ARRÊT RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 25 OCTOBRE 2005 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A No de rôle : 04/03936 S.A. SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ MONSIEUR LE TRESORIER DE SAINT LOUBES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : aux avoués
Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le 25 Octobre 2005
Par Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,
en présence de Madame Chantal SERRE, Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :
S.A. SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,, 42 cours du Chapeau Rouge - BP 501 - 33001 BORDEAUX CEDEX représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistée de Me Alfred PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d'un jugement rendu le 29 juin 2004 par le Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 16 juillet 2004,
à :
Monsieur le TRESORIER DE SAINT LOUBES, demeurant 1 rue de Cornet - 33450 SAINT LOUBES représenté par la SCP RIVEL etamp; COMBEAUD, avoués à la Cour, et assisté de Me HADJAD substituant Me WICKERS, avocats au barreau de BORDEAUX
Intimé,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 20 Septembre 2005 devant :
Monsieur Alain COSTANT, Président,
Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,
Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,
Assistés de Madame Chantal SERRE, Greffier,
Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats ; * * * EXPOSE DU LITIGE :
La Société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial (ci-après SBCIC) a interjeté appel, dans des conditions de régularité non contestées, d'un jugement rendu le 29 juin 2004 par le Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX qui, sur l'assignation du Trésorier de SAINT LOUBES, et en application des articles 60 et 64 du décret du 31 juillet 1992, délivre au Trésorier un titre exécutoire et condamne la SBCIC, en sa qualité de tiers saisi défaillant, à payer au Trésorier la somme de 240.408,69 ç, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2003 sur la somme de 115.000 ç et du 21 mai 2003 sur le surplus, et déboute le Trésorier de SAINT LOUBES de sa demande de dommages et intérêts, condamnant en outre la SBCIC aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Le litige est survenu dans les circonstances suivantes.
Le Trésorier de SAINT LOUBES a notifié à la SBCIC, en vue de recouvrer une créance qu'il détient sur un contribuable, Monsieur Y..., au titre de l'impôt sur les revenus 2001 et de la CSG 2001, un avis à tiers détenteur le 15 avril 2003 pour un montant de 115.472 ç ; la SBCIC, tiers saisi, a déclaré que les comptes de Monsieur Y... présentaient un solde débiteur.
Le Trésorier de SAINT LOUBES apprenait néanmoins de Monsieur Y... qu'il avait été procédé à une saisie conservatoire entre les mains de la SBCIC le 6 septembre 2002 par une société ARCADIE DISTRIBUTION SUD-OUEST, pour une somme de 283.000 ç ; un nouvel avis à tiers détenteur était alors notifié le 21 mai 2003 à la SBCIC, pour un montant de 286.465 ç, en invoquant le privilège de l'article 1920 du Code Général des Impôts ; tout en reconnaissant l'existence d'un compte garanti tiers, la banque refusait de se dessaisir des fonds et, sur la base d'un acte de conversion non contesté, versait à la société ARCADIE DISTRIBUTION la somme, objet de la saisie conservatoire.
Aux termes de ses conclusions du 8 septembre 2004, la SBCIC demande à la Cour, vu les dispositions des articles 75 et 76 de la loi numéro 91/650 du 9 juillet 1991, 2073, 2075-1 et 1078 du Code Civil, et des articles L281, R281-1 et R281-2 du Livre des Procédures Fiscales, de réformer la décision entreprise et de :
- dire et juger que la saisie conservatoire diligentée le 6 septembre 2002 à la requête de la société ARCADIE DISTRIBUTION SUD-OUEST a emporté de plein droit consignation en sa faveur des sommes rendues indisponibles et était opposable à Monsieur le Trésorier de SAINT LOUBES qui ne pouvait en conséquence exiger le paiement des avis à tiers détenteurs des 15 avril et 21 mai 2003 et, par suite, de le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- dire et juger que c'est à bon droit que la SBCIC a remis à la société ARCADIE DISTRIBUTION les fonds conservatoirement saisis sur signification du certificat de non contestation après conversion en saisie attribution
- confirmer en revanche la décision entreprise en ce qu'elle a débouté le Trésorier de SAINT LOUBES de sa demande de dommages et intérêts en l'absence de tout préjudice
- à titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait considérer que les avis à tiers détenteurs notifiés par le Trésorier de SAINT LOUBES les 15 avril et 21 mai 2003 primaient le créancier ayant pratiqué la saisie conservatoire et lui permettaient d'exiger le paiement de sa créance par le tiers saisi, de donner acte à la SBCIC de ce que, compte tenu du versement de 34.036,36 ç qu'elle a d'ores et déjà effectué le 12 août 2003 et de la diminution de la dette de Monsieur Y..., elle ne peut être condamnée qu'au paiement d'une somme principale de 237.479,79 ç, majorée des intérêts au taux légal sur 115.472 ç depuis le 15 juin 2003 et sur le solde depuis le 23 août 2003.
La SBCIC sollicite une indemnité de 2.500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 4 mai 2005, le Trésorier de SAINT LOUBES demande à la Cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il lui a délivré un titre exécutoire et a condamné la SBCIC à lui payer la somme de 240.000 ç, ramenée à la somme de 94.141,69 ç compte tenu des dégrèvements intervenus depuis le prononcé de la décision du juge de l'exécution, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2003 sur la somme
de 50.679,15 ç et à compter du 21 mai 2003 sur la somme de 43.462,54 ç,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts et de condamner la SBCIC à lui payer la somme de 3.000 ç à ce titre compte tenu du préjudice subi du fait de la négligence fautive de la SBCIC qui a libéré les fonds au profit de la société ARCADIE DISTRIBUTION SUD-OUEST alors qu'elle avait connaissance de la difficulté, privant ainsi le Trésorier de SAINT LOUBES de la possibilité de faire valoir son privilège.
Le Trésorier de SAINT LOUBES sollicite en outre une somme de 1.500 ç à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2005. MOTIFS :
L'appel est recevable comme régulier en la forme.
L'article 75 de la loi du 9 juillet 1991, applicable aux saisies conservatoires, dispose que lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge et que la saisie emporte de plein droit consignation des sommes indisponibles et produit les effets prévus à l'article 2075-1 du Code Civil.
L'article 76 alinéa 2 du même texte prévoit que si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement et que cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.
L'article 2075-1 du Code Civil, auquel renvoie l'article 75 de la loi du 9 juillet 1991 précité dispose que le dépôt ou la consignation de sommes ordonnés à titre conservatoire emporte affectation spéciale et privilège de l'article 2073, lequel prévoit que le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers.
C'est par de justes motifs, que la Cour adopte, que le premier juge a considéré que ce droit de préférence ne peut être invoqué qu'à l'égard des autres créanciers chirographaires et non à l'égard de celui qui peut se prévaloir d'un privilège qui lui soit personnel et de bon rang de manière à concurrencer le gage légal du premier saisissant et que tel est le cas du Trésor Public dont la créance fiscale bénéficiant du privilège de l'article 1920 du Code Général des Impôts prime une créance chirographaire même garantie par une saisie conservatoire antérieure.
Il n'en irait effectivement autrement que dans l'hypothèse où le créancier gagiste, en l'espèce la société ARCADIE DISTRIBUTION SUD-OUEST, se serait fait attribuer judiciairement le gage après avoir exercé l'action spéciale prévue à l'article 2078 du Code Civil ; or la SBCIC n'établit pas que la société ARCADIE DISTRIBUTION SUD-OUEST ait exercé une telle action.
Dans ces conditions, la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution, dans la mesure où elle résulte de la signification du certificat de non contestation en date du 26 août 2003, fondée sur une sentence arbitrale émanant du Premier Vice Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 5 juin 2003, qui vaut demande d'attribution immédiate de la créance saisie au sens de l'alinéa 2 de l'article 76 de la loi du 9 juillet 1991, et est donc postérieure au deuxième avis à tiers détenteur du 21 mai 2003, qui produit les effets d'une saisie attribution, en application de l'article 86 de la même loi, ne peut remettre en cause le droit du Trésorier de SAINT LOUBES d'être payé en priorité.
La SBCIC ne saurait se fonder ni sur l'avis de la Cour de Cassation en date du 24 mai 1996, dès lors que la portée de cet avis est circonscrite à l'application de l'alinéa 3 de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, tant au regard de la formulation de la question posée par le Juge de l'Exécution qu'au regard du libellé de la réponse de la Cour de Cassation qui fait expressément référence à l'alinéa 3 de l'article 43, lequel est exclusivement applicable à l'hypothèse, non réalisée en l'espèce, de saisies conservatoires pratiquées le même jour.
Par ailleurs, l'alinéa 1er de l'article 43, auquel renvoie l'article 86 relatif à l'effet de l'avis à tiers détenteur, dispose que l'acte de saisie apporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers.
La circonstance de l'alinéa 2 du même article fasse référence aux créanciers privilégiés, comme peut l'être le Trésor Public, en indiquant que la signification ultérieure d'autres saisies même émanant de créanciers privilégiés ne remet pas en cause cette attribution, permet de déduire a contrario que la signification antérieure émanant d'un créancier privilégié remet en cause cette attribution, de sorte qu'en se prévalant de l'attribution qui résulterait de la conversion de la saisie conservatoire, la SBCIC est mal fondée dès lors qu'avant la dite conversion est intervenue une autre saisie émanant d'un créancier privilégié.
Il y a lieu par ailleurs de faire la distinction entre la notion de consignation telle qu'elle résulte de l'article 76 de la loi du 9 juillet 1991, et la notion d'attribution, la consignation ayant un effet provisoire et conditionnel et s'appliquant dans les rapports entre le débiteur saisi, le créancier saisissant et le tiers saisi, sans pouvoir être opposable à un autre créancier saisissant par la voie d'une saisie attribution, laquelle emporte attribution immédiate.
La circonstance qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi que le législateur n'ait pas souhaité que, dans l'hypothèse, prévue par l'article 43 alinéa 3 de saisies signifiées le même jour par plusieurs créanciers saisissants, les créanciers privilégiés soient réglés par priorité, ne fait en rien obstacle à ce que, dans l'hypothèse de la concurrence entre une saisie conservatoire d'un créancier chirographaire, et une saisie attribution ou avis à tiers détenteur d'un créancier privilégié, l'avis à tiers détenteur du créancier privilégié prime la saisie conservatoire du créancier chirographaire convertie postérieurement à l'effet attributif immédiat de l'avis à tiers détenteur.
En outre, il y a lieu de rappeler que l'article 240 du décret du 31 juillet 1992 dispose que l'acte de conversion contient une demande de paiement des sommes dues et informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier de sorte que l'attribution ne résulte que de la signification de l'acte de conversion et non de la saisie conservatoire, l'article 2075-1 du Code Civil se bornant à prévoir affectation spéciale et privilège mais non attribution.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en son principe en ce qu'il a, constatant la carence du tiers saisi tant à faire connaître l'existence de sommes saisies lors de la notification du premier avis à tiers détenteur, qu'à régler les sommes dues en exécution du deuxième, délivré au Trésorier de SAINT LOUBES à un titre exécutoire à l'encontre de la SBCIC.
Pour autant, au vu des conclusions du Trésorier de SAINT LOUBES, il y a lieu, compte tenu des dégrèvements intervenus depuis le prononcé du jugement déféré au profit du contribuable, Monsieur Y..., de ramener à la somme de 94.141,69 ç, le montant du titre exécutoire, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2003 sur la somme de 50.679,15 ç et à compter du 21 mai 2003 sur la somme de 43.462,54 ç.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts du Trésor Public, le jugement sera réformé en ce qu'il en a été débouté, dans la mesure où il apparaît que la double carence de la SBCIC, consistant, lors du premier avis à tiers détenteur, à ne pas faire état de l'existence d'un compte garanti sur lequel étaient consignées les sommes objet de la saisie conservatoire de la société ARCADIE DISTRIBUTION SUD-OUEST, et dans un second temps, alors que, avant même la notification du second avis à tiers détenteur, le Trésor Public avait demandé le paiement des sommes objet du premier avis à tiers détenteur, à payer préférentiellement le créancier ayant procédé à la saisie conservatoire au détriment du créancier ayant procédé à la saisie attribution, entraîne pour le Trésor Public un préjudice qui ne saurait être compensé par la solvabilité du tiers saisi condamné, étant rappelé en outre qu'une procédure a été nécessaire, poursuivie en appel, pour obtenir le dit titre exécutoire.
En conséquence, la SBCIC sera condamnée à verser au Trésorier de SAINT LOUBES une somme de 1.500 ç à titre de dommages et intérêts.
Les dépens
Les dépens seront mis à la charge de l'appelante qui succombe, et qui sera en conséquence, condamnée à verser à l'intimé une somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Reçoit la Société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial en son appel,
Au fond, réforme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 240.408,69 ç avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2003 sur la somme de 115.000 ç et du 21 mai 2003 sur le surplus le montant du titre exécutoire délivré au Trésorier de SAINT LOUBES, et en ce qu'il a débouté le Trésorier de SAINT LOUBES de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Dit que le titre exécutoire délivré au Trésorier de SAINT LOUBES l'est pour un montant de 94.141,69 ç, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2003 sur la somme de 50.679,15 ç et à compter du 21 mai 2003 sur la somme de 43.462,54 ç,
Condamne la Société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial à payer au Trésorier de SAINT LOUBES la somme de 1.500 ç à titre de dommages et intérêts,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant, Condamne la Société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial à verser au Trésorier de SAINT LOUBES une indemnité de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne la Société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial aux dépens dont distraction au profit de la SCP RIVEL - COMBEAUD, avoué, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal SERRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.