ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 13 février 2008
CINQUIEME CHAMBRE
No de rôle : 06/05328
CT
Monsieur Henri X...
c/
Monsieur Bernard Y...
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile
Le 13 février 2008
Par Monsieur Robert MIORI, Président
en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur Henri X..., né le 05 Mars 1938 à PARIS 17 EME (75017), de nationalité Française, Retraité, demeurant ...
représenté par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour et assisté de Maître BETHUNE DE MORO avocat au barreau de la CHARENTE
Appelant d'un jugement au fond rendu le 04 février 2006 par le Tribunal d'Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 26 Octobre 2006,
à :
Monsieur Bernard Y... né le 03 Août 1946 à RUELLE (16600)
de nationalité française, demeurant ... - 16340 ISLE D'ESPAGNAC
représenté par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour et assisté de Maître AIMARD-LOUBERE avocat au barreau de la CHARENTE
Intimé,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 12 Décembre 2007 devant :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Madame Josiane COLL, Conseiller,
Madame Edith O'YL, Conseiller,
assistés de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,
et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats.
Vu le jugement du 4 février 2006 du Tribunal d'Instance d'ANGOULEME,
Vu la déclaration d'appel du Monsieur X....
Vu les conclusions de Monsieur Y... déposées le 19 octobre 2007.
Vu les conclusions de Monsieur Y... déposées le 27 novmebre 2007.
Vu l'ordonnance de clôture du 28 novembre 2007.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Agissant en vertu d'une convention conclue avec la commune de l'ILE d'ESPAGNAC (CHARENTE) lui donnant une mission "de médiation et d'élucidation d'une crise dans les relations professionnelles entre certaines personnes", Monsieur X..., psychologue clinicien a déposé un rapport daté du 11 mai 2005 dans le dernier paragraphe duquel il précise notamment :
"... nous pouvons craindre que Monsieur Y... s'acharne pour entraîner avec lui le plus de personnes possible dans son entreprise plutôt suicidaire. Je me permettrais donc de suggérer (sans vouloir dépasser mes prérogatives et avec tout le respect que je dois à la hiérarchie) qu'une information claire et officielle soit donnée aux agents pour neutraliser son éventuelle action morbide".
Affirmant que Monsieur X... s'est comporté moins en médiateur qu'en arbitre ou en juge, qu'il a dépassé le cadre de sa mission, et qu'il a eu un comportement constituant une faute déontologique et un abus d'opinion, Monsieur Y... a fait assigner l'intéressé devant le Tribunal d'Instance d'ANGOULEME afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, la réparation de son préjudice.
Selon jugement en date du 4 octobre 2006, le Tribunal d'Instance a fait droit dans leur principe aux demandes de Monsieur Y... et a condamné Monsieur X... à lui verser 1 000 € de dommages intérêts autre une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur X... a relevé appel de ce jugement. Il en poursuit l'infirmation et sollicite à titre principal que l'action de son adversaire soit déclarée irrecevable l'action civile résultant des délits de diffamation commis contre un conseilleur municipal ne pouvant être poursuivie séparément de l'action publique et étant prescrite.
A titre subsidiaire il demande Monsieur Y... soit débouté de ses prétentions dans la mesure ou aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité n'est établie ; que dans la mesure ou Monsieur Y... ne démontre pas l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité avec la faute alléguée.
Il conclut à la condamnation de l'intéressé à lui verser 3 000 € de dommages intérêts tous chefs de préjudices confondus et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur Y... fait valoir qu'il n'a jamais reproché à Monsieur X... d'avoir proféré à son encontre des faits inexacts de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa probité mais d'avoir sciemment violé la mission de psychologue qui lui avait été confiée par la mairie et bafoué les grands principes qui régissent la profession de psychologue, et que, à supposer que certains passages puissent être considérés diffamatoires, cela n'empêcherait pas l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'intéressé sur le fondement du droit commun.
Il convient d'examiner chacun de ces points.
Sur la recevabilité de l'action
En soulignant dans le dispositif de son rapport qu'il craignait que Monsieur Y... s'acharne pour entraîner avec lui le plus de personnes possible dans son entreprise suicidaire et qu'il convenait qu'une information soit donnée pour neutraliser son éventuelle action morbide Monsieur X... a tenu des propos de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de l'intéressé.
L'adjectif suicidaire signifie en effet qui mène à l'échec, alors que le terme morbide signifie maladif, pathologique, anormal, causé par un dérèglement psychique.
La preuve de la vérité de ces propos ne pouvant pas être rapportée, ces derniers étaient donc susceptibles d'être non pas une diffamation mais une injure dans la mesure ou ils constituaient une expression outrageante ne renfermant pas l'imputation d'un fait précis seule la personnalité de l'intéressé étant évoquée.
Les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, au rang desquels se situe l'injure, ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.
Il en résulte que Monsieur Y... qui n'a pas engagé la procédure sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, ne peut invoquer les propos sus-mentionnés pour réclamer la réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.
Il ne peut donc soutenir, en invoquant ce seul texte, qu'il existe à ce titre un abus de la liberté d'opinion ni des suggestions de nature à jeter le discrédit sur sa personne.
Son action sera dès lors déclarée irrecevable en ce qu'elle se fonde sur des termes susceptibles de tomber sous le coup de la loi du 29 juillet 1881.
Sur le non respect du code de déontologie
Monsieur X... soutient tout d'abord de manière exacte qu'il n'est pas intervenu en qualité de psychologue mais en qualité de médiateur afin de tenter d'apporter une solution aux difficultés relationnelles concernant le personnel municipal.
Le nom respect des règles déontologiques applicables aux psychologues cliniciens ne pourrait par ailleurs être sanctionné que s'il était possible de retenir à son encontre des manquements ayant porté préjudice à Monsieur Y....
Il s'avère que les seuls griefs formulés par celui-ci pour démontrer son préjudice reposent sur les propos figurant dans le rapport qui contient, ainsi qu'il l'a été indiqué, des termes, susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, lesquels ne pouvaient être invoqués que dans le cadre d'une action fondée sur la loi du 29 juillet 1881.
C'est donc de manière inopérante que Monsieur Y... se réfère aux propos employés à cette occasion pour soutenir qu'il y aurait eu un manquement au code de déontologie.
Sur le dépassement du cadre de la mission
Monsieur Y... soutient que Monsieur X... n'a pas été missionné pour ramener le calme au sein du conseil municipal et qu'il a dépassé la mission qui lui avait été confiée.
Le dépassement de la mission invoqué ne peut être sanctionné par le versement de dommages intérêts au profit d'un tiers au contrat, que dans la mesure où en allant au delà de ce qui était convenu, Monsieur X... a occasionné un préjudice à Monsieur Y.... Ce préjudice ne résultant que des propos susceptibles de tomber sous le coup de la loi du 29 juillet 1881 tenus par Monsieur X..., il ne peut être fait droit de ce chef non plus à la demande en paiement de dommages intérêts formulée par l'appelant.
L'intéressé sera donc débouté de ses demandes.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'une quelconque des parties.
Monsieur X... qui ne justifie d'aucun préjudice démontré sera débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement et contradictoirement.
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'action engagée par Monsieur Y... en ce qu'elle se fonde sur des propos susceptibles de tomber sous le coup de la loi du 29 juillet 1881.
Le déboute de sa demande en réparation du préjudice résultant du dépassement du cadre de la mission et du non respect du code de déontologie.
Déboute les parties de leurs demandes en paiement de dommages intérêts et de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur Y... aux dépens ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Hervé GOUDOT Robert MIORI