugé' que M. [I] [G] n'exprime aucune demande sur ce point dans son dispositif ;
- d'homologuer le projet de partage établi par Me [A] en toutes ses dispositions, en ce compris le rapport par confusion de l'avance à la charge de M. [I] [G] au titre du contrat Cardif ;
- d'ordonner l'exécution forcée du partage ;
- de débouter M. [I] [G] de toutes ses demandes.
M. [W] [G] sollicite enfin la condamnation de M. [I] [G] au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive, de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens à titre personnel et non pas en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de son conseil.
Il expose :
- concernant l'irrecevabilité de l'appel et des conclusions déposées au soutien de celui-ci :
. que M. [I] [G] ne présente aucun moyen de droit au soutien de sa demande d'infirmation du jugement ayant homologué le projet de partage établi par Me [A] ;
. que les conclusions d'appelant ne comportent pas un exposé des chefs du jugement critiqués, ni même des prétentions formées par M. [I] [G], ni du moyen de droit sur lequel il pourrait fonder sa demande ;
- que la demande de l'appelant tendant à voir le partage non homologué se heurte à l'autorité de chose jugée du jugement rendu le 6 septembre 2016 et de l'arrêt rendu le 20 décembre 2019, lesquels ont tranché les points contestés, de sorte qu'elle est irrecevable ;
- que le calcul des rapports des donations effectué par le notaire sont conformes au jugement susvisé ayant tranché les difficultés ;
- concernant les parts sociales, que M. [I] [G] ne sollicite pas leur attribution, laquelle serait en tout état de cause évoquée pour la première fois en cause d'appel et devrait donc être 'rejetée' comme s'agissant d'une demande nouvelle ;
- que le jugement critiqué a bien pris en compte les ultimes conclusions transmises par M. [I] [G] le 26 avril 2021, la clôture ayant été prononcée le 6 mai suivant ;
- que le notaire, auquel aucun élément précis et sérieux - à l'exclusion de pièces désordonnées et sans intérêt - n'a été transmis avant le 6 janvier 2021 par M. [I] [G], a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de sa mission.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé rendue le 9 décembre 2021, la première présidente de la cour d'appel de Besançon a ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel et a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 14 février 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'incident de M. [W] [G] par lequel ce dernier sollicitait le rejet des écritures de l'appelant en date du 2 février précédent et subsidiairement un rabat de l'ordonnance de clôture afin d'y répondre.
Après report, l'ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 février suivant et mise en délibéré au 2 mai 2023.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
- Sur la recevabilité de l'appel,
L'article 914 du code de procédure civile dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
En l'espèce, l'irrecevabilité de l'appel ainsi que des conclusions d'appel a été soulevée par M. [W] [G] dans des écritures prises avant la clôture de l'instruction, et adressées à la seule cour d'appel, de sorte qu'il n'en a pas saisi le conseiller de la mise en état, qui était seul compétent pour en connaître aux termes des dispositions précitées. Il devra donc être déclaré irrecevable en sa fin de non-recevoir.
A titre surabondant, la cour relève que les ultimes écritures déposées au soutien des intérêts de M. [I] [G] contiennent, comme ses premières conclusions, la mention expresse des dispositions du code de procédure civile et du code civil ainsi que les éléments de fait que celui-ci invoque au soutien de son appel, et que, par ailleurs, l'appelant principal sollicite explicitement dans chacune de ses écritures l'infirmation du jugement critiqué en ce qu'il a homologué le projet d'acte de partage établi par Me [A] et a ordonné l'exécution provisoire du jugement, ces chefs étant visés dans la déclaration d'appel transmise le 12 octobre 2021.
- Sur le périmètre de l'appel,
A titre liminaire, la cour constate que M. [W] [G] ne tire aucune conséquence dans ses ultimes écritures de sa demande tendant à ce qu'il soit 'jugé' que la demande non expresse d'attribution de M. [I] [G] est une demande nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, dans la mesure où la sanction d'une telle irrégularité ne consiste pas en un rejet de la demande.
Par ailleurs, l'appel interjeté par M. [I] [G] concernant le chef du jugement ayant ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage n'est pas soutenu dans ses ultimes écritures, alors que M. [W] [G], qui sollicite lui-même qu'il soit statué différemment du jugement sur les dépens, n'a pourtant pas relevé appel incident en sollicitant l'infirmation de la décision déférée sur ce point. La cour ne peut donc que confirmer ledit jugement sur ce point.
Enfin, si M. [I] [G] évoque dans ses écritures une violation du principe du contradictoire par le juge de première instance, il ne formule aucune demande à ce titre.
- Sur la recevabilité des demandes formées par M. [I] [G] au regard de la chose jugée,
L'article 122 du code de procédure civile définit les fins de non-recevoir comme les moyens qui tendent à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des dispositions de l'article 480 du même code, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.
Les motifs de la décision, même s'ils en constituent le soutien nécessaire, en sont exclus.
En l'espèce, M. [W] [G] invoque, pour solliciter que soient prononcés à la fois l'irrecevabilité et le rejet des demandes formées par M. [I] [G], l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 6 septembre 2016 et à l'arrêt rendu le 20 décembre 2019 concernant les modalités du partage ordonné.
La cour observe cependant que M. [I] [G] ne formule aucune demande autre que la désignation d'un notaire aux fins de reprise des opérations de compte, liquidation et partage en lui enjoignant de 'prendre en considération les chiffres de base initialement expertisés et ayant servi aux déclarations fiscales' et de procéder au partage en nature des biens mobiliers et immobiliers par tirage au sort, sauf pour le véhicule de marque Mercedes qui devra lui être attribué.
Par ailleurs, ni le jugement rendu le 6 septembre 2016 ni l'arrêt rendu le 20 décembre 2019 ne statuent dans leurs dispositifs sur les modalités de partage et d'attribution des biens.
La fin de non-recevoir soulevée par M. [W] [G] sera donc rejetée et les demandes formées par M. [I] [G] seront déclarées recevables.
- Sur la demande tendant à l'homologation du projet de partage,
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1364 du même code prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire désigné doit, aux termes de l'article 1365 du code précité, convoquer les parties et demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission, rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement, s'adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie.
En vertu de l'article 1366 du même code et à défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif.
L'article 1368 du code précité prévoit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Aux termes de l'article 1369 du même code, le délai susvisé est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport, en cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 et jusqu'au jour de réalisation définitive de celle-ci, en cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation et en cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause.
En l'espèce et indépendamment du fait que M. [I] [G] ne sollicite pas, dans le dispositif de ses dernières écritures, le rejet de la demande d'homologation du projet d'acte liquidatif établi le 21 décembre 2020 par Me [A] et ne demande pas à la cour de statuer sur des difficultés identifiées, le bien-fondé des moyens qu'il développe ne sont pas établis par les pièces qu'il produit aux débats.
En effet et étant observé que le délai d'un an prévu par l'article 1368 du code de procédure civile n'est en tout état de cause pas sanctionné par la prohibition de l'homologation, la cour relève en premier lieu que M. [I] [G] ne conteste ni avoir été convoqué, par courrier en recommandé avec accusé de réception daté du 14 novembre 2020 délivré à l'intéressé ainsi qu'à son conseil le 17 novembre suivant, au rendez-vous organisé le 21 décembre suivant par le notaire en charge des opérations de liquidation partage, ni n'avoir adressé des observations audit notaire postérieurement à sa convocation et avant la date du rendez-vous, ni même n'avoir simplement répondu à ce dernier en lui indiquant s'il serait présent en sollicitant au besoin un report de la réunion.
Ce n'est que le jour même de la réunion, à 10 heures 52 alors que celle-ci avait débuté près d'une heure plus tôt, que le conseil de M. [I] [G] a indiqué au notaire que lui même et son client seraient absents en indiquant expressément 'je m'en rapporte aux éléments transmis par M. [G]'.
Le même jour à 11 heures 13, le conseil de M. [I] [G] atteste de l'envoi de différents documents, non produits, en pièce-jointe d'un courriel adressé au seul conseil de M. [W] [G].
Par courrier d'accompagnement du 6 janvier 2021 délivré le 8 janvier suivant, le conseil de M. [I] [G] indique avoir transmis les mêmes documents au notaire, lesquels ne sont pas produits.
En second lieu, cette convocation faisait suite notamment à un envoi en recommandé avec accusé de réception daté du 12 octobre 2020, par lequel le notaire a adressé aux deux héritiers ainsi qu'à leurs conseils le projet d'acte de liquidation partage en les invitant à faire connaître leurs disponibilités pour une réunion de lecture destinée le cas échéant à dresser procès-verbal des dires des parties.
Cet envoi a été délivré le 14 octobre suivant à M. [I] [G] ainsi qu'à son conseil.
Dès lors, aucune négligence ni comportement criticable ne peut être reproché à Me [A], missionné aux fins de liquidation partage de la succession depuis plus de quatre ans, lors de l'élaboration de son procès-verbal de clôture de liquidation, dès lors que les parties avaient été informées préalablement des opérations et que la date du 8 janvier 2021 mentionnée au procès-verbal de dires ne constituait qu'un délai maximum et qu'aucune manifestation de M. [I] [G] ou de son conseil depuis le mois d'octobre précédent n'avait été observée alors que ces derniers étaient en possession du projet d'acte de partage.
Par ailleurs, si M. [I] [G] produit des courriers destinés à Me [A] comportant diverses observations et pièces-jointes datés des 31 juillet 2018, 17 janvier 2019, 22 janvier 2019, 16 septembre 2019 et 12 décembre 2020 dont il n'est établi ni leur envoi au notaire ni leur réception par celui-ci, la cour observe que l'examen du projet d'acte liquidatif établi le 21 décembre 2020 permet de constater que Me [A] indique explicitement avoir pris en compte l'ensemble des éléments transmis dont il détaille le contenu.
Dès lors, les développements présentés par M. [I] [G] par lesquels il indique que ses éléments n'ont pas été pris en compte sont dépourvus de pertinence, étant observé que la prise en compte desdits éléments doit être distinguée de la souscription aux observations formulées, parfois de manière peu intelligible, par M. [I] [G] pourtant assisté d'un conseil.
M. [I] [G] reproche en outre au notaire de ne pas avoir respecté les termes du jugement rendu le 6 septembre 2016 et d'avoir pris en compte des valorisations 'fantaisistes' des biens immobiliers et de l'aéronef, pourtant réalisées par des expertises qu'il lui appartenait de contester en produisant des éléments sérieux, sans préciser les griefs formulés à l'encontre de celui-ci et alors même que le juge chargé des opérations de comptes, liquidation et partage l'a débouté par ordonnance rendue le 27 mars 2019 de sa demande de changement de notaire.
La cour observe par ailleurs que M. [I] [G] formule des reproches à l'égard des diligences accomplies par le notaire concernant le compte d'assurance vie ouvert auprès de la Cardif et dont il ne conteste pas que les fonds ont été employés pour régler, pour son compte personnel, la part des droits de succession lui incombant.
Au surplus et concernant un éventuel trop-perçu de l'administration fiscale, il lui appartient d'en solliciter la restitution auprès de celle-ci, sans que ce trop-perçu ne soit de nature à générer une créance à l'encontre de la succession.
Concernant l'évaluation des parts sociales de la SARL Georges [G], M. [I] [G] se limite sans l'établir à faire état d'une 'gestion défectueuse' de M. [W] [G] et à affirmer que ce dernier 'a été révoqué pour abus de biens sociaux' en évoquant une plainte pour faux et usage de faux sans la produire, alors même qu'il ne précise pas sur quel fondement de tels éléments seraient de nature à exercer une influence sur le partage des parts sociales.
Enfin, M. [I] [G] ne produit aucun élément de nature à établir que M. [W] [G] aurait bénéficié d'une donation rapportable, non prise en compte par le notaire, constituée de chèques pour une somme en valeur 2009 de 44 860,76 euros.
En conclusion, les critiques formulées par M. [I] [G] à l'encontre du projet de partage judiciaire établi par Me [A], s'inscrivant dans un contexte de forte animosité au sein de la fratrie dont les nombreuses décisions judiciaires intervenues depuis plus de dix ans constituent la regrettable démonstration, ne démontrent aucune insuffisance de celui-ci.
Pour ces motifs, s'inscrivant au surplus dans une absence de demande de rejet de l'homologation du projet d'acte liquidatif, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a prononcé ladite homologation.
- Sur la demande de dommages-intérêts formée en appel par M. [W] [G],
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, M. [W] [G] ne démontre pas un abus d'action en justice de M. [I] [G] fondé sur la malice, la mauvaise foi ou l'erreur grossière, tandis qu'il ne produit aucun élément attestant d'un préjudice, de sorte que sa demande indemnitaire formée en appel sera rejetée.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par M. [W] [G] et tendant à l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [I] [G] ainsi qu'à l'irrecevabilité des conclusions transmises par celui-ci ;
Déclare recevables les demandes formées par M. [I] [G] ;
Constate que l'appel interjeté par M. [I] [G] concernant le chef du jugement ayant ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage n'est pas soutenu ;
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de [Localité 4] ;
Y ajoutant :
Déboute M. [W] [G] de sa demande de dommages-intérêts formée en appel ;
Condamne M. [I] [G] aux dépens d'appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [W] [G] de sa demande.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,