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27/09/2005 | FRANCE | N°04/00450

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, PremiÈre chambre section a, 27 septembre 2005, 04/00450


ARRÊT RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX-------------------------- FR Le : 27 SEPTEMBRE 2005 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A No de rôle : 04/ 00450 MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE c/ Monsieur Christian Y... MONSIEUR LE TRESORIER PAYEUR GENERAL Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : à :
Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450- 2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le 27 septembre 2005
Par Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,
en prÃ

©sence de Madame Chantal SERRE, Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈR...

ARRÊT RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX-------------------------- FR Le : 27 SEPTEMBRE 2005 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A No de rôle : 04/ 00450 MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE c/ Monsieur Christian Y... MONSIEUR LE TRESORIER PAYEUR GENERAL Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : à :
Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450- 2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le 27 septembre 2005
Par Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,
en présence de Madame Chantal SERRE, Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :
MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE demeurant Hôtel de Préfecture-Esplanade Charles de Gaulle-33000 BORDEAUX représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistée de Me Cyril CAZCARRA, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d'un jugement rendu le 19 décembre 2003 par le Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 23 janvier 2004,
à :
Monsieur Christian Y... né le 09 Août 1947 à VILLENAVE D'ORNON (33140) de nationalité Française, demeurant ...-33910 SAINT MARTIN DE LAYE représenté par la SCP LABORY-MOUSSIE et amp ; ANDOUARD, avoués à la Cour assisté de Me Daniel BORDIER, avocat au barreau de LIBOURNE
MONSIEUR LE TRESORIER PAYEUR GENERAL demeurant Trésorerie Générale de
la Gironde-24 rue François de Sourdis-33000 BORDEAUX représenté par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour assisté de Me Christian BONNIN, avocat au barreau de LIBOURNE intimés,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 30 Août 2005 devant :
Monsieur Alain COSTANT, Président,
Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,
Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,
Assistés de Madame Chantal SERRE, Greffier,
Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats ; EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 octobre 1967 Monsieur Pierre Lucien Y... et ses deux fils Monsieur Pierre Yves Y... et Monsieur Christian Y... ont constitué le GAEC dit " ... " en mettant à la disposition dudit GAEC les bâtiments et parcelles de terre qui avaient été acquis auparavant le 16 mars 1967 auprès de la SAFER.
Le GAEC a été dissout par jugement du Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE du 31 mai 1977 qui a ordonné la reprise des apports sous le contrôle d'un liquidateur.
Par ordonnance de référé du 30 mars 1979 l'expulsion de Monsieur Christian Y... a été ordonnée. Cette expulsion n'est intervenue que le 28 mars 1990.
Monsieur Pierre Lucien Y... puis ses héritiers après son décès
et Monsieur Pierre Yves Y... ont saisi la juridiction administrative qui a retenu que la responsabilité de l'Etat était engagée du fait du refus du Préfet d'accorder le concours de la force publique pour exécuter la mesure d'expulsion.
Après expertises, plusieurs arrêts de la Cour Administrative d'Appel de BORDEAUX en date des 30 novembre 1993, 14 mai 1996 et 20 novembre 2000 ont alloué aux consorts Y... des indemnités conséquentes, précisant que le versement de ces indemnités était subordonné à la subrogation de l'Etat à hauteur des sommes dues dans les droits détenus par les consorts Y... à l'encontre de Monsieur Christian Y... du fait de l'occupation des biens sans titre.
L'Etat, après avoir acquitté ces sommes a émis à l'encontre de Monsieur Christian Y... en sa qualité de subrogé dans les droits des propriétaires indemnisés, cinq titres de perception exécutoires pour un total de 1 702. 463, 07 euros aux fins de se rembourser.
Saisi par Monsieur Christian Y..., le Juge de l'Exécution de LIBOURNE a, par jugement en date du 19 décembre 2003, déclaré nuls les cinq titres de perception émis par le Préfet de la Gironde à son encontre et dit que la demande de sursis à la conversion des saisies conservatoires en saisies attribution était irrecevable.
Le Préfet de la Gironde a relevé appel de cette décision dans des conditions de régularité non contestées.
Par ordonnance du 18 mars 2004, le Premier Président de la Cour d'Appel de BORDEAUX a décidé qu'il serait sursis à l'exécution du jugement du Juge de l'Exécution de LIBOURNE en date du 19 décembre 2003.
Aux termes de ses conclusions du 14 mai 2004, le Préfet de la Gironde demande à la Cour de réformer le jugement et de dire que les consorts Y... disposent, à l'encontre de Monsieur Christian Y..., d'une créance certaine et exigible dont le montant équivaut aux diverses sommes que l'Etat, intégralement subrogé dans les droits des consorts Y..., a été condamné à leur verser et qu'il est par conséquent fondé à poursuivre l'exécution des titres exécutoires correspondant aux sommes que l'Etat a versé aux consorts Y... et émis à l'encontre de Monsieur Christian Y... et de condamner celui-ci à lui verser une somme de 3. 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il expose que c'est à tort que le Juge de l'Exécution a refusé l'application de la fin de non recevoir tiré de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative, dès lors que des décisions judiciaires administratives définitives ont reconnu le principe et le montant de la créance des consorts Y... et que l'Etat est subrogé à ceux-ci pour le recouvrement des sommes dues par Christian Y...
Il rappelle que les règles de la procédure administrative et contentieuse ne permettaient pas d'appeler Christian Y..., occupant sans titre, à la procédure d'instance indemnitaire.
Le Préfet de la Gironde indique également que le refus d'opposer à Monsieur Christian Y... le titre de perception litigieux reviendrait à priver de tout effet le mécanisme de garantie que l'Etat a accepté et à priver celui-ci du droit de recouvrer auprès du tiers responsable les sommes qui lui sont dues, mais également à remettre frontalement en cause plusieurs décisions de la juridiction administrative. Il indique que Monsieur Christian Y... ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'aurait pas en réalité occupé illicitement les biens de ses père et frère pendant plus de dix ans, dès lors que ses créances ont été reconnues de manière définitive par la Cour Administrative d'Appel de BORDEAUX, que le Juge de l'Exécution ne peut, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, ce qu'il aurait fait en se prononçant sur la demande d'annulation des titres exécutoires.
Aux termes des ses conclusions du 8 avril 2005, le Trésorier Payeur Général demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'il a suspendu toute procédure d'exécution et de ce que, conformément aux dispositions légales, il n'a pratiqué que des saisies conservatoires, lesquelles ne pourront être converties en saisies-exécution qu'après validation des titres émis, et de ce qu'il s'en remet à justice sur la validité des titres contestés.
Par conclusions du 20 juillet 2005, Monsieur Christian Y... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les titres de perception émis par Monsieur le Préfet de la Gironde pour un montant de 1. 702. 461 euros sont nuls et non avenus et sollicite une somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il rappelle que les sommes visées sur les titres de perception émis par le Préfet à son encontre sont en réalité des indemnités payées par l'Etat aux consorts Y... dans le cadre d'une action en responsabilité formée par eux pour refus du concours de la force publique et ne peuvent donc constituer une créance contre Christian Y...
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 août 2005. MOTIFS
L'appel est recevable comme régulier en la forme.
S'agissant de la conversion des saisies conservatoires
Le Trésorier Payeur Général a suspendu toutes procédures d'exécution, ce dont il lui sera donné acte, dans l'attente de la validation des titres exécutoires.
S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
Il apparaît que c'est à bon droit, par des motifs que la Cour adopte, que le Juge de l'Exécution a considéré que le Préfet était mal fondé dans cette fin de non-recevoir.
En effet, il y a lieu de rappeler que l'autorité de la chose jugée dont se prévaut le préfet de la Gironde, prévue par les articles 1350- 3ème du Code Civil et 122 du Nouveau Code de Procédure Civile, ne peut jouer conformément à l'article 1351 du Code Civil que si la nouvelle demande porte sur la même chose, est fondée sur la même cause et concerne les mêmes parties prises en la même qualité.
Or en l'espèce, force est de constater que les jugements et arrêts rendus par la juridiction administrative invoqués par le Préfet de la Gironde ont tous été rendus hors la présence de Monsieur Christian Y..., qui n'a jamais été appelé dans la procédure ; bien plus, lorsque Christian Y... a formé tierce opposition à ces décisions, cette tierce opposition a été rejetée par les mêmes juridictions administratives ; ces décisions ne lui sont donc pas opposables, la triple identité de partie, de cause et d'objet étant une condition de l'autorité de la chose jugée, et elles ne peuvent faire obstacle à l'opposition de Monsieur Christian Y..., ni constituer une preuve de créance alléguée à son encontre, étant en outre rappelé que l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme dispose que toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
En l'occurrence, Christian Y... n'a pas été en mesure de faire constater le bien fondé de ses obligations à l'égard des consorts Y...
S'agissant des conséquences de la subrogation
Il résulte des arrêts des 4 mai 1996 et 20 novembre 2000 rendus par la Cour Administrative d'Appel de BORDEAUX au profit des consorts Y... que le versement des indemnités qui leur ont été allouées a été subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits et actions qu'ils prétendaient obtenir contre Monsieur Christian Y..., et que ces subrogations étaient effectivement consenties au profit de l'Etat par divers actes signés par les dits consorts Y..., actes sur la base desquels ont été émis les titres de perception contestés.
Il apparaît cependant que ces subrogations ne peuvent avoir conféré à l'Etat plus de droits que n'en avaient les subrogeants à l'encontre du débiteur prétendu, Christian Y..., qui peut dès lors opposer à l'Etat toutes les exceptions et les moyens de défense dont il aurait pu initialement disposer contre ces créanciers originaires, les consorts Y...
De la sorte, le Préfet de la Gironde peut se voir opposer par Christian Y... toutes les objections que celui-ci aurait pu formuler à l'égard des consorts Y...
S'agissant du bien fondé de la contestation
Le GAEC constitué entre Pierre Lucien Y... et ses deux fils Pierre Yves et Christian Y... en 1967 a été dissout par décision du Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE du 31 mai 1977, qui a autorisé la reprise des apports, à savoir du matériel et des bovins, et ordonné la liquidation des comptes.
Cette dissolution a également entraîné la reprise de possession des immeubles qui avait été mis à disposition du GAEC en vertu de l'acte constitutif du 14 septembre 1967, mais ne constituaient pas des apports au dit GAEC.
Il résulte de l'ordonnance rendue le 21 septembre 1978 par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE que Pierre Lucien et Pierre Yves Y... avaient récupéré leurs terres puisqu'il était fait interdiction à Monsieur D..., Administrateur ad hoc du GAEC dissout, de faire vendanger le vignoble, au motif que Pierre Lucien et Pierre Yves Y... avaient effectué des façons sur leurs terres.
Il est en revanche établi que la totalité des immeubles n'avait pu être récupérée, puisque par ordonnance du 30 mars 1979, le Juge des Référés avait ordonné l'expulsion de Christian Y...
C'est cependant par de justes motifs que rappelle l'intimé que le premier Juge a relevé que cette décision mentionnait que les lieux indûment occupés sont un local d'habitation attribué à Messieurs Pierre Lucien et Pierre Yves Y..., mais appartenant en réalité au seul Pierre Lucien Y..., et il ressort d'un procès-verbal de constat d'huissier du 21 avril 1974 qu'il s'agissait d'un logement très vétuste aménagé dans les communs du château de MALFARD, propriété du père de Christian Y...
Aucune disposition de l'ordonnance du 30 mars 1979 ordonnant l'expulsion de Christian Y... ne mentionne que cette expulsion tend également à la libération de terres agricoles, de sorte que cette ordonnance ne pouvait être exécutée avec le concours de la force publique que dans les limites de son dispositif visant les lieux occupés soit, à la lumière des motifs, des locaux et non des terrains.
Le procès-verbal d'expulsion établi le 28 mars 1990, onze ans plus tard, n'apporte pas de précision par rapport à cette ordonnance, l'acte étant précis sur le mobilier contenu par le local d'habitation évacué mais ne faisant nullement état de l'occupation de terrains, quand bien même il mentionne que des bêtes ont été évacuées en présence des services vétérinaires, sans préciser pour autant sur quelles parcelles ces animaux se trouvaient, de sorte qu'il n'est nullement établi que des terres étaient à cette date occupées par Christian Y... ; ce procès-verbal ne permet en effet de déterminer ni la superficie des terrains éventuellement occupés par le bétail ni l'identité précise des propriétaires de ces immeubles et aucun acte ou constat intervenu entre l'ordonnance du 30 mars 1979 ordonnant l'expulsion et le procès-verbal du 28 mars 1990 n'a été établi pour justifier la nature exacte des lieux occupés.
Il ressort par ailleurs d'un courrier adressé par Maître ANDOUARD, avoué des consorts Y..., en date du 18 avril 1978 que Christian Y..., avait été autorisé à rester dans l'immeuble jusqu'au 15 avril 1978, de sorte qu'il y avait lieu de solliciter de celui-ci la remise des clés à défaut de quoi il ferait l'objet d'une sommation de déguerpir et d'une assignation en référé en expulsion ; cette lettre indique également que la mission de l'administrateur ad-hoc du GAEC est terminée puisque les propriétés ont été reprises, ce à quoi il a d'ailleurs été procédé par ordonnance de référé du 29 septembre 1978 qui a mis un terme à la mission de Monsieur D....
Il y a d'ailleurs lieu de rappeler que les actes de subrogation signés par les consorts Y... sont ainsi libellés par le Préfet : le subrogataire " déclare n'avoir perçu de Monsieur Christian Y... aucune somme du chef de son occupation indue des locaux du ... ", la notion de locaux s'entendant de locaux d'habitation et non de terres.
C'est par conséquent par de justes motifs que la Cour adopte que le premier Juge a considéré que Monsieur Christian Y... était bien fondé dans sa contestation des titres de perception émis par l'Etat pour leur recouvrement et les a déclaré nuls et de nul effet.
Il ne saurait être reproché au Juge de l'Exécution d'avoir, ce faisant, méconnu les dispositions de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, dès lors que les titres annulés sont non des décisions de justice mais des titres exécutoires d'une part, et d'autre part que la notion de décision de justice au sens de l'article 8 du dit décret s'entend d'une décision de justice régulièrement opposable au débiteur présumé, ce qui, comme indiqué ci-dessus, n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que ces décisions n'ont pas été rendues à l'encontre de Monsieur Christian Y... et ne peuvent pas lui être considérées comme opposables.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. L'Etat tire ses droits contre Christian Y... de la subrogation conventionnelle qui lui a été consentie par les consorts Y... à raison de la créance résultant de l'occupation sans titre par Christian Y... de leurs biens, et la juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l'action du subrogé est, quelque soit le mode de recouvrement de la créance prétendue, celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant.
Il s'ensuit que seul le Juge judiciaire est compétent pour statuer sur le bien fondé de la créance des consorts Y... à l'encontre de Christian Y..., de sorte que l'Etat ne saurait être subrogé que dans les droits reconnus par le Juge judiciaire à l'encontre de Christian Y... au bénéfice des consorts Y....
Sur les dépens et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Les dépens seront mis à la charge du Préfet de la Gironde qui succombe et qui sera, en conséquence, condamné à verser à Monsieur Christian Y... une somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. P A R C E S M O T I F S LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Reçoit le PREFET DE LA GIRONDE en son appel,
Au fond,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Donne acte à Monsieur LE TRESORIER PAYEUR GENERAL de ce que il a suspendu toutes procédures d'exécution,
Condamne le PREFET DE LA GIRONDE à verser à Monsieur Christian Y... une somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne le PREFET DE LA GIRONDE aux dépens dont distraction au profit de la S. C. P. LABORY-MOUSSIER et ANDOUARD, avoués, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal SERRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : PremiÈre chambre section a
Numéro d'arrêt : 04/00450
Date de la décision : 27/09/2005

Analyses

CHOSE JUGEE - Identité de parties - Nécessité - /.

En vertu des articles 1350-3°, 1351 du Code civil et 122 du nouveau Code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée ne peut jouer que si la nouvelle demande porte sur la même chose, est fondée sur la même cause et concerne les mêmes parties, prises en la même qualité. Dès lors, lorsque des décisions ont été rendues par la juridiction administrative en dehors de la présence de l'intimé qui n'a jamais été appelé à la procédure et la tierce opposition formée par lui ayant été rejetée, ces décisions ne lui sont pas opposables. Ainsi, la triple identité de cause, d'objet et de parties, condition de l'autorité de la chose jugée, ne peut être constatée

SUBROGATION - Effets - Effet translatif - Limite.

La subrogation ne peut conférer plus de droits au subrogeant que n'en avaient les créanciers originaires à l'encontre du débiteur. Ce dernier peut opposer au subrogeant toutes les exceptions et moyens de défense dont il disposait initialement contre les premiers créanciers


Références :

Code civil, articles 1350-3° et 1351 Code de procédure civile (Nouveau), article 122

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-09-27;04.00450 ?
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