Dossier n 06/00003
SB
Arrêt no :
LA PARISIENNE ASSURANCES C/ X... Rabah, X... Patricia
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle
INTÉRÊTS CIVILS
Arrêt prononcé publiquement le 09 NOVEMBRE 2007,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX - 5ème chambre du 01 septembre 2005
I. - PARTIES EN CAUSE :
A. - INTIME
Y... Brice
né le 07 Avril 1977 à ABIDJAN (COTE D'IVOIRE)
Fils d'Y... Guy Prosper et de Z... Fatoumata
De nationalité ivoirienne
Célibataire
Etudiant
Ayant demeuré ... et actuellement sans domicile connu
Libre
Jamais condamné
intimé, cité à parquet, non comparant.
B. - LE MINISTÈRE PUBLIC
non appelant,
C. - PARTIE CIVILE
X... Patricia en son nom personnel, ès-qualités d'administratrice. légale de ses enfants mineurs A... Charles, Paul et Agathe
Demeurant ...
intimée, citée à personne, non comparante, représentée par Maître AMBLARD François, avocat au barreau de PARIS.
X... Rabah
Demeurant ... LE GRAND
intimé, cité en mairie (A.R. signé), non comparant, représenté par Maître AMBLARD François, avocat au barreau de PARIS
D. - PARTIE INTERVENANTE
LA PARISIENNE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal - assureur du prévenu, GESTION SINISTRES CORPORELS - ...
appelante, citée à personne habilitée, non comparante, représentée par Maître HADJADJ Benjamin loco maître LASSERRE Daniel, avocat au barreau de BORDEAUX.
II. - COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président:madame MASSIEU,
Conseillers:monsieur LE ROUX,
madame CHAMAYOU-DUPUY.
* lors des débats,
- Ministère Public : monsieur CHAVIGNE, présent à l'appel des causes.
- Greffier : mademoiselle PAGES.
III. - RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A. - Le jugement
Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 01 Septembre 2005, a définitivement condamné Brice Y... pour HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR CONDUCTEUR D'UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR COMMIS AVEC AU MOINS DEUX CIRCONSTANCES AGGRAVANTES et CIRCULATION DE VEHICULE EN SENS INTERDIT.
Sur l'action civile, cette décision a :
- constaté l'intervention volontaire de la compagnie LA PARISIENNE ASSURANCES et a dit qu'il n'y aura lieu à partage de la responsabilité,
- déclaré la constitution de partie civile de Rabah X... recevable et régulière en la forme ;
- condamné Brice Y... à payer à :
M. Rabah X... :
* la somme de 9053,63 euros à titre de dommages-intérêts pour frais d'obsèques et frais annexes,
* la somme de 25.000 euros pour préjudice moral,
* la somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale
- déclaré la constitution de partie civile de Patricia X... recevable et régulière en la forme ;
- condamne Brice Y... à payer à :
Patricia X... :
* la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts
* la somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- déclaré la constitution de partie civile de Patricia X... agissant ès qualités d'administratrice légale de ses enfants mineurs Charles A..., Paul A..., Agathe VALLEE recevable et régulière en la forme,
- condamné Brice Y... à payer à Charles A... :
* la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
* la somme de 150 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- condamné Brice Y... à payer à Paul A... :
* la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
* la somme de 150 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- condamné Brice Y... à payer à Agathe VALLEE :
* la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
* la somme de 150 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
C. - Les appels
Par acte reçu au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX - 5ème chambre, appel a été interjeté par :
LA PARISIENNE ASSURANCES, le 09 Septembre 2005 des dispositions civiles du dit jugement.
IV. - DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A. - L'appel de la cause à l'audience publique du 21 Septembre 2007
Le président a rappelé l'identité de Brice Y... intimé, non comparant ;
- Maître LASSERRE avocat de Brice Y..., intimé, et Maître AMBLARD avocat des parties civiles M. Rabah X..., Mme Patricia X... personnellement et es qualité d'administratrice légale de ses enfants Charles, Paul Agathe VALLEE ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.
B. - Au cours des débats qui ont suivi :
- Madame MASSIEU, président, a été entendue en son rapport ;
- Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Maître HADJADJ, avocat de LA PARISIENNE ASSURANCES, appelante (assureur de Brice Y...) en sa plaidoirie.
Maître AMBLARD, avocat des parties civiles, en sa plaidoirie.
Le ministère public dûment avisé était absent.
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 09 novembre 2007.
Et, ce jour, 09 novembre 2007, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame LEROUX.
C. - MOTIVATION
Attendu que par conclusions visées le 21 septembre 2007 par le greffier et le président de la Chambre, la Parisienne assurances demande à la cour de réformer les dispositions civiles du jugement par lesquelles le droit à indemnisation de monsieur X... a été déclaré entier, et en conséquence de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 50 % pour les deux conducteurs impliqués ;
Attendu que par conclusions visées le 21 septembre 2007 par le greffier et le président de la Chambre les consorts X... demandent à la cour de confirmer les dispositions du jugement frappées d'appel et de condamner la Parisienne assurances à leur payer la somme de 750 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il s'agit d'un accident de la circulation survenu le 04 avril 2004 à 7 h 35 cours Marc Nouaux à Bordeaux, entre l'automobile conduite par monsieur Y... qui circulait en sens interdit et le cyclomoteur piloté par monsieur Nicolas X... qui circulait dans le sens autorisé ;
Attendu que monsieur Nicolas X... est décédé immédiatement après le choc ;
Attendu que l'enquête a révélé que les deux conducteurs étaient sous l'emprise de l'alcool (1,57 g pour monsieur Y..., 1,66 g pour monsieur X... ; que le point de choc peut être situé au milieu du couloir de marche, et qu'il n'y a pas eu de freinage de la part des deux conducteurs ;
Attendu que l'accident a eu lieu sans témoin, en raison du jour (un dimanche), et de l'heure matinale ;
Attendu que l'article 4 de la loi du 05 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur victime a pour effet de limiter ou d'exclure les dommages qu'il a subi ; mais seule la faute ayant joué un rôle causal dans la survenance de l'accident est susceptible de limiter ou d'exclure cette indemnisation ;
Attendu qu'en l'espèce, monsieur X... circulait en état d'imprégnation alcoolique, et il a donc commis une faute ;
Attendu que s'il peut être admis que la prise d'alcool et de stupéfiants aurait pu perturber le champ visuel de monsieur X..., il convient de noter que monsieur Y... non plus n'a pas réagi avant la collision puisqu'aucune trace de freinage n'a été relevée ;
Attendu en effet que la visibilité était réduite par la courbe de l'avenue, ce qui n'aurait pu permettre à monsieur X... d'anticiper le cas échéant, un obstacle éventuel ;
Qu'au surplus, monsieur X... circulait dans des conditions normales sur une voie à sens unique ;
Attendu que ces circonstances excluent de considérer que la faute de monsieur X... puisse être à l'origine de l'accident ;
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement qui a statué en ce sens ;
Attendu que la Parisienne Assurances qui succombe en son appel sera condamnée à payer aux consorts X... la somme de 750 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard des parties civiles, et par arrêt de défaut à l'égard de Brice Y...,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement prononcé le 01 septembre 2005 par le tribunal correctionnel de Bordeaux en ce qu'il a retenu le droit des consorts X... à la réparation de leur entier préjudice,
Constate que les autres dispositions civiles du jugement n'ont pas été frappées d'appel,
Condamne la Parisienne Assurances à payer aux consorts X... la somme de 750 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU président et madame LEROUX, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,