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03/09/2024 | FRANCE | N°23/00472

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 03 septembre 2024, 23/00472


Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MW/FA











REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/00472 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETWR





COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale



ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2024





Décision déférée à la Cour : jugement du 16 décembre 2022 - RG N°2021000804 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL

Code affaire : 66C - Demande d'indemnisation pour enric

hissement sans cause





COMPOSITION DE LA COUR :



M. Michel WACHTER, Président de chambre.

Madame Bénédicte MANTEAUX et Philippe MAUREL, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greff...

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MW/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/00472 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETWR

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 16 décembre 2022 - RG N°2021000804 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL

Code affaire : 66C - Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

Madame Bénédicte MANTEAUX et Philippe MAUREL, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 28 mai 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTES

S.A.R.L. RHIN RHONE LOGISTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

Sise [Adresse 1]

Inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 398 715 714

Représentée par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Patrice CANNET de la SCP CANNET-MAZEN-MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

S.A.R.L. SOCIETE AFRIQUE OCEAN INDIEN prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

Sise [Adresse 5]

Représentée par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Patrice CANNET de la SCP CANNET-MAZEN-MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

ET :

INTIMÉE

S.A.S. DEUTSCHE LEASING FRANCE OPERATING

Sise [Adresse 4]

Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Quentin SIGRIST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

La SAS Deutsche Leasing France Operating (DLFO) est propriétaire de deux tracteurs routiers de marque MAN, modèle TGX, immatriculés [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3].

Par contrats du 27 septembre 2017, elle a donné ces deux véhicules en location à la société PG Location.

La société PG Location ayant été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 13 novembre 2019, le mandataire liquidateur a, par courrier du 21 novembre 2019, informé la société DLFO que les tracteurs avaient été donnés en sous-location à la SARL Rhin Rhône Logistique (RRL), laquelle se trouvait en leur possession.

Par courriel du 26 novembre 2019, la SARL Société Afrique Océan Indien (SAOI) a sollicité de la société DLFO le transfert des contrats à son profit.

La société DLFO a donné son accord à ce transfert avec effet rétroactif au 19 novembre 2019.

Alors qu'aucun contrat n'avait encore été régularisé entre les parties, la société SAOI a, par courriel du 15 septembre 2020, informé la société DLFO qu'elle ne souhaitait plus le transfert des contrats.

Les deux tracteurs routiers ont été restitués à la société DLFO fin janvier 2021.

Par exploits du 7 mai 2021, faisant valoir que les véhicules avaient été utilisés sans contrepartie par les sociétés RRL et SAOI, la société DLFO a fait assigner celles-ci devant le tribunal de commerce de Vesoul en paiement d'une indemnité de 46 655 euros TTC.

Les sociétés défenderesses ont réclamé le rejet des demandes, subsidiairement la fixation de l'appauvrissement de la demanderesse à la somme de un euro.

Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal de commerce a :

- condamné in solidum la SARL Rhin Rhône Logistique et la Société Afrique Océan Indien à payer à la SAS Deutsche Leasing France Operating la somme de 46 655 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021 ;

- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties ;

- condamné in solidum la SARL Rhin Rhône Logistique et la Société Afrique Océan Indien à payer à la SAS Deutsche Leasing France Operating la somme de l 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la SARL Rhin Rhône Logistique et la Société Afrique Océan Indien aux entiers dépens, outre les frais de greffe liquidés en tête du présent.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- qu'il résultait des pièces produites que les véhicules s'étaient trouvés sur le parking de la société RRL, mais que c'était la société SAOI qui avait répondu à tous les courriels ; qu'il existait manifestement une confusion entre ces deux sociétés ;

- qu'au vu des chiffres fournis par les défenderesses, le véhicule [Immatriculation 2] avait parcouru 94 821 km et le véhicule [Immatriculation 3] 85 851 km depuis les kilométrages indiqués dans le mail du 26 novembre 2019 ;

- que les défenderesses étaient mal venues de soutenir que si la société DLFO avait voulu récupérer ses tracteurs, il lui appartenait de procéder à une revendication en bonne et due forme entre les mains du liquidateur, alors que c'était sur leur demande que la société DLFO avait laissé les tracteurs en leur possession, les défenderesses ayant manifesté le souhait de reprendre les contrats ;

- que, tout au long de cette période de tergiversation des défenderesses, la société DLFO s'était appauvrie du fait de l'impossibilité de disposer de ses véhicules ; que les véhicules étaient restés en leur possession 14 mois avant leur restitution ; 'que les loyers pratiqués entre la SAS Deutsche Leasing France Operating et Leasing France Operating a entendu appliquer ce montant tout en démontrant que si un calcul au kilomètre avait été appliqué, l'indemnité réclamée aurait été majorée' (sic) ; qu'il y avait lieu en conséquence de condamner in solidum les sociétés RRL et SAOI au paiement de la somme de 46 655 euros ;

- que, faute de précision du créancier, il n'était pas fait droit à la demande d'anatocisme.

Les sociétés RRL et SAOI ont relevé appel de cette décision le 22 mars 2023.

Par conclusions n°2 transmises le 19 avril 2024, les appelantes demandent à la cour :

Vu l'article 1303 et suivants du code civil,

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- de débouter la société 'Deutsch Leasing Operating France' (sic) de l'ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause,

- de la condamner à verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL Rhin Rhône Logistique ;

- de la condamner à verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Afrique Océan Indien ;

- de la condamner aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions n°2 notifiées le 6 mai 2024, la société DLFO demande à la cour :

Vu les dispositions des articles 1303 à 1303-4 du code civil,

- de débouter les sociétés Rhin Rhône Logistique et Société Afrique Océan Indien de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;

- de confirmer en son intégralité le jugement déféré, soit en ce qu'il a :

* condamné in solidum les sociétés Rhin Rhône Logistique et Société Afrique Océan Indien à payer à la société Deutsche Leasing France Operating la somme totale de 46 655 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021, date de réception de la mise en demeure par courrier RAR en date du 17 mars 2021 ;

* condamné in solidum les sociétés Rhin Rhône Logistique et Société Afrique Océan Indien à payer à la société Deutsche Leasing France Operating la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance ;

Y ajoutant,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- de condamner in solidum les sociétés Rhin Rhône Logistique et Société Afrique Océan Indien au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de les condamner in solidum aux entiers dépens d'appel, avec droit pour la SCP CODA de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 7 mai 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

L'article 1303 du code civil dispose qu'en-dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

Les appelantes rappellent à bon droit qu'en application de l'article 1303-3 du même code, l'action fondée sur l'enrichissement injustifié a une vocation subsidiaire. C'est cependant à tort qu'elles invoquent, pour y faire échec, la possibilité dont disposait la société DLFO de revendiquer les véhicules auprès du liquidateur judiciaire de la société PG Location en vertu du contrat de location l'ayant liée à cette dernière société. En effet, cette action n'intéressait pas les relations entre la société DLFO et les sociétés RRL et SAOI, et, comme l'ont pertinemment rappelé les premiers juges, si elle n'avait pas été mise en oeuvre, c'était précisément du fait de l'intervention auprès de la société DLFO des sociétés SAOI, puis RRL, qui ont successivement sollicité le transfert des contrats à leur profit.

L'action pour enrichissement injustifié ne peut aboutir qu'à l'encontre de celui qui s'est effectivement enrichi, à savoir en l'espèce la partie qui a matériellement utilisé les deux véhicules litigieux sans contrepartie et en-dehors de tout cadre contractuel.

A cet égard, force est d'abord de constater au vu des pièces produites que si la société RRL a bien été en possession des tracteurs jusqu'à leur restitution, rien ne permet en revanche de démontrer qu'à quelque moment que ce soit, la société SAOI les ait elle-aussi détenus, a fortiori utilisés. C'est en effet au prix d'une inversion de la charge de la preuve que la société intimée fait valoir que le défaut d'utilisation des véhicules par la société SAOI ne résultait que des dénégations non étayées de cette dernière, alors que ce n'est en l'occurrence pas à la société SAOI d'établir qu'elle n'a pas utilisé les deux tracteurs, mais à la société DLFO de démontrer qu'elle l'a fait. Or, contrairement à ce que soutient encore l'intimée, il ne résulte en aucune manière des termes du mail qui lui a été adressé par la société SAOI le 26 novembre 2019 que celle-ci ait reconnu détenir les véhicules, la simple indication de leur kilométrage ne pouvant pas tenir lieu d'une telle preuve. Il ressort par ailleurs des indications sur ce point concordantes du mail de la société SAOI du 15 septembre 2020, de celui de la société RRL du 21 septembre 2020, et des déclarations du liquidateur de la société PG Location, que les tracteurs litigieux se trouvaient sur le parking de la société RRL, ce que confirme encore le fait qu'invitée par mail du 21 septembre 2020 par la société DLFO à lui fournir des photographies des compteurs kilométriques des véhicules, la société RRL lui a adressé dès le 22 septembre 2020 les éléments demandés, ce qui suppose nécessairement que les véhicules étaient à sa disposition.

La société DLFO ne peut par ailleurs se prévaloir d'une prétendue confusion entre les deux sociétés, qui, en dépit de liens capitalistiques, constituent des personnes juridiquement distinctes, l'argument tiré du fait qu'en dépit de l'implication de la société RRL, c'était la société SAOI qui répondait pour son compte aux courriers électroniques étant factuellement erroné, dès lors qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société SAOI ne s'est adressée à la société DLFO que dans le cadre de la demande qu'elle lui avait soumise de bénéficier personnellement du transfert des contrats.

Ainsi, dès lors que la société DLFO ne rapporte pas la preuve que la société SAOI a personnellement utilisé ses tracteurs, elle ne peut pas prétendre à la condamnation de celle-ci au titre d'un enrichissement injustifié.

La société SAOI doit donc être mise hors de cause, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.

Il ressort du mail adressé le 26 novembre 2019 par la société SAOI à la société DLFO pour solliciter le transfert des contrats que les véhicules présentaient un kilométrage de 244 791 pour le tracteur immatriculé [Immatriculation 2] et un kilométrage de 249 343 pour celui immatriculé [Immatriculation 3]. Or, lorsque la société RRL a communiqué à la société DLFO le kilométrage de ces tracteurs par mail du 22 septembre 2020, ces kilométrages s'établissaient respectivement à 339 622 et 335 194, ce dont il résulte que le tracteur immatriculé [Immatriculation 2] a parcouru entre ces deux dates 94 831 kilomètres, et le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] 85 851 kilomètres.

C'est dès lors vainement que la société RRL, qui admet avoir été en possession des véhicules jusqu'à fin janvier 2021, soutient ne pas les avoir utilisés.

Le fait que les véhicules de la société DLFO aient été employés sans contrepartie est à l'évidence pour celle-ci une cause d'appauvrissement, dès lors qu'elle les avait précisément acquis en vue de tirer un revenu financier de leur utilisation. Cet appauvrissement équivaut au revenu locatif qu'elle n'a pas perçu pendant la période au cours de laquelle la société RRL a utilisé les tracteurs, calculé par référence au loyer contractuellement convenu avec la société PG location, soit la somme de 46 655 euros.

C'est vainement que les appelants soutiennent qu'il n'existerait pas d'appauvrissement de la société DLFO au motif qu'après restitution elle avait revendu les deux véhicules pour un prix qu'elle refusait de communiquer, et qui était manifestement supérieur, compte tenu de l'explosion du prix des véhicules d'occasion sans le contexte post-Covid, à celui qu'elle aurait perçu si elle les avait cédés dès la mise en liquidation de la société PG Location. Le prix de revente des tracteurs est en effet dépourvu d'emport sur la réalité de l'appauvrissement résultant de l'utilisation sans contrepartie de ceux-ci avant leur cession.

C'est également de manière mal fondée que les appelantes argumentent sur la propre responsabilité de la société DLFO dans son appauvrissement, faute pour elle d'avoir sollicité la restitution des tracteurs pendant plus de 10 mois, alors que, ce faisant, l'intimée n'a fait que répondre aux sollicitations des sociétés SAOI et RRL, qui lui ont successivement demandé de pouvoir bénéficier du transfert des contrats, sans qu'aucune formalisation de convention n'intervienne effectivement.

La société RRL devra en conséquence être condamnée à payer à la société DLFO la somme de 46 655 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021.

Il sera observé qu'alors que les premiers juges ont rejeté la demande de capitalisation des intérêts de la société DLFO, celle-ci n'a pas relevé appel incident de ce chef, de sorte que cette disposition est définitive. Dès lors, la société DLFO ne peut, comme elle le fait, contourner l'absence d'appel par le biais d'une demande tendant à voir ajouter à la décision déférée un chef de condamnation qui avait fait l'objet d'un rejet. Cette demande sera donc écartée.

Le jugement entrepris sera infirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

La société RRL sera seule condamnée aux dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société DLFO une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,

Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Vesoul ;

Statuant à nouveau, et ajoutant :

Rejette les demandes de la SAS Deutsche Leasing France Operating en tant qu'elles sont formées à l'encontre de la SARL Société Afrique Océan Indien ;

Condamne la SARL Rhin Rhône Logistique à payer à la SAS Deutsche Leasing France Operating la somme de 46 655 euros TTC avec intérêts au taux légal à compte du 18 mars 2021 ;

Rejette la demande relative à l'anatocisme ;

Condamne la SARL Rhin Rhône Logistique aux dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Rhin Rhône Logistique à payer à la SAS Deutsche Leasing France Operating la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/00472
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;23.00472 ?
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