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06/05/2008 | FRANCE | N°04/05547

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0596, 06 mai 2008, 04/05547


Le 6 mai 2008,

PREMIÈRE CHAMBRE- SECTION B
No de rôle : 04 / 05547

L'ASSOCIATION AMBASSADE DE SAUTERNES ET BARSAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
c /
LA S. A. R. L. PYXIDE CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
Maître Muriel X..., ès- qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S. A. R. L. PYXIDE CONSEIL,

Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués

Rendu par

mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l...

Le 6 mai 2008,

PREMIÈRE CHAMBRE- SECTION B
No de rôle : 04 / 05547

L'ASSOCIATION AMBASSADE DE SAUTERNES ET BARSAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
c /
LA S. A. R. L. PYXIDE CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
Maître Muriel X..., ès- qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S. A. R. L. PYXIDE CONSEIL,

Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450- 2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le 06 mai 2008,
Par Monsieur Louis- Marie CHEMINADE, Président en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE- SECTION B, a, dans l'affaire opposant :
L'ASSOCIATION AMBASSADE DE SAUTERNES ET BARSAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 13, place de la Mairie- Maison du Sauternes-33210 SAUTERNES
Représentée par la S. C. P Corine ARSENE- HENRY et Pierre LANCON, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Aurélia POTOT- NICOL substituant Maître Patrick TRASSARD, Avocats au barreau de Bordeaux,
Appelante d'un jugement rendu le 16 septembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 21 Octobre 2004,
à :
LA S. A. R. L. PYXIDE CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 15, rue de la Balise Saint Séverin-17310 SAINT PIERRE D'OLERON
Intimée
Maître Muriel X..., ès- qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S. A. R. L. PYXIDE CONSEIL, Mandataire judiciaire, demeurant...-17300 ROCHEFORT SUR MER
Représentés par la S. C. P Solange CASTEJA- CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour, et assistés de Maître Thierry WICKERS, Avocat au barreau de Bordeaux,
Intervenante volontaire,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique, le 17 décembre 2007 devant :
Monsieur Louis- Marie CHEMINADE, Président qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Armelle FRITZ, Greffier,
Monsieur le Président conformément aux dispositions du dit article en a fait rapport à la Cour dans son délibéré, celle- ci étant composée de :
Monsieur Louis- Marie CHEMINADE, Président, Monsieur Pierre- Louis CRABOL, Conseiller, Monsieur Yves- Pierre LE ROUX, Conseiller,
Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci- dessus désignés ;
* * *
Vu le jugement rendu le 16 septembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, qui a condamné l'association AMBASSADE DE SAUTERNES ET BARSAC à payer à la S. A. R. L. PYXIDE CONSEIL une somme de 32. 236, 80 €, outre la T. V. A. applicable, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2003, qui a débouté la S. A. R. L. PYXIDE CONSEIL du surplus de ses demandes, qui a débouté l'association AMBASSADE DE SAUTERNES ET BARSAC d'une demande formée au titre de ses frais irrépétibles, qui a ordonné l'exécution provisoire, et qui a condamné l'association AMBASSADE DE SAUTERNES ET BARSAC à payer une somme de 1. 200, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens ;
Vu la déclaration d'appel de l'association AMBASSADE DE SAUTERNES ET BARSAC du 21 octobre 2004 ;
Vu les dernières écritures de l'appelante, signifiées et déposées le 12 mars 2007 ;
Vu les dernières écritures de la S. A. R. L. PYXIDE CONSEIL et de Me Muriel X..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de cette société, contenant appel incident, signifiées et déposées le 29 novembre 2007 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 03 décembre 2007 ;

DISCUSSION :
La S. A. R. L. PYXIDE CONSEIL, qui se présente comme une société spécialisée dans le domaine viti- vinicole, expose qu'elle a conclu le 01 février 2001 avec l'association AMBASSADE DE SAUTERNES ET BARSAC un contrat aux termes duquel cette association lui a confié l'ensemble de la coordination et de la mise en place d'un projet de création d'un Sauternes à marque CARREFOUR, que cette convention était conclue pour une durée de trois ans, avec possibilité de renouvellement par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des parties, et que sa rémunération était constituée d'un intéressement de 1, 00 F (0, 15 €) pour chaque col de Sauternes à marque CARREFOUR acheté par le groupe CARREFOUR. Elle indique que sous son impulsion, la création d'un Sauternes à marque CARREFOUR a connu un succès immédiat, puisque ont été commercialisées : 127. 000 bouteilles pour l'exercice 2001, 214. 912 pour l'exercice 2002 et 148. 356 pour l'exercice 2003. Elle précise que les factures qu'elle a émises au titre de l'exercice 2001 lui ont été payées sans difficulté, mais qu'à la suite d'un changement de président de l'association AMBASSADE DE SAUTERNES ET BARSAC, ayant correspondu à une nouvelle politique de celle- ci, ses factures au titre des exercices 2002 et 2003 n'ont pas été honorées et que par lettre du 30 juillet 2003, l'association s'est opposée à la reconduction du contrat à son terme.
La S. A. R. L. PYXIDE CONSEIL conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné son adversaire à lui payer la somme de 32. 236, 80 €, outre la T. V. A. applicable, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2003, au titre de sa facture pour l'exercice 2002. Relevant appel incident en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes, elle sollicite la condamnation de l'association AMBASSADE DE SAUTERNES ET BARSAC à lui payer, d'une part une somme de 26. 615, 07 € au titre de sa facture pour l'exercice 2003, avec intérêts au taux légal à compter 19 mai 2003, d'autre part une somme de 49. 234, 00 € à titre d'indemnité de rupture contractuelle, en l'absence de tout grief à son encontre, enfin une somme de 30. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts, dans la mesure où elle soutient que le défaut de paiement de son cocontractant a été à l'origine des difficultés quelle a connues et qui ont entraîné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de MARENNES (17) du 21 avril 2006. Elle réclame en outre une somme de 5. 200, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la condamnation de l'appelante aux dépens de son recours.
L'association AMBASSADE DE SAUTERNES ET BARSAC fait valoir que s'il est exact que le groupe CARREFOUR a créé un Sauternes de marque CARREFOUR, cette création n'est pas intervenue dans le cadre d'une collaboration avec elle, mais directement en partenariat avec un négociant, la société YVON B.... Elle soutient que lors de la conclusion de contrat du 01 février 2001, elle a été victime d'un dol, dans la mesure où il est indiqué dans le préambule de cette convention que la S. A. R. L. PYXIDE CONSEIL avait obtenu la prise de décision du groupe CARREFOUR quant au projet de la création d'un Sauternes de marque CARREFOUR, alors qu'elle- même a appris par la suite que son cocontractant n'était pas à l'initiative de la création de cette référence. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, la S. A. R. L. PYXIDE CONSEIL n'a exécuté aucune des deux missions mises à sa charge à l'article 1 du contrat, ce dont elle conclut, non seulement qu'elle ne lui doit ni rémunération, ni indemnité de rupture, mais encore que les paiements qui ont été faits au titre de l'exercice 2001, d'un montant de 23. 156, 00 €, sont indus.
Elle prie en conséquence la Cour, à titre principal de dire que son consentement au contrat du 01 février 2001 a été vicié par dol, d'annuler cette convention, de dire que la S. A. R. L. PYXIDE CONSEIL devra lui restituer la somme de 23. 156, 00 €, avec intérêts au taux légal à compter de ses conclusions et capitalisation, et de fixer sa créance à cette somme, à titre subsidiaire de dire que la S. A. R. L. PYXIDE CONSEIL n'a pas exécuté ses obligations et de fixer sa créance à la somme précitée, en toute hypothèse de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au titre de l'exercice 2002, de débouter son adversaire de toutes ses demandes, de fixer sa créance à la somme de 50. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de ses conclusions, et de condamner la S. A. R. L. PYXIDE CONSEIL à lui payer une somme de 5. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Attendu que l'article 1109 du Code civil énonce qu'" il n'y a point de consentement valable, si le consentement (...) a été (...) surpris par dol " ; que l'article 1116 alinéa 1 du même code précise que " le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté " ; que le dol doit émaner de la partie envers qui l'obligation est contractée ; qu'il peut être constitué par un mensonge ou même par une simple réticence ; que toutefois, selon l'article 1116 alinéa 2, " il ne se présume pas, et doit être prouvé " ;
Attendu en l'espèce que le " PREAMBULE " du contrat du 01 février 2001 est ainsi rédigé : " Depuis trois ans, la société PYXIDE entretient des contacts avec le groupe CARREFOUR afin d'encourager ce dernier à enrichir sa gamme de marque distributeur d'un Sauternes à marque Carrefour. Ses efforts ont été couronnés de succès puisque, en novembre 2000, Carrefour via Prodis Boisons a annoncé sa décision de positionner sur le marché un produit « Sauternes Carrefour » élaboré en partenariat avec l'Ambassade de Sauternes et Barsac et les syndicats qui la composent. D'un commun accord, il a été décidé de confier l'ensemble de la coordination et de la mise en place de ce projet à la société Pyxide qui a obtenu la prise de décision du groupe Carrefour " ;
Attendu que l'association AMBASSADE DE SAUTERNES ET BARSAC verse aux débats une attestation du 29 novembre 2005, établie sur un papier a en- tête de la S. A. S. PRODIS, avec mention du nom et du logo du groupe CARREFOUR, et ainsi rédigée : " Je soussigné Jean Louis C..., agissant en qualité de président de la Maison Johanès BOUBEE et responsable de la filière vin du groupe CARREFOUR, certifie que mon collaborateur Bernard D... a fait en qualité de Directeur des Achats une tentative de travail en direct avec le Syndicat des Vins de Sauternes, représenté à l'époque par le Directeur du Château La Tour Blanche et cela sans aboutir. Notre référence de vin de Sauternes à la marque CARREFOUR a été créée ultérieurement en partenariat avec le négociant Yvon B.... La société PIXYDE représentée par Monsieur F... ne peut être retenue comme étant à l'initiative de la création de cette référence, il n'est pas non plus intervenu dans sa réalisation, ni dans la fourniture des vins " ;
Attendu que la S. A. R. L. PYXIDE CONSEIL ne forme aucun commentaire sur cette pièce, qui lui a été régulièrement communiquée selon bordereau du 15 décembre 2005 ; qu'elle ne produit aucune attestation en sens contraire d'un responsable du groupe CARREFOUR ou de la société YVON B... ; que par ailleurs, si elle justifie de ce qu'antérieurement à la signature du contrat du 01 février 2001, elle a organisé les 04 octobre, 16 novembre et 01 décembre 2000 trois réunions de travail en vue de la création d'un Sauternes de marque CARREFOUR et de que Bernard D..., responsable des achats en vins de la société PRODIS BOISSONS, et le président de l'époque de l'association AMBASSADE DE SAUTERNES ET BARSAC ont participé à la deuxième de ces réunions, elle ne démontre pas qu'à la date de la conclusion de la convention litigieuse, elle avait obtenu la prise d'une décision du groupe CARREFOUR pour la création d'un tel produit en partenariat avec l'association AMBASSADE DE SAUTERNES ET BARSAC ;

Attendu que cette preuve est d'autant moins rapportée que la S. A. R. L. PYXIDE CONSEIL ne démontre pas qu'elle ait ultérieurement exécuté les deux missions qui lui incombaient aux termes de l'article 1 du contrat, à savoir d'une part la " coordination entre l'équipe Prodis Boissons et l'Ambassade de Sauternes et Barsac pour la mise en place d'un Sauternes à marque Carrefour ", et d'autre part la " définition, négociation et mise en place d'un accord cadre Carrefour / Sauternes " ; qu'en effet, elle ne produit aucune pièce émanant de la société PRODIS BOISSONS de nature à établir qu'elle ait réalisé la première mission, et reconnaît expressément n'avoir pas accompli la seconde ; que par ailleurs, il sera souligné qu'à l'article 2 paragraphe 2 de la convention en litige, il était prévu que l'intéressement dû à la S. A. R. L. PYXIDE CONSEIL devait être réglé " sur présentation de factures établies à partir des données fournies par Carrefour " ; que cependant, la S. A. R. L. PYXIDE CONSEIL a adressé à son cocontractant des factures qui n'étaient accompagnées d'aucune donnée fournie par le groupe CARREFOUR ; qu'elle n'en produit pas davantage devant la présente Cour, ce qui va dans le sens de l'affirmation de son adversaire selon laquelle elle n'aurait pas exécuté le contrat ; qu'en définitive, en dehors de pièces établies par elle- même et dépourvues comme telles de toute valeur probante à l'égard de son adversaire, la S. A. R. L. PYXIDE CONSEIL se base essentiellement, pour démontrer l'exécution de ses obligations, sur une lettre du 21 octobre 2003 établie par Georges E..., à la suite d'une tentative de concertation qui aurait été organisé entre les parties, étant précisé que l'association AMBASSADE DE SAUTERNES ET BARSAC conteste avoir accepté le moindre arbitrage ; que Georges E..., qui n'a manifestement eu que très peu de justificatifs à sa disposition, y indique avoir pris l'initiative de téléphoner à Jean- François B..., qui fournissait le vin en appellation Sauternes au groupe CARREFOUR, et qui lui a confirmé les volumes de vente réalisées, en lui indiquant que la création d'une marque de distributeur par le groupe CARREFOUR était le résultat du travail effectué par la société PYXIDE ; que toutefois, dans la mesure où ce témoignage a été recueilli de façon indirecte et sans aucune garantie, où il n'est pas confirmé par une attestation régulière en la forme et où, de surcroît, il est formellement contredit par l'attestation du témoin Jean Louis C..., lequel affirme l'absence d'intervention de la société PYXIDE tant dans la création de la marque que dans la fourniture des vins, il ne pourra lui être accordé aucune valeur probante ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le préambule du contrat du 01 février 2001 contient une affirmation, sur le fait que la S. A. R. L. PYXIDE CONSEIL aurait obtenu la prise de décision du groupe CARREFOUR relativement à la création d'une marque de distributeur en Sauternes, dont la fausseté est établie par l'association AMBASSADE DE SAUTERNES ET BARSAC ; qu'il est manifeste que si cette association avait su que la décision du groupe CARREFOUR n'était pas acquise par la société avec laquelle elle traitait, elle n'aurait pas signé la convention ; que la preuve d'un mensonge portant sur un élément essentiel, relatif à la personne du cocontractant et déterminant du consentement de l'autre partie, est donc rapportée ; qu'il apparaît ainsi que le consentement de l'association a été vicié lors de la conclusion du contrat ; qu'il convient en conséquence de faire droit à l'action en nullité et d'annuler la convention pour dol ;

Attendu qu'en raison de l'annulation du contrat, la S. A. R. L. PYXIDE CONSEIL sera déboutée de ses demandes en paiement de ses factures, d'une indemnité pour rupture des relations contractuelles et de dommages et intérêts ; que le jugement sera réformé en conséquence ; que par ailleurs, compte tenu de l'effet rétroactif de l'annulation de la convention, il convient de fixer la créance de l'association AMBASSADE DE SAUTERNES ET BARSAC à la procédure collective de la S. A. R. L. PYXIDE CONSEIL au montant des sommes qui ont été versées à cette société au titre de l'exercice 2001, représentant un total de 151. 892, 00 F TTC (23. 155, 79 €) ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'accorder des intérêts sur ce montant, dans la mesure où la demande de restitution des fonds a été formée pour la première fois dans les conclusions signifiées par l'appelante le 12 mars 2007, c'est- à- dire postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de l'intimée qui a arrêté le cours des intérêts, conformément aux dispositions de l'article L. 622-28 du Code de commerce ; qu'enfin, l'association AMBASSADE DE SAUTERNES ET BARSAC ne démontre pas que les agissements de la S. A. R. L. PYXIDE CONSEIL lui aient causé un préjudice distinct des frais irrépétibles exposés par elle pour assurer sa défense et qui seront réparés par l'indemnité qui lui sera accordée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'en particulier, elle ne prouve pas que cette affaire ait jeté un discrédit durable sur les viticulteurs des appellations Sauternes et Barsac aux yeux de la grande distribution, ni qu'elle ait eu une incidence sur la baisse du cours du vrac en Sauternes entre 2000 et 2005 ; qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que la S. A. R. L. PYXIDE CONSEIL succombant en toutes ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; que par ailleurs, il serait inéquitable que l'association AMBASSADE DE SAUTERNES ET BARSAC conserve à sa charge la totalité des frais irrépétibles exposés par elle à l'occasion de cette affaire ; qu'il convient de faire droit à sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne acte à Me Muriel X... de son intervention volontaire en qualité de mandataire judiciaire de la S. A. R. L. PYXIDE CONSEIL ;
Infirme le jugement rendu le 16 septembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX ;
Statuant à nouveau :
Prononce la nullité pour dol, provoqué par la S. A. R. L. PYXIDE CONSEIL, du contrat conclu le 01 février 2001 entre cette société et l'association AMBASSADE DE SAUTERNES ET BARSAC ;

Déboute en conséquence la S. A. R. L. PYXIDE CONSEIL de toutes ses demandes formées au titre de ce contrat (paiement de factures, d'une indemnité pour rupture des relations contractuelles et de dommages et intérêts) ;
Dit que l'association AMBASSADE DE SAUTERNES ET BARSAC a droit à la restitution des sommes qu'elle a versées à la S. A. R. L. PYXIDE CONSEIL en exécution du contrat annulé au titre de l'exercice 2001 pour un total de 151. 892, 00 F TTC (23. 155, 79 €) ;
Fixe en conséquence la créance de l'association AMBASSADE DE SAUTERNES ET BARSAC au passif de la procédure de redressement judiciaire de la S. A. R. L. PYXIDE CONSEIL à la somme de 23. 155, 79 €, sans intérêts ;
Déboute l'association AMBASSADE DE SAUTERNES ET BARSAC de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la S. A. R. L. PYXIDE CONSEIL à payer à l'association AMBASSADE DE SAUTERNES ET BARSAC une somme de 5. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la S. A. R. L. PYXIDE CONSEIL aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Louis- Marie CHEMINADE, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0596
Numéro d'arrêt : 04/05547
Date de la décision : 06/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, 21 octobre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-05-06;04.05547 ?
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