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29/08/2024 | FRANCE | N°24/00070

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre des étrangers, 29 août 2024, 24/00070


COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 3]









N° de rôle : N° RG 24/00070 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZYC



Ordonnance N° 24/

du 29 Août 2024



La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;







ORDONNANCE





A l'audience publique du 29 Août 2024 sise au Palais de Justice

de BESANÇON,

François ARNAUD, Conseiller, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonn...

COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° de rôle : N° RG 24/00070 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZYC

Ordonnance N° 24/

du 29 Août 2024

La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;

ORDONNANCE

A l'audience publique du 29 Août 2024 sise au Palais de Justice de BESANÇON,

François ARNAUD, Conseiller, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :

PARTIES EN CAUSE :

MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE SAONE

APPELANT

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Mademoiselle [R] [J]

Chez son père M. [W] [J]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Passebois, avocat au barreau de BESANCON

MADAME LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel de Besançon

[Adresse 1]

[Localité 3]

SERVICE DE PROTECTION DES MAJEURS

AHBFC

[Localité 5]

Monsieur [W] [J]

[Adresse 6]

[Localité 4]

INTIMES

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 19 août 2024 par le Préfet du département de la Haute Saône d'une ordonnance rendue le 8 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vesoul, qui a ordonné, avec un différé de 24 heures, la mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement de Madame [R] [J]

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sur decision du representant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète, de Madame [J], prise le 7 février 2024 par le Préfet du département de la Haute Saône.

Vu l'ordonnance du 15 février 2024 par laquelle le juge des libertés et de la detention du tribunal judiciaire de Vesoul a autorisé le maintien de l'hospitalisation complete sans consentement de Madame [J]

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complete de Madame [J] prise par le préfet du département de la Haute Saône le 6 mars 2024.

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complete de Madame [J] prise par le préfet du département de la Haute Saône le 6 juin 2024 au visa d'un certificat établi le 29 mai 2024 par le Docteur [T], médecin psychiatre.

Vu la requête émise le 22 juillet 2024 par le préfet du département de la Haute Saône et reçue le 23 juillet 2024 à 09h49 par le greffe du juge des libertés et de la détention, tendant à voir statuer sur la poursuite ou non de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement sur decision du representant de l'Etat de Madame [R] [J], au centre hospitalier de [Localité 5].

Vu les pièces communiquées par le Préfet du département de la Haute Saône, notamment les pièces ci-dessus énoncées et les certificats médicaux des 1er mars, 29 mars, 29 avril, 29 mai établis par le Docteur [T] et 28 juin 2024 par le Docteur [K], ainsi que l'avis motivé établi le 19 juillet 2024 par le Docteur [T] en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention,

Vu les avis d'audience transmis les 19 et 20 août 2024 par le greffe de la cour,

Vu l'avis du ministère public en date du 20 août 2024, favorable à l'infirmation de l'ordonnance contestée, dont il a été donné connaissance à l'audience au conseil de Madame [J].

Vu les conclusions aux fins d'infirmation émises par le Préfet du département de la Haute Saône, reçues au greffe de la cour le 28 août 2024

Vu les observations orales du conseil de Madame [J], tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée dès lors que les énonciation des certificats médicaux ne permettent par d'établir la compromission de la sureté des personne ou un risque d'atteinte à l'ordre public ainsi que l'a retenu le premier juge.

Sur ce,

L'appel régularisé dans les formes et délai de la loi est recevable en la forme.

La procédure est régulière et ne fait l'objet d'aucune contestation.

Madame [J] est hospitalisée en soins psychiatrique sans consentement sur décision du représentant de l'Etat depuis le 7 février 2024, cette mesure faisant suite à une admission au centre hospitalier sur demande d'un tiers en date du 16 novembre 2023.

Elle a fait l'objet de plusieurs décisions de maintien en hospitalisation sur demande du représentant de l'Etat dont la dernière en date du 6 juin 2024, prolongeant pour une durée de 6 mois, à échéance du 7 décembre 2024 inclus, la mesure de soins psychiatriques.

Cet arrêté fut pris en application de l'article L 3213-4 du code de la santé publique qui impose au préfet de se prononcer au vu du certificat médical prévu à l'article L 3213-3 lequel doit de façon circonstanciée confirmer ou infirmer, s'il y a lieu, les observations contenues dans le précédent certificat et préciser les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Le certificat précise également si la forme de la prise en charge du patient décidée demeure, ou non, adaptée.

Il est par ailleurs constant que le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic ou des soins mis en 'uvre.

Il ressort des pièces produites qu'il a été satisfait à l'obligation légale d'évaluation mensuelle de l'état de Madame [J].

Le certificat 29 mai 2024 rédigé par le docteur [T], au visa duquel fut pris l'arrêté du 6 juin 2024 expose que la patiente a présenté des troubles du comportement dangereux pour elle-même sur fond d'angoisse majeure associée à des propos suicidaires ; qu'actuellement elle présente une forte labilité émotionnelle avec une instabilité psychomotrice très fluctuante et de multiples passages à l'acte d'automutilations avec un caractère extrêmement impulsif. Cette clinique s'inscrit dans un grave trouble de la personnalité de type borderline. La thymie est fragile. La gestion émotionnelle est difficile. Le risque de récidive de passage à l'acte est très élevé. L'adhésion aux soins est fluctuante. La poursuite des soins est indispensable. Ces troubles mentaux compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public et imposent la poursuite des soins en hospitalisation complète dans un établissement régi par l'article L 3222-1 du code de la santé publique.

Le certificat émis par le même médecin le 19 juillet 2024 retient, patiente présentant un grave trouble de la personnalité de type borderline caractérisé par une grande instabilité psychomotrice fluctuante, une forte labilité émotionnelle et une intolérance à la frustration. Nous notons peu d'évolution clinique ces dernières semaines. Le risque de passage à l'acte auto agressif sur un raptus anxieux est présent. De plus de multiples automutilations ont nécessité plusieurs opérations chirurgicales. La patiente ne critique pas ces mises en danger. L'adhésion aux soins est extrêmement fluctuante. La poursuite de l'hospitalisation est indispensable. Ces troubles mentaux compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public et imposent la poursuite des soins en hospitalisation complète dans un établissement régi par l'article L 3222-1 du code de la santé publique.

Le dernier certificat d'évaluation mensuelle rédigé par le docteur [T] le 26 juillet 2024 retient ; actuellement la patiente présente peu d'évolution clinique. Nous notons une forte instabilité psychomotrice fluctuante avec une grande labilité émotionnelle. L'adaptation thérapeutique permet de limiter en partie son intolérance à la frustration, qui reste malgré tout élevée par moment. En effet cette clinique s'inscrit dans le cadre d'un grave trouble de la personnalité de type borderline avec de nombreux passages à l'acte auto-agressifs. Ces derniers sont moins fréquents grâce à un cadre contenant et sécurisant pour la patiente. La thymie suit la fluctuation émotionnelle et reste donc fragile. L'adhésion aux soins est très fluctuante. La poursuite de l'hospitalisation est indispensable. Ces troubles mentaux compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public et imposent la poursuite des soins en hospitalisation complète dans un établissement régi par l'article L 3222-1 du code de la santé publique.

Pour ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement le premier juge a estimé que les certificats médicaux ne permettaient pas de caractériser la compromission à la sureté des personnes ou un risque d'atteinte à l'ordre public.

Que cependant il doit être constaté que ces certificats médicaux établissent sans ambiguïté que Madame [J] est atteinte d'un grave trouble de la personnalité de type borderline, lequel se manifeste notamment par des comportements auto-agressifs réitérés. Une telle constatation suffit à établir la réalité d'un risque d'atteinte à la sureté des personnes, le risque de récidive étant aux dires du médecin avéré. L'état de santé de la patiente tel qu'il ressort des certificats médicaux impose la poursuite des soins et ce dans un cadre contraint.

En conséquence il appartient d'infirmer l'ordonnance déférée et d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [R] [J]

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquemnt, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort, non-susceptible d'opposition,

Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique.

Déclare le Préfet du département de la Haute Saône recevable en son appel formé contre l'ordonnance rendue le 8 août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de Vesoul ;

Infirme la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vesoul en date du 8 août 2024 et statuant à nouveau ;

Autorise le maintien de l'hospitalisation complète sans consentement de Madame [R] [J],

Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 29 Août 2024.

Le Greffier, Le Premier Président,

Par délégation,

Leila ZAIT François ARNAUD, Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre des étrangers
Numéro d'arrêt : 24/00070
Date de la décision : 29/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-29;24.00070 ?
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