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03/09/2024 | FRANCE | N°22/01693

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 03 septembre 2024, 22/01693


Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MW/FA











REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Minute n°

N° de rôle : N° RG 22/01693 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESEZ





COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale



ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2024





Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mai 2022 - RG N°21/01096 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL

Code affaire : 58E - Demande en paiement de l'i

ndemnité d'assurance dans une assurance de dommages





COMPOSITION DE LA COUR :



M. Michel WACHTER, Président de chambre.

Madame Bénédicte MANTEAUX et Philippe MAUREL, Conseillers.

Greff...

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MW/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 22/01693 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESEZ

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mai 2022 - RG N°21/01096 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL

Code affaire : 58E - Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

Madame Bénédicte MANTEAUX et Philippe MAUREL, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 28 mai 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [Y] [F]

né le [Date naissance 1] 1949, de nationalité française, retraité,

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

Représenté par Me Patricia VERNIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

ET :

INTIMÉE

S.A. ALLIANZ IARD

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Sise [Localité 2]

Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

M. [Y] [F] est propriétaire d'une maison individuelle sise [Adresse 3] (70). Il a souscrit auprès de la SA Allianz IARD une police d'assurance multirisques habitation qui a pris effet à compter du 11 décembre 2016.

Le 15 mai 2017, une fuite sur une canalisation de la salle de bains située au premier étage a causé un dégât des eaux dans l'habitation.

Le cabinet d'expertise Elex, mandaté par l'assureur a dressé un état des pertes le 1er août 2017, chiffrant le montant de l'indemnisation à la somme de 11 290,95 euros, dont 3 740 euros à titre d'indemnité immédiate.

M. [F] a désigné le cabinet Est Expertise, lequel a évalué les dommages résultant immédiatement du sinistre à la somme de 32 629 euros.

L'assureur ayant refusé ce chiffrage, il a été procédé à la désignation d'un tiers expert en la personne de M. [N]-[D], lequel a déposé son rapport le 5 décembre 2019 et a évalué le montant total du préjudice à la somme de 131 408 euros.

Le 20 février 2020, la société Allianz a proposé d'indemniser M. [F] à hauteur de 46 453,71 euros.

Par exploit du 17 juin 2021, contestant la proposition d'indemnisation de son assureur, M. [F] l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Vesoul en paiement de la somme de 140 418 euros.

La société Allianz a demandé au tribunal de juger que la clause d'évaluation des dommages prévus au contrat d'assurance ne constituait pas une clause compromissoire et, en conséquence, dire et juger que l'évaluation des dommages établie par M. [N] ne pouvait s'imposer aux parties. Elle a sollicité la désignation d'un expert aux fins d'évaluation du dommage.

Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal a :

- rejeté la demande d'expertise ;

- rejeté la demande formulée au titre du préjudice lié à la dépréciation des livres et des timbres postes ;

- rejeté la demande formulée au titre du préjudice de jouissance ;

- fixé à 87 392 euros l'indemnisation due par la SA Allianz IARD à M. [Y] [F] au titre des dommages causés par le dégât des eaux survenu le 15 mai 2017 sous réserve des montants déjà versés par l'assureur ;

- condamné la SA Allianz IARD à payer à M. [Y] [F] la somme de 18 638 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- dit que le solde de l'indemnisation sera versé sur prodution de factures ;

- condamné la SA Allianz IARD au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA Allianz IARD aux dépens ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- que si M. [N] avait été désigné comme troisième expert par les parties, la stipulation de la convention ne donnait pas à l'évaluation de cet expert le caractère d'une sentence arbitrale ;

- que la clause litigieuse stipulée à la page 53 du contrat d'assurance ne pouvait pas s'analyser en une clause compromissoire car il ne pouvait pas s'en déduire la volonté de confier au tiers un pouvoir juridictionnel ;

- que la désignation d'un technicien n'apparaissait pas opportune car trois expertises avaient eu lieu et chaque partie avait pu exprimer contradictoirement les éléments qu'elle entendait contester ;

- que, concernant la plomberie et le carrelage, le coût des réparations était évalué à la somme de 11 770 euros TTC ; qu'il n'existait aucune contestation quant à l'indemnisation de ce préjudice, de sorte qu'il convenait de retenir cette somme ;

- que, concernant la cuisine, le lien entre le gonflement des meubles, l'altération de la structure des panneaux et le dégât des eaux survenu le 15 mai 2017 était établi, de sorte qu'il convenait de retenir le montant des travaux évalué par l'expert à la somme de 23 482 euros ;

- que, concernant le parquet et les plafonds, la preuve du préjudice et du lien de causalité avec le sinistre était rapportée, de sorte qu'il convenait de retenir le montant de 17 950 euros fixé par l'expert ;

- que, concernant l'électricité, le préjudice était évalué à la somme de 2 908 euros ;

- que la société Allianz n'apportait pas d'élément probant permettant de considérer qu'il n'y avait eu aucun écoulement d'eau sur le boîtier de la pompe à chaleur et que la photographie produite établissait quant à elle la réalité d'un tel écoulement ; qu'il n'était en revanche pas justifié de la nécessité de remplacer l'intégralité de la pompe à chaleur, de sorte que le coût de reprise devait être fixé à la somme de 13 310 euros ;

- que, concernant les revêtements muraux et le plafond du salon, du couloir, de la cuisine et de la salle à manger, le préjudice était évalué à la somme de 7 641 euros ;

- que la demande formulée au titre de l'indemnisation du préjudice lié à la dépréciation des livres et timbres postes devait être rejetée, le demandeur ne démontrant pas un préjudice certain et directement lié au sinistre ;

- que le caractère certain du trouble de jouissance allégué n'était pas démontré, de sorte que la demande formulée à ce titre devait être rejetée ;

- que, concernant les frais liés à la surconsommation de fuel, le préjudice était constitué par le dysfonctionnement de la pompe à chaleur sur les mois d'octobre, novembre, mars et avril, de sorte qu'il y avait lieu d'indemniser M. [Y] [F] à hauteur de 3 960 euros ;

- que les installations de chantier étaient évaluées à la somme de 1 800 euros ;

- que les frais de démolition et déblais des sols et équipements pour la cuisine et la pompe à chaleur étaient évalués à la somme de 1 000 euros ;

- que les honoraires sur travaux avaient été évalués par l'expert à la somme de 7 592 euros, soit 6 % du montant des travaux à réaliser ; qu'en revanche, les conditions générales de la police d'assurance précisaient que les honoraires du troisième expert seraient pris en charge par moitié entre les parties, de sorte que M. [F] ne pouvait être indemnisé qu'à hauteur de 3 796 euros, dont déduction de la somme de 225 euros correspondant à la franchise contractuelle.

M. [F] a relevé appel de cette décision le 2 novembre 2022, en déférant à la cour les chefs ayant :

- rejeté la demande formulée au titre du préjudice lié à la dépréciation des livres et de la collection de timbres ;

- rejeté la demande formulée au titre du trouble de jouissance ;

- limité à 87 392 euros l'indemnisation due par la société anonyme Allianz Iard à M. [Y] [F] au titre des dommages causés par le dégât des eaux survenu le 15 mai 2017 sous réserve des montants déjà versés par l'assureur ;

- limité la condamnation de la société anonyme Allianz Iard à payer à M. [Y] [F] la somme de 18 638 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- dit que le solde de l'indemnisation sera versé sur production de facture ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Par conclusions n°3 transmises le 7 mai 2024, il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* rejeté la demande formulée au titre du préjudice lié à la dépréciation des livres et de la collection de timbres ;

* rejeté la demande formulée au titre du trouble de jouissance ;

* limité à 87 392 euros l'indemnisation due par la société anonyme Allianz Iard à M. [Y] [F] au titre des dommages causés par le dégât des eaux survenu le 15 mai 2017 sous réserve des montants déjà versés par l'assureur ;

* limité la condamnation de la société anonyme Allianz Iard à payer à M. [Y] [F] la somme de 18 638 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

* dit que le solde de l'indemnisation sera versé sur production de facture ;

* rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Statuant à nouveau,

- de fixer le préjudice de M. [F] ainsi :

* 2908 euros au titre de l'électricité ;

* 5 200 euros au titre de la dépréciation des livres et de la collection de timbres ;

* 18 480 euros au titre de la perte d'usage contractuellement due pour la période du 15 mai 2017 au 15 mai 2018 ;

* 62 370 euros au titre du préjudice de jouissance subi en raison de la faute d'Allianz pour la période du 15 mai 2018 au 31 mai 2024, outre 385 euros par mois jusqu'à parfait paiement de l'indemnité ;

* 3 960 euros au titre des frais liés à la surconsommation de fioul ;

* 1 800 euros au titre des installations de chantier ;

* 4 464 euros au titre des honoraires d'expert assuré ;

* 11 770 euros au titre de la plomberie et le carrelage ;

* 23 482 euros au titre de la remise en état de la cuisine ;

* 17 950 euros au titre de la remise en état du parquet et du plafond ;

* 13 310 euros au titre de la pompe à chaleur ;

* 7 641 euros au titre de la reprise des revêtements muraux et du plafond ;

* 1 000 euros au titre des frais de démolition et déblai des sols et équipements pour la cuisine et la pompe à chaleur ;

- de condamner la compagnie Allianz au paiement immédiat de la somme de 173 423, 40 euros, et ce au taux d'intérêt légal à compter de la présente décision, ainsi que 1161,60 euros sur justificatif de la réalisation des travaux restants, outre 385 euros par mois au titre du préjudice de jouissance jusqu'au complet paiement de l'indemnité ;

- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

- de débouter la compagnie Allianz de ses demandes, fins et conclusions contraires ;

Y ajoutant,

- de condamner la société Allianz à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la compagnie Allianz aux dépens d'appel.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 30 avril 2024, la société Allianz demande à la cour :

Vu les articles 1231 et suivants du code civil,

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il rejette les demandes de M. [Y] [F] au titre du trouble de jouissance et au titre de la dépréciation des livres et timbres postes ;

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

* fixé les préjudices de M. [Y] [F] consécutifs au dégât des eaux survenu le 15 mai 2017 à 87 392 euros ;

* condamné la SA Allianz à verser 18 638 euros à M. [Y] [F] ;

* ne subordonne que partieliement le versement de l'indemnité d'assurance à la production de factures ;

* condamné la compagnie Allianz à payer à M. [Y] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau :

- de fixer l'indemnisation due à M. [Y] [F] consécutivement au dégât des eaux survenu le 15 mai 2017 à la somme de 18 248, 22 euros, vétusté déduite et déduction faite des sommes déjà versées et de la franchise contractuelle ;

- de subordonner le versement de l'indemnité d'assurance due par la SA Allianz à la présentation des factures de travaux ;

- de débouter M. [Y] [F] de sa demande indemnitaire tendant à la condamnation de la compagnie Allianz à lui verser la somme de 167 157, 95 euros ;

- de débouter M. [Y] [F] de ses demandes d'indemnisation au titre :

* des travaux au niveau des parquets et plafonds ;

* du remplacement de la pompe à chaleur ;

* des travaux au niveau des revêtements muraux et du plafond du couloir, du salon et de la salle manger ;

* de la dépréciation des livres et timbres postes ;

* du trouble de jouissance ;

* des frais liés à la surconsommation de fioul ;

* des installations de chantier ;

* des frais de démolition et déblais des sols et équipements pour les cuisines et la pompe à chaleur ;

* des honoraires sur travaux ;

- de débouter M. [Y] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont contraires aux présentes ;

- de débouter M. [Y] [F] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner M. [Y] [F] aux dépens de première d'instance et d'appel.

La clôture de la procédure a été prononcée le 10 mai 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

Sur l'indemnisation

1° sur les postes contractuellement indemnisables

Il sera relevé à titre préliminaire que les parties s'accordent sur l'indemnisation des travaux d'électricité pour un montant de 2 908 euros, et des travaux de plomberie et de carrelage pour une somme de 11 770 euros.

Par ailleurs, M. [F] ne formule plus aucune demande au titre des honoraires du tiers-expert.

S'agissant des autres postes, les parties sont en désaccord, tantôt sur leur imputabilité au sinistre, tantôt sur le coût des prestations nécessaires à leur résorption. Il convient dès lors de les examiner successivement.

A) sur la dépréciation des livres et de la collection de timbres

M. [F] sollicite une indemnisation à hauteur de 5 200 euros, en faisant valoir que ses livres et timbres de collection avaient été endommagés par le dégât des eaux, et se réfère sur ce point à des photographies ainsi qu'à un rapport d'expertise établi le 8 août 2019 par M. [M] [T].

La société Allianz réclame que ce poste de préjudice soit écarté, faute pour M. [F] de démontrer que les dommages qu'il invoque soient imputables au sinistre litigieux.

La cour constatera d'abord qu'aucune valeur probante particulière ne peut être attribuée au document intitulé 'expertise' du 8 août 2019, qui se résume à quatre phrases lapidaires, et qui est totalement muet tant sur l'identification précise de la collection de timbres-postes concernée, dont on ignore à la fois le nombre, les pays émetteurs et l'ancienneté, que sur la description des dégradations pouvant les affecter, et leur origine.

Les photographies produites par ailleurs par l'appelant ne sont d'aucun secours particulier, comme se limitant à la représentation de quatre timbres postes, d'une étagère de bibliothèque et de la tranche de quelques livres, lesquelles font apparaître des stigmates pouvant éventuellement provenir d'une exposition à l'humidité, mais qui sont insusceptibles de corroborer l'ampleur des désordres telle qu'invoquée par M. [F], et qui, en l'absence de toute indication quant à la localisation de ces objets au regard du siège du sinistre litigieux, ne permettent en tout état de cause pas d'établir un lien de causalité nécessaire avec ce dernier.

Le premier juge sera donc approuvé en ce qu'il a écarté la demande d'indemnisation formulée de ce chef.

B) sur la surconsommation de fioul

M. [F] approuve sur ce point le jugement ayant fait droit à sa demande, exposant que les dégâts causés à la chaudière à bois et à la pompe à chaleur l'avaient contraint à augmenter sa consommation de fioul pour assurer le chauffage des locaux, et que le chiffrage de la surconsommation avait été évaluée par le tiers expert.

La société Allianz conclut au rejet, indiquant que l'expert ne s'appuyait sur aucune donnée objective pour estimer à 30 % la surconsommation, pour retenir une consommation moyenne de 20 m² à l'année, et pour et chiffrer le coût du litre à un euro.

Il en résulte que le principe d'une surconsommation de fioul liée au sinistre n'est pas en lui-même remis en cause, seul son chiffrage étant en effet contesté. A cet égard, il sera observé que si la société Allianz fait valoir que M. [F] serait rarement présent dans sa maison au cours de l'hiver, elle ne justifie pas de cette allégation, alors en tout état de cause que la demande porte, non pas sur les mois d'hiver, mais sur ceux des intersaisons.

Le tiers-expert a précisé que la surconsommation était liée au dysfonctionnement de la pompe à chaleur, résultant lui-même du sinistre litigieux, durant les périodes correspondant aux mois d'octobre, novembre, mars et avril, ce qui est cohérent avec le rôle assigné à cet équipement, savoir assurer le chauffage des locaux aux intersaisons. Il a estimé cette surconsommation à 30 % de la consommation annuelle de fuel. Cette estimation résulte de l'avis autorisé d'un homme de l'art, familier des problématiques de chauffage et à ce titre apte à estimer une surconsommation en considération des caractéristiques des équipements concernés, ainsi que du volume et des caractéristiques d'isolation des locaux desservis. Au demeurant, il doit être constaté que la société Allianz ne propose aucun avis technique de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'estimation faite par le tiers-expert. S'agissant plus spécifiquement du prix unitaire du litre de fioul mis en compte, il correspond à un prix moyen en cohérence avec les tarifs habituellement pratiqués à l'époque considérée, étant là, encore observé qu'il n'est proposé strictement aucune pièce de nature à établir une quelconque surévaluation.

C'est ainsi à bon droit que le premier juge a mis en compte la somme de 3 960 euros.

C) sur les installations de chantier

Là-encore, M. [F] conclut à la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 1 800 euros à ce titre.

La société Allianz s'oppose à ce chef de demande, considérant que chaque entreprise intervenant en reprise facturait ses propres installations.

Il ressort du rapport du tiers-expert qu'en application de la législation sur la sécurité et la protection de la santé, et eu égard à la pluralité d'entreprises devant intervenir sur le chantier, il y a lieu de mettre en oeuvre des installations communes telles que vestiaires et toilettes, pour un prix de 1 800 euros.

Au regard de ces exigences spécifiques, il y a lieu d'approuver le premier juge en ce qu'il a mis en compte ce poste de préjudice.

D) sur la remise en état de la cuisine

M. [F] approuve le premier juge en ce qu'il lui a accordé la somme de 23 482 euros à ce titre, indiquant que la tierce-expertise établissait la preuve de l'imputabilité au sinistre de la détérioration de la cuisine, et que le coût était dûment justifié par le devis fourni.

La société Allianz estime qu'il ne saurait être alloué une somme supérieure à 15 950 euros, telle qu'elle résulte d'un devis initialement produit, alors que la demande actuelle de M. [F] correspond à un remplacement par un équipement plus qualitatif.

Il n'est pas contestable, au vu des constatations non techniquement critiquées du tiers-expert, que, du fait de leur siège, les aménagements de la cuisine ont été affectés par le dégât des eaux litigieux, qui en a altéré les équipements du fait du gonflement irréversible du matériau mélaminé à support HDF les constituant, entraînant en outre le blocage des éléments mobiles et l'impossibilité de réutilisation d'éléments en raison de l'oxydation de la quincaillerie.

S'agissant de l'électroménager, le tiers-expert a confirmé que le four, la plaque de cuisson et le lave-vaisselle étaient définitivement hors service du fait de l'exposition de leurs cartes éléctroniques intégrées à l'eau et à une hygrométrie excessive. Il a cependant exclu le remplacement de la hotte et du lave-linge, dont le fonctionnement n'était pas altéré, ainsi que celui du réfrigérateur, dont M. [F] avait admis que le dysfonctionnement était antérieur au sinistre.

Le tiers-expert a ensuite chiffré le coût des travaux de remise en état de la cuisine à la somme de 23 482 euros correspondant à un devis Planète Cuisines du 4 juillet 2019, dont il a dûment défalqué les postes correspondant au remplacement de la hotte et du réfrigérateur.

Le tribunal sera approuvé en ce qu'il a entériné cette somme, étant observé que la société Allianz fait référence à un devis d'un montant de 15 950 euros qui n'est cependant pas produit aux débats, et qui ne peut donc utilement faire pièce à celui annexé au rapport du tiers-expert.

E) sur la remise en état des parquets et plafonds bois

L'appelant sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a accordé une somme de 17 950 euros au titre de ce poste, indiquant que le lien de causalité entre la dégradation du parquet et du plafond avait été confirmé par la tierce-expertise, ainsi que par les photographies produites.

La société Allianz s'oppose à la prise en compte de ce poste de préjudice, contestant que les dommages concernés, qui n'avaient pas été constatés par les premières expertises, soient imputables au sinistre litigieux.

Il résulte sans ambiguïté des pièces versées aux débats que les parquets de l'étage et les plafonds sous-jacents ont été endommagés, et il n'est pas contesté que ces désordres ne sont apparus que postérieurement aux premières expertises.

Le tiers-expert impute néanmoins de manière certaine ces dommages au sinistre dégât des eaux litigieux, à titre de dommages secondaires, en exposant qu'ils étaient la conséquence de l'absence de mise en oeuvre de mesures immédiates d'assèchement, pourtant indispensables à la préservation de ces éléments, cette carence résultant du défaut de préconisation en ce sens de l'expert missionné par l'assureur.

La société Allianz ne fournit aucun élément technique de nature à remettre en cause cette analyse, et, si elle soutient que les dommages concernés seraient la conséquence d'un dégât des eaux ultérieur, elle ne produit cependant pas la moindre pièce de nature à confirmer l'hypothèse de la survenance d'un autre sinistre, dont il serait au demeurant difficilement compréhensible qu'il n'ait alors pas été déclaré par M. [F].

Le premier juge sera en conséquence approuvé d'avoir mis en compte le coût de la réfection des parquets et plafonds.

F) sur la pompe à chaleur

M. [F] conclut là-encore à l'approbation du jugement qui a mis en compte une somme de 13 310 euros au titre du remplacement de la pompe à chaleur, au motif que les dommages à cet équipement étaient contractuellement garantis, et que le dysfonctionnement définitif de la pompe à chaleur était établi par la tierce-expertise.

La société Allianz fait valoir, d'une part, qu'aux termes des stipulations contractuelles les dommages affectant la pompe à chaleur ne sont pas garantis lorsqu'ils ont pour origine un dégât des eaux, d'autre part que la pompe à chaleur elle-même n'a pas été affectée par le sinistre, seul le boîtier de commande l'ayant été, ce qui exclut la prise en charge du remplacement de l'équipement lui-même.

Il résulte des conditions particulières du contrat souscrit par M. [F] auprès de la société Allianz qu'il a choisi, au titre de ses besoins spécifiques, de bénéficier de l'option 'énergies renouvelables'.

Celle-ci est régie par l'article 4.6 des conditions générales, selon lesquelles sont assurées les installations de climatisation, de ventilation, de géothermie et d'aérothermie 'lorsque les dommages résultent :

- d'un incendie, d'une explosion, de la chute de la foudre ou de l'action de l'électricité,

- d'actes de vandalisme,

- du choc d'un véhicule terrestre dont vous n'avez ni la propriété, ni l'usage, ni la garde,

- d'une tempête, de la grêle,

- d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.'

Il résulte de cette stipulation que si la garantie de l'intimée s'étend certes à la pompe à chaleur, elle ne trouve toutefois pas à s'appliquer lorsque le dommage subi par celle-ci trouve son origine dans une cause autre que celles limitativement énumérées au contrat, au rang desquelles ne figure pas le dégât des eaux.

C'est ainsi à tort que le tribunal a mis à la charge de l'assureur le coût de remplacement de la pompe à chaleur. Ce poste d'indemnisation devra donc être écarté.

G) sur les revêtements muraux et plafonds

M. [F] sollicite la confirmation du jugement ayant retenu une somme de 7 641 euros au titre des frais de réfection des revêtements muraux et plafonds.

L'assureur considère que ces dommages ne sont pas en lien avec le sinistre, comme n'ayant pas été observés lors des premières constatations.

Toutefois, il convient sur ce point de reprendre les éléments déjà exposés dans le cadre du poste relatif aux parquets et plafonds bois, et tenant à l'évolution des désordres du fait de la persistance d'une humidité préjudiciable faute de mise en oeuvre des mesures d'assèchement appropriées.

La somme de 7 641 euros a donc été retenue à juste titre par le tribunal.

H) sur les frais de démolition et déblais des sols et équipements pour la cuisine et la pompe à chaleur

L'appelant conclut à la confirmation de la mise en compte d'une somme de 1 000 euros à ce titre.

La société Allianz s'y oppose, au motif que les devis de remplacement des divers éléments incluaient les frais de dépose et d'enlèvement des existants.

Il résulte de la tierce expertise que le coût de la démolition des parquets avait d'ores et déjà été comptabilisé au titre des prestations relatives à la réfection de ces éléments, mais que tel n'était pas le cas pour la cuisine et la pompe à chaleur. L'examen du devis Planète Cuisines retenu pour l'évaluation du coût de remise en état de la cuisine confirme que les prestations devisées n'incluent pas le démontage et l'évacuation des équipements à remplacer.

Le remplacement de la pompe à chaleur n'ayant pas été retenu à la charge de l'assureur, il n'y a en conséquence pas lieu d'imputer au titre de l'indemnisation du sinistre le coût du démontage et de l'évacuation de cet équipement, que le tiers-expert a cependant inclus dans le chiffrage global qu'il a effectué à hauteur de 1 000 euros.

Il convient dès lors de ramener les frais de démolition et de déblais à une somme de 700 euros correspondant aux opérations concernant la seule cuisine.

I) sur les honoraires d'expert

L'appelant réclame la mise à la charge de son assureur d'une somme de 4 464 euros au titre de ses honoraires d'expert d'assuré, correspondant, selon stipulations contractuelles, à 5% de la valeur de l'indemnité due au titre du bâtiment et de son contenu.

L'assureur se limite à rappeler que les honoraires du tiers-expert ont été pris en charge par moitié par chacune des parties.

La demande de M. [F] ne porte cependant pas sur les honoraires du tiers-expert, mais sur ceux de M. [V] [I], l'expert d'assuré auquel il a fait appel antérieurement.

Il est établi par les conditions particulières du contrat liant les parties que M. [F] a souscrit le renfort de garantie 'pertes pécuniaires', lequel, aux termes de l'article 5.3 §2 des conditions générales, garantit notamment les 'honoraires de l'expert que vous avez désigné dans le cadre de la procédure d'estimation des biens sinistrés'. Il ressort par ailleurs du tableau des garanties figurant aux conditions générales que la garantie des honoraires d'expert est limitée à '5% de l'indemnité due au titre du bâtiment et de son contenu'.

Compte tenu des montants précédemment retenus, qui se chiffrent au total à 70 211 euros, la somme à laquelle M. [F] est en droit de prétendre au titre des honoraires de son expert d'assuré s'élèvent à 3 510,55 euros (70 211 x 5%), étant observé que ce montant, qui constitue la limite de l'indemnisation, est inférieur au coût réel de l'expertise, telle qu'il résulte du courrier de M. [I] en date du 27 août 2020.

J) sur la perte d'usage pour la période du 15 mai 2017 au 15 mai 2018

M. [F] conteste le jugement ayant rejeté la demande qu'il avait formée de ce chef, et réclame une somme de 18 480 euros en indemnisation de la perte d'usage contractuellement garantie, qu'il évalue à la valeur locative de son bien pendant une durée d'un an.

L'assureur conteste le montant réclamé, au motif que les locaux ne constituaient qu'une résidence secondaire que M. [F] n'occupait pas de manière continue, et que le tiers-expert lui-même avait estimé que la perte d'usage devait être limitée à la moitié de la valeur locative.

Il résulte du tableau des garanties figurant aux conditions générales du contrat que la perte d'usage est indemnisée dans la limte d'un an de valeur locative annuelle, étant observé que le contrat définit la perte d'usage comme le 'préjudice résultant, à dire d'expert, de l'impossibilité pour vous, en qualité d'occupant d'utiliser temporairement, tout ou partie des locaux assurés à la suite d'un événement garanti'.

Le tiers-expert a, aux termes d'une évaluation qui ne fait en elle-même l'objet d'aucune critique sérieuse, chiffré la valeur locative de l'immeuble litigieux, d'une surface habitable d'environ 220 m², à la somme de 1540 euros par mois, soit 418 480 euros par an. Il a considéré que la perte d'usage devait être fixée à 50 % de cette valeur locative.

C'est vainement que M. [F] soutient que, dès lors que le contrat indique une indemnisation à hauteur d'un an de valeur locative, ce montant doit lui être intégralement alloué, alors que cette indication correspond à un plafond fixant la limite supérieure de l'indemnisation, et qu'il est contractuellement stipulé que la perte d'usage est chiffrée 'à dire d'expert'.

Dès lors en particulier que certains des désordres ne se sont pas manifestés immédiatement, que la cuisine, bien qu'endommagée, soit restée partiellement fonctionnelle, et que l'occupant disposait d'une deuxième salle de bains, le tiers-expert a fait une juste appréciation de la perte d'usage subie par M. [F] en l'évaluant à la moitié de la valeur locative de la maison, étant précisé que l'argumentation tirée par la société Allianz du fait que les locaux ne constitueraient qu'une résidence secondaire ne peut être retenue, alors qu'il résulte des stipulations des conditions particulières du contrat d'assurance que l'appelant l'occupe 'à titre de résidence principale'.

La perte d'usage sera donc fixée à 9 240 euros (1 540 /2 x 12).

2° sur les modalités de l'indemnisation

A) sur le remplacement à neuf

L'appelant fait valoir qu'il avait opté contractuellement pour une valeur de remplacement à neuf, et soutient que si les travaux de reprise n'avaient pas été exécutés dans le délai contractuel de deux ans, c'était exclusivement en raison du comportement de l'assureur qui y avait fait obstacle.

La société Allianz s'oppose à ce que l'indemnisation se fasse sur la base d'une valeur à neuf, au motif que M. [F] ne s'était pas conformé à la condition contractuelle de réparation dans les deux années du sinistre. Elle entend en conséquence voir appliquer aux postes de préjudice retenus un coefficient de vétusté de 33 %.

Il ressort des conditions particulières de la police litigieuse que M. [F] a souscrit le renfort de garantie 'remplacement à neuf'. Aux termes de l'article 5.1 des conditions générales, ce renfort de garantie permet l'indemnisation du contenu de l'habitation, des installations et aménagements immobiliers intérieurs sur la base du coût de remplacement au jour du sinistre ou, s'il est moins élevé, du coût de la réparation, à l'aide de biens neufs, de nature, de qualité, de performance et de caractéristiques identiques, sans abattement dû à la vétusté du bien endommagé.

Ce même article ajoute à titre de condition d'application de ce renfort que l'assuré doit procéder au remplacement ou à la réparation 'dans un délai de deux ans'.

Il est en l'espèce constant que M. [F] n'a procédé à aucuns travaux de reprise dans les deux années du sinistre.

Toutefois, comme l'expose l'intéressé, il convient manifestement de tenir compte de la chronologie spécifique du litige l'opposant à son assureur, et notamment du fait qu'en présence d'un différend sur l'évaluation des préjudices, et de divergences profondes entre les estimations émanant respectivement de l'expert missionné par l'assureur et de celui missionné par l'assuré, il était nécessaire de recourir à l'intervention d'un tiers-expert, sur le choix duquel un accord n'a pu être trouvé que le 19 décembre 2018, et qui n'a ouvert ses opérations que le 7 juin 2019, soit plus de deux années après le sinistre, survenu le 15 mai 2017.

Il est manifeste que l'exécution des travaux de reprise ne pouvait de concevoir préalablement à l'intervention du tiers-expert, celui-ci devant pouvoir examiner l'existant pour apprécier tant l'imputabilité des désordres au sinistre que l'étendue des travaux de reprise rendus nécessaires. Si la société Allianz soutient que le fait que M. [F] ait réalisé des travaux antérieurement à l'intervention du tiers-expert démontrerait que l'attente de la tierce-expertise n'était manifestement pas nécessaire, force est de constater que la seule intervention antérieure à l'ouverture des opérations de tierce-expertise a consisté dans le remplacement de la pompe à chaleur, dont il a été retenu précédemment qu'elle n'était pas couverte par la garantie de la société Allianz. Tous les autres travaux réalisés par M. [F] l'ont été postérieurement à l'ouverture des opérations de tierce-expertise.

Or, le délai particulièrement long s'étant écoulé jusqu'à l'intervention de ce technicien est imputable à une mésentente sur le choix de celui-ci, chaque partie contestant la proposition faite par l'autre, jusqu'à ce que la société Allianz finisse par acquiescer à la proposition faite par M. [F] en la personne de M. [N]-[D].

Dès lors, si les travaux n'ont pu être matériellement réalisés par M. [F] dans les deux années du sinistre, cette circonstance résulte, non pas de la carence de celui-ci, mais du fait que le le traitement du dossier n'a pas été assuré dans des délais permettant que soit observée la condition de reconstruction contractuelle. Dans ces conditions particulières, écarter le bénéfice du remplacement à neuf reviendrait à conférer à l'assureur un avantage tiré partiellement de sa propre inertie en lui permettant, du fait de l'écoulement du temps résultant de la durée de traitement du dossier, de priver l'assuré du bénéfice du renfort de garantie qu'il avait souscrit. Une telle issue est contraire aux exigences de loyauté et d'exécution de bonne foi des contrats, de sorte qu'il y a lieu d'écarter en l'espèce la condition tenant à l'absence d'exécution des travaux dans les deux années, comme le sollicite l'appelant.

Ainsi, l'indemnisation des préjudices subis par M. [F] doit se faire en valeur de remplacement à neuf, sans que l'assureur puisse prétendre à l'application d'un coefficient de vétusté.

B) sur l'indemnité différée

L'appelant poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a subordonné en grande partie l'indemnisation qu'il lui a allouée à la production de factures, indiquant que le contrat n'exigeait pas la production de factures pour le versement de l'indemnité.

L'assureur conteste le jugement en ce qu'il n'a pas différé l'ensemble de l'indemnisation, et fait valoir que seule la production de factures était de nature à justifier de la réalisation des travaux.

Il sera constaté à la lecture des stipulations des conditions générales du contrat relatives aux modalités de règlement de l'indemnité que le versement d'une indemnité différée n'est prévu que dans l'hypothèse où le renfort de garantie 'remplacement à neuf' n'a pas été souscrit, pour le rachat de la vétusté lorsque celle-ci excède 25 % et que les biens endommagés sont remplacés et réparés dans un délai de deux ans.

Tel n'est pas le cas en l'espèce, où il a été considéré que M. [F] bénéficie du renfort de garantie 'remplacement à neuf', de sorte que l'indemnisation de son dommage doit se faire de manière immédiate, sur la base des montants précédemment retenus.

Il en résulte en définitive que la société Allianz devra être condamnée à payer à M. [F] la somme de 82 961,55 euros (70 211 + 3 510,55 + 9240), sous déduction des sommes déjà versées, dont le montant précis reste ignoré, et de la franchise de 225 euros.

3° sur la perte d'usage postérieure au 15 mai 2018

Poursuivant l'infirmation du jugement, l'appelant sollicite à titre de dommages et intérêts la condamnation de la société Allianz à lui verser une somme de 62 370 euros arrêtée au 31 mai 2024, outre 385 euros par mois jusqu'à parfait paiement de l'indemnité, au titre de la perte d'usage non couverte par les garanties contractuelles. Il fait valoir à l'appui de cette demande que la persistance de l'impossibilité de jouir normalement de son bien était imputable aux fautes commises par l'assureur dans la gestion du sinistre, à savoir l'absence de proposition d'un assèchement des lieux, et des délais de traitement du sinistre particulièrement longs.

L'intimée s'oppose à cette demande, contestant toute faute dans la prise en charge du sinistre.

Il est constant que la perte d'usage n'est couverte contractuellement que dans la limite d'une année, alors qu'il ressort sans ambiguïté des pièces produites aux débats que des désordres entravant la jouissance normale des lieux ont perduré au-delà de cette date, faute d'indemnisation des préjudices et de réalisation des travaux de reprise.

Pour obtenir la prise en charge de cette perte de jouissance non contractuellement couverte par la société Allianz, il incombe à M. [F] d'établir qu'elle est imputable à une faute commise par celle-ci dans l'exécution de ses obligations contractuelles.

Si l'expert missionné par l'assureur a indubitablement commis une erreur en ne préconisant pas la mise en oeuvre de mesures d'assèchement des locaux, ce qui a conduit à l'apparition de dommages secondaires concourant au trouble de jouissance, la société Allianz ne peut cependant être considérée comme encourant elle-même une responsabilité à ce titre, alors qu'elle n'est pas comptable des erreurs commises dans l'accomplissement de leur mission par les techniciens indépendants qu'elle désigne, et que rien n'établit qu'elle pouvait, au vu des éléments dont elle disposait par ailleurs, se convaincre de manière nécessaire de l'erreur commise.

S'il est par ailleurs manifeste que le délai de traitement du sinistre dégât des eaux litigieux, survenu le 15 mai 2017, a été inhabituellement long, il doit néanmoins être constaté que cet état de fait résulte d'un désaccord des parties sur le caractère imputable au sinistre des dommages, sur leur évaluation, ainsi que sur les modalités du versement de l'indemnité. S'agissant ainsi d'un différend contractuel dans le cadre duquel il n'est pas établi d'abus de la part de l'assureur dans la défense de ses intérêts, aucune faute n'est suffisamment caractérisée pour qu'il soit condamné à prendre en charge le préjudice de son assuré au-delà des prévisions contractuelles.

La demande relative au trouble de jouissance postérieur au 15 mai 2018 a donc à bon droit été écartée par le premier juge.

Sur les autres dispositions

Le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

La société Allianz sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,

Infirme le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Vesoul en ce qu'il a :

- rejeté la demande formulée au titre du préjudice de jouissance ;

- fixé à 87 392 euros l'indemnisation due par la SA Allianz IARD à M. [Y] [F] au titre des dommages causés par le dégât des eaux survenu le 15 mai 2017 sous réserve des montants déjà versés par l'assureur ;

- condamné la SA Allianz IARD à payer à M. [Y] [F] la somme de 18 638 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

- dit que le solde de l'indemnisation sera versé sur prodution de factures ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :

Rejette la demande formée par M. [Y] [F] au titre du remplacement de la pompe à chaleur ;

Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [Y] [F] la somme de 82 961,55 euros, sous déduction des sommes déjà versées, et de la franchise ;

Rejette la demande formée par M. [Y] [F] au titre du préjudice de jouissance postérieur au 15 mai 2018 ;

Condamne la SA Allianz aux dépens d'appel ;

Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [Y] [F] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01693
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;22.01693 ?
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