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03/09/2024 | FRANCE | N°22/01764

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 03 septembre 2024, 22/01764


Le copies exécutoires et conformes délivrées à

PM/FA











REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Minute n°

N° de rôle : N° RG 22/01764 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESJ3





COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale



ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2024





Décision déférée à la Cour : jugement du 11 octobre 2022 - RG N°20/01298 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]

Code affaire : 58Z - Demande relativ

e à d'autres contrats d'assurance





COMPOSITION DE LA COUR :



M. Michel WACHTER, Président de chambre.



Madame Bénédicte MANTEAUX et Philippe MAUREL, Conseillers.



Greffier : Mme Fabie...

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

PM/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 22/01764 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESJ3

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 11 octobre 2022 - RG N°20/01298 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]

Code affaire : 58Z - Demande relative à d'autres contrats d'assurance

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

Madame Bénédicte MANTEAUX et Philippe MAUREL, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 28 mai 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.C.I. JYTMA

Sise [Adresse 2]

Inscrite au RCS de Vesoul sous le numéro 410 465 256

Représentée par Me Emilie BAUDRY de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

ET :

INTIMÉE

MUTUELLES DE [Localité 4]

Sise [Adresse 3]

Siren numéro 775 715 683 00014

Représentée par Me Jessica BRACCO, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Bertrand NERAUDAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Jytma est propriétaire d'un immeuble à usage commercial situé [Adresse 1] à [Localité 5]. Elle a souscrit auprès de la compagnie d'assurances « Les Mutuelles de [Localité 4] Assurances'» (ci-après dénommée compagnie MPA) une police «'multirisque immeubles collectifs'». Le 17 février 2017 un dégât des eaux s'est produit dans les locaux appartenant à la société porteuse d'assurance. Une déclaration de sinistre a été régularisée par ses soins et un expert a été mandaté aux fins d'évaluer le montant des travaux de réparation.

Le contrat d'assurance prévoyait un double système de garantie : le premier couvrait la garantie a valeur d'usage de l'immeuble endommagé donnant lieu à une évaluation forfaitaire sur la base des données recueillies par l'expert et la seconde formalisait une garantie valeur à neuf sous réserve d'exécution des travaux dans le délai de deux ans et de la production de factures y afférentes.

La société assurée a perçu la somme de 29'918,88 € correspondant à la valeur d'usage, allouée indépendamment du coût réel des travaux de réfection et de reprise. Elle a par la suite adressé à son assureur une facture établie par la société «'MJA Consulting'» pour un montant de 36'300,42 € à l'effet de mobiliser la garantie valeur à neuf lui permettant d'achever la réalisation des travaux de réparation. L'assureur s'est opposé au paiement de ce complément d'indemnité après avoir vérifié, par le biais d'investigations menées par un préposé, qu'aucun chantier destiné à la remise en état de l'immeuble sinistré n'avait été entrepris, ce dont elle déduisait que la facture émise était de pure complaisance. Estimant être légitimement fondée à opposer à la société souscriptrice la déchéance de garantie stipulée à la police, elle a également réclamé la restitution de l'indemnité déjà versée. N'obtenant pas satisfaction, elle a fait assigner la société Jytma en paiement de cette somme devant le tribunal judiciaire de Vesoul, suivant acte d'huissier en date du 1er octobre 2020.

Suivant jugement en date du 11 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Vesoul a fait droit à la demande de la compagnie d'assurances et a condamné la société Jytma à lui rembourser la somme déjà versée, soit 29'918,88 €. Le tribunal a ainsi retenu la mauvaise foi de l'assuré qui a adressé à la

société porteuse de risques une facture ne correspondant à aucune prestation, et ce d'autant plus que l'entreprise émettrice de cette facture avait été placée en liquidation judiciaire avant même l'établissement de ce document.

Suivant déclaration en date du 17 mai 2023, formalisée par voie électronique, la SCI Jytma a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures en date du 12 juillet 2023, elle sollicite l'infirmation de ce jugement en ce qu'il a retenu la mauvaise foi de la société concluante, confirmé la sanction de déchéance de garantie et condamné l'assuré au remboursement de l'indemnité déjà versée.

Elle invite la cour à statuer dans le sens suivant :

Dire nulle et de nul effet l'assignation du 1er octobre 2020 et renvoyer la compagnie MPA à saisir loyalement la juridiction compétente dans la mesure où les prétentions sont essentiellement fondées sur des pièces irrégulièrement obtenues.

Subsidiairement, ordonner à la compagnie MPA de retirer des débats les pièces 8 et 9 identifiées sous ces numéros dans le bordereau de communication de pièces puisque celles-ci, prises à l'insu de l'exposante, ne résultent que d'une entreprise déloyale d'obtention de pièces probatoires.

Plus subsidiairement encore, débouter la compagnie MPA de l'intégralité de ses demandes.

La condamner à lui payer la somme de 3600 € au titre de ses frais de procédure.

Au soutien de ses prétentions elle fait valoir les moyens et arguments suivants: :

A titre de preuve, l'intimée a produit aux débats des clichés photographiques de l'immeuble vu de l'extérieur, pris sans l'autorisation du propriétaire, portant ainsi atteinte à son droit de propriété et au respect de sa vie privée. Elle en déduit la nullité de l'assignation introductive d'instance et subsidiairement, l'obligation d'écarter ces documents des débats.

La facture d'un montant de 36'300,42 € comprend le montant de la somme déjà versée et ne vaut donc demande en paiement que du solde, soit la somme de 6381,54 € correspondant au coût des travaux de réfection et de reprise pour parvenir à une valeur à neuf de l'ouvrage à reconstruire.

Il n'est aucunement démontré que la concluante aurait agi de mauvaise foi à l'effet d'obtenir une prestation indue de la part du débiteur d'assurance. Il en résulte qu'aucune faute ne saurait lui être imputée.

* * *

En réponse, la compagnie MPA conclut au débouté des fins de l'appel interjeté. Dans ses ultimes conclusions à portée récapitulative en date du 7 février 2024, elle sollicite la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a :

Rejeté la demande de prononcé de la nullité de l'assignation introductive d'instance et la demande de distraction du dossier de la procédure de deux clichés photographiques.

Dit que la société Jytma a procédé à une déclaration sciemment inexacte portant sur les conséquences d'un sinistre dans l'optique de percevoir des prestations d'assurance indues.

Condamné la société Jytma à lui rembourser la somme de 29'918 88 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019 date de la première mise en demeure.

Elle se porte demanderesse incidente à l'appel aux fins de voir réformer le jugement querellé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires et sollicite en conséquence que:

L'adversaire soit condamné à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en compensation des frais occasionnés par les investigations rendues nécessaires par les fausses déclarations de l'assuré.

Reconventionnellement encore, elle estime la société appelante redevable à son endroit d'une somme de 3000 € en compensation des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'instance d'appel.

Elle soutient, à cet égard, que :

La nullité de l'assignation est encourue au constat d'une irrégularité de forme ou de fond entachant un acte de procédure ce à quoi ne peut être assimilée la production aux débats de pièces prétendument obtenues de manière déloyale. En toute hypothèse, les deux clichés photographiques ont été pris à l'extérieur de l'immeuble, ne reproduisent que l'image de bâtiments, et ne violent l'intimité et le droit à l'image de quiconque.

Il est établi, et par ailleurs non contesté, que les travaux de réfection et de reprise du local endommagé à la suite du dégât des eaux n'ont jamais été entrepris si bien que la facture dont se recommande la société propriétaire a été établie de manière complaisante ce qu'a confirmé le dirigeant social de l'entreprise prétendument titulaire d'un marché de travaux.

La déchéance de garantie en raison de fausses déclarations imputables à l'assuré est expressément prévue par l'article 37-B de la police souscrite. Le remboursement des sommes déjà versées à titre d'indemnité ne peut ainsi être sujet à discussion, étant rappelé qu'aucun principe de proportionnalité ne saurait en réduire la quotité.

* * *

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 7 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appelant excipe, en tout premier lieu, de la nullité de l'assignation introductive d'instance dans la mesure où elle vise des pièces obtenues déloyalement. Il déduit de cette nullité l'irrecevabilité de l'action introduite par la compagnie d'assurances. Le premier juge a rejeté le moyen comme irrecevable motifs pris de ce qu'il n'avait pas été soumis à l'examen du juge de la mise en état, seul compétent en vertu des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, pour statuer sur les incidents de nature à mettre fin à l'instance.

Il convient, cependant, de rappeler que la compétence du juge du provisoire ne s'étend pas à toutes les exceptions de procédure, telles que visées à l'article 74 du code précité. Ainsi, l'article 118 du même code prévoit que certaines irrégularités de fond affectant les actes de procédure peuvent être invoquées en tout état de cause, et notamment celles énumérés à l'article 117, ce qui contredit la compétence exclusive du juge de la mise en état pour en connaître.

Au cas présent, le moyen de nullité est articulé sur une irrégularité prétendue, à savoir la production illicite de pièces probatoires, qui n'entre dans aucune des catégories règlementairement prévues pour justifier une telle sanction. Nulle irrecevabilité ou fin de non-recevoir n'est donc encourue de ce chef, étant souligné que commet un excès de pouvoir le juge de la mise en état qui ordonne la distraction de pièces du dossier de la procédure, prérogative dévolue au seul juge du fond ( Cass. 2° Civ. 25 mars 2021 n° 19-16.216). Il s'en déduit qu'une anomalie de cette nature, à la supposer justiciable d'un tel vocable, n'est pas de nature à entacher de nullité l'assignation.

Dès lors, c'est sur le fond du droit que le moyen doit être déclaré inopérant et rejeté en tant que tel dans la mesure où aucun texte légal ou règlementaire ne prévoit la nullité de l'acte introductif d'instance en raison d'une irrégularité tenant à la production de pièces. Le jugement sera donc réformé sur ce point quand bien même, en dernière analyse, le résultat du raisonnement est identique à celui qui sous-tend la décision de la cour.

* * *

La SCI appelante sollicite que soient écartés des débats les clichés photographiques, désignés sous les n° 8 et 9 du bordereau de communication de pièces, représentant des vues du local objet de la convention d'assurances. Elle invoque, à cet égard, une violation de son droit au respect de la vie privée. Toutefois, ainsi que l'a retenu à bon escient le premier juge, le droit à la protection de la vie privée, dont le siège réside dans les dispositions de l'article 9 du code civil, n'est pas méconnu en cas d'une simple reproduction d'un immeuble bâti. Un bien immobilier, à l'instar de toute chose inerte, peut être l'objet d'un droit à l'image mais conçu comme une déclinaison, sur le plan patrimonial, des attributs du droit de propriété. Dès lors, le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci mais peut seulement s'opposer à son usage par un tiers en cas de trouble anormal (Cass Ass. Plen 4 mai 2004 Bull AP n° 10). Or, en l'espèce, les clichés litigieux tendent uniquement à établir un manquement du porteur d'assurance à son devoir de loyauté, abstraction faite de tout usage mercantile. Enfin, la production de moyens de preuve clandestinement obtenues n'est plus une cause péremptoire de leur éviction de la procédure après l'arrêt d'assemblée plénière de la cour de cassation en date du 22 décembre 2023 (n° 20-20.648). En effet, leur rejet des débats ne peut intervenir que si elle porte atteinte au caractère équitable dans son ensemble de la procédure engagée, condition non vérifiée au cas présent.

La demande de distraction de pièces sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

* * *

Le tribunal a fait droit à l'exception de déchéance de garantie opposée par l'assureur aux prétentions indemnitaires de l'assuré. La déchéance sanctionne un comportement déloyal du porteur d'assurances postérieurement à la survenance du sinistre, sous réserve qu'une clause spécifique de la police la prévoit pour toutes les obligations dont ce dernier se serait affranchi (article L 113-2-4 du code des assurances) et que cette disposition contractuelle apparaisse en caractères apparents (article L 112-4 du même code).

En l'occurrence, la peine privée de déchéance est prévue, quant aux conditions et son régime d'application, à l'article 37-B de la police aux termes duquel:

«'L'assuré qui fait sciemment des déclarations inexactes, exagère le montant des dommages, prétend détruits ou disparus des objets n'existant pas lors du sinistre, dissimule des documents ou renseignements sur la nature, les causes, circonstances ou conséquences d'un sinistre, est déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre.'»

Il n'est pas contesté que la clause sus-reproduite souscrive au formalisme de l'article L 112-4 précité.

Il y a également lieu de rappeler que, s'agissant d'une assurance de dommages, l'article L 121-17 du code précité, prévoit que les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble. Il s'en déduit que tout manquement injustifié à cette obligation habilite le débiteur de garantie à s'abstenir d'acquitter son obligation de couverture du sinistre déclaré.

La compagnie d'assurances intimée fait grief à son adversaire d'avoir produit une fausse facture à l'effet d'obtenir les fonds correspondant au deuxième volet de la prise en charge relatif aux dépenses de remise en état, valeur à neuf, de l'ouvrage endommagé. Il convient, tout d'abord, de rappeler que le complément d'indemnité destiné à la reconstruction «'valeur à neuf'» du bâtiment sinistré est subordonnée à la production de justificatifs attestant de la réalité des travaux entrepris puisque cette indemnité n'est plus évaluée forfaitairement, contrairement à l'indemnisation immédiate afférente au premier volet de la prise en charge, mais en tenant compte de la dépense réelle. Or, il ressort des pièces de la procédure que les travaux visés dans la facture litigieuse n'ont jamais été entrepris. Cela ressort, en premier lieu, du rapport du cabinet Saretec, qui contient les clichés photographiques dont la distraction était sollicitée, et qui attestent qu'au sein de l'ensemble immobilier appartenant à la SCI Jytma aucun chantier n'a été ouvert, mais également, en second lieu, des réponses à la sommation interpellative délivrée au gérant de l'entreprise prétendument sollicitée, qui a confirmé qu'aucun marché de travaux de réfection et de reprise n'avait été conclu avec la SCI propriétaire.

L'appelante ne peut être suivie lorsqu'elle prétend que le document adressé à l'assureur n'était qu'un acte préparatoire dépourvu de toute valeur comptable alors même que son intitulé inscrit à l'en-tête du document est celui de «'facture'» impliquant ainsi la délivrance d'une prestation. Ce faisant, la société requérante admet que les travaux qu'elle devait entreprendre dans le délai de 2 ans suivant la date de la déclaration de sinistre, n'ont jamais été accomplis. Il en résulte qu'elle a sciemment adressé au porteur de risque un document qu'elle savait être en discordance avec la réalité à l'effet d'obtenir un avantage indu au titre de la garantie souscrite. La mauvaise foi du déclarant, sous ce rapport, est caractérisée puisqu'elle a adressé au garant, des justificatifs qu'elle savait ne pas correspondre aux exigences dérivant de la police.

La déchéance induit la perte de bénéfice de l'indemnité immédiate outre la privation de l'indemnité différée. Cette éviction, transposée des dispositions de l'article L 177-28 du code des assurances applicable aux assurances maritimes, est licite et soustraite à toute critique inspirée de l'éventuelle disproportion entre le manquement incriminé et la sanction encourue (Cass. 2° Civ. 5 décembre 2022 n°20-22.836). C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la restitution par l'assurée de la somme déjà versée, soit 29.918,88 € avec majoration d'intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a refusé à la SCI Jytma le bénéfice de la garantie souscrite.

* * *

Pour débouter la compagnie d'assurances défenderesse de sa demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires, le premier juge a retenu que le préjudice allégué, à savoir le surcroît de travail occasionné par la faute du porteur d'assurances, n'était pas démontré. Il convient de rajouter, sur ce terrain, que les investigations menées sous l'égide de l'assureur avant qu'il ne soit destinataire de la facture falsifiée n'encourent pas la critique du moyen. Mais surtout, la déchéance de garantie confère à l'assureur un avantage substantiel puisque même en l'état d'un sinistre objectivement constaté, il est affranchi de toute obligation indemnitaire. Cette privation, au préjudice de l'assuré, d'un droit dérivant de la police doit donc être appréhendée à la fois comme une peine privée et une créance indemnitaire. L'économie ainsi réalisée après mobilisation de son obligation de garantie épuise donc les compensations auxquelles l'assureur peut prétendre.

Il suit de l'ensemble des motifs qui précèdent que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la compagnie d'assurances Mutuelles de [Localité 4] les frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens, à hauteur de la somme de 1200 €. La SCI Jytma sera tenue d'en acquitter le paiement à son profit.

Vu l'article 696 CPC.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Réforme le jugement déféré mais uniquement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de prononcé de la nullité de l'assignation introductive d'instance exposée par la SCI Jytma ;

Statuant à nouveau :

Déboute la SCI Jytma de sa demande de prononcé de la nullité de l'assignation introductive d'instance ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Condamne la SCI Jytma à payer à la compagnie d'assurances Mutuelles de Poitiers la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 CPC ;

La condamne aux entiers dépens.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01764
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;22.01764 ?
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