Dossier n 07 / 00639
AMP
Arrêt no :
MP C / AA... Josélito
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle
Arrêt prononcé publiquement le 07 novembre 2007,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 26 janvier 2005.
I.-PARTIES EN CAUSE :
A.-PRÉVENU
AA... Josélito
Né le 30 décembre 1982 à TOURS
Fils de AA... Manuel et de X... Véronique
De nationalité française
Célibataire
Sans profession
Demeurant ...-33410 CADILLAC
Libre
Déjà condamné
Appelant et intimé, cité, absent, sans avocat.
B.-LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant.
II.-COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président : monsieur MINVIELLE, conseiller faisant fonction de président en l'absence du titulaire légitimement empêché,
Conseillers : monsieur TCHERKEZ,
madame CHAMAYOU-DUPUY.
* lors des débats,
Ministère Public : monsieur Y...,
Greffier : madame JUNGBLUT-CATZARAS.
III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A.-La saisine du tribunal et la prévention
Josélito Z... a été avisé de la date d'audience par procès-verbal de convocation en justice délivré par officier ou agent de police judiciaire en date du 8 septembre 2004 sur instruction de monsieur le procureur de la République.
Josélito Z... est prévenu d'avoir à BORDEAUX, le 8 septembre 2004, opposé une résistance violente à Pascal A... et Frédéric B..., personne dépositaire de l'autorité ou chargé d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice,
Infraction prévue par les articles 433-6, 433-7 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 433-7 AL. 1, 433-22 du Code pénal.
B.-Le jugement
Le tribunal, par jugement contradictoire à signifier en date du 26 janvier 2005 :
A déclaré Josélito Z... à 2 mois d'emprisonnement, à titre de peine principale.
C.-Les appels
Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté par :
-Josélito Z..., prévenu, par l'intermédiaire de son conseil, le 29 mai 2007,
-Monsieur le procureur de la République, le 29 mai 2007 contre Josélito Z....
D.-Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la Cour
Josélito Z... a été cité le 14 août 2007 à parquet général.
IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 26 septembre 2007
Le président a rappelé l'identité du prévenu qui n'a pas comparu ni personne pour lui ;
B.-Au cours des débats qui ont suivi
Madame CHAMAYOU-DUPUY, conseiller, a été entendue en son rapport ;
A été ensuite entendu dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le ministère public en ses réquisitions ;
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 07 novembre 2007.
Et, ce jour, 07 novembre 2007, monsieur le conseiller MINVIELLE, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485, 486 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame JUNGBLUT-CATZARAS.
C.-Motivation
Les appels successivement interjetés par le prévenu, Joselito Z... puis par le ministère public sont recevables, pour avoir été déclarés dans les formes et délais de la loi.
Le ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris.
Le prévenu ne comparait pas bien que régulièrement cité à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel. Il sera statué, à son égard, par arrêt contradictoire à signifier.
Il résulte de la procédure que le 8 septembre 2004 à 7 h 25, les policiers de la commune de BORDEAUX ont constaté la présence de trois individus couchés sur les marches d'un débit de boissons " Le bar de l'étoile ", situé cours de la Marne.
L'un d'entre eux, Joselito Z... a refusé de les suivre, est devenu virulent, s'est rebellé contre Pascal A... et Frédéric B..., gardiens de la paix, agissant dans l'exercice de leurs fonctions et leur a opposé une résistance violente lors de son interpellation.
Les policiers ont dû faire usage de la force strictement nécessaire afin de procéder à son menottage. Le lendemain, l'intéressé dégrisé ne se souvenait plus de rien.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé sur la qualification des faits, la déclaration de culpabilité, ainsi que sur la sanction parfaitement appréciée eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu.
En effet, celui-ci a déjà été condamné à sept reprises notamment par deux fois pour des faits d'outrages à personnes dépositaires de l'autorité publique.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier,
Déclare les appels recevables,
Confirme le jugement entrepris.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,
Le présent arrêt a été signé par monsieur MINVIELLE, conseiller et madame JUNGBLUT-CATZARAS, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,