COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 mai 2008
(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président)
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No de rôle : 07 / 02317
Madame Pascale X... épouse Y... Monsieur Marc Y... Madame Clhoé Y...
c /
S. A. FORTIS ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 mai 2007
APPELANTS :
Madame Pascale X... épouse Y... héritière de Monsieur Pierre X... décédé le 22 novembre 2004 née le 24 Mai 1960 à BORDEAUX (33000) de nationalité française Profession : Agence immobilière demeurant ...
Monsieur Marc Y... né le 03 Janvier 1990 à de nationalité française demeurant ...
Mademoiselle Clhoé Y... née le 18 Novembre 1987 à de nationalité française demeurant ...
Représentées par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistées de Maître SAMARCELLI loco de la SCP BARRIERE-EYQUEM avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S. A. FORTIS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 1 rue Blanche 75440 PARIS CEDEX 9
Représentée par la SCP Luc BOYREAU et Raphael MONROUX, avoués à la Cour assistée de Maître Sophie LEMAITRE loco de Maître CONFINO avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert MIORI, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président, Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller, Madame Edith O'YL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 21 mars 2007. Vu la déclaration d'appel des consorts Y....
Vu les conclusions de Madame Pascale Y... déposées le 23 janvier 2008.
Vu les conclusions de la Société FORTIS ASSURANCES (la Société FORTIS) déposées le 14 février 2008. Vu l'ordonnance de clôture du 28 février 2008.
Objet du litige :
Affirmant avoir souscrit auprès de la Compagnie FORTIS ASSURANCES 10 contrats d'assurance vie par l'intermédiaire de Monsieur C..., Monsieur Pierre X... a fait assigner cette compagnie d'assurances devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX afin qu'elle lui verse les sommes prévues pour ces contrats.
Monsieur X... est décédé en cours de procédure.
Sa fille Madame Pascale X... épouse Y... agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentante de ses deux enfants mineurs a repris la procédure en son nom en sa qualité d'héritière de Monsieur X....
Selon jugement du 21 mars 2007, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a jugé que Monsieur Y... s'était comporté en mandataire apparent de la Société FORTIS, et a condamné cette dernière à payer à Madame Y... les sommes prévues par 4 des 10 contrats soit 7 622, 45 euros ; 15 244, 90 euros ; 15 244, 90 euros ; et 30 489, 80 euros outre une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Madame Y... agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants a relevé appel de cette décision.
Elle demande que le jugement soit confirmé en ce qu'il lui a attribué les sommes susmentionnées et que la Société FORTIS soit en outre condamnée à lui verser tant à titre personnel qu'ès qualité :
- la somme de 12 535, 21 euros au titre du contrat no 464251
- la somme de 45 733, 73 euros au titre du contrat no 523642
- la somme de 45 733, 73 euros au titre du contrat no 523643
- la somme de 22 886, 94 euros au titre du contrat no 523735
- la somme de 22 886, 94 euros au titre du contrat no 523736
- la somme de 22 014, 90 euros au titre du contrat no 523847
- la somme de 22 014, 90 euros au titre du contrat no 523846
- la somme de 23 568 euros au titre du contrat no 341862
- la somme de 50 794 euros au titre du contrat no 341862
- la somme de 35 355 euros au titre du contrat no 341862
- une indemnité de 6 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Société FORTIS conclut à l'infirmation de la décision attaquée et à ce que les demandes des consorts Y... soient déclarées irrecevables et en toute hypothèse mal fondées.
Elle sollicite en outre la condamnation des intéressés à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision :
Les consorts Y... font valoir qu'en application des dispositions de l'article 1998 du code civil, la Société FORTIS est tenue en qualité de mandant d'exécuter les engagements de Monsieur C... qui était son mandataire, et qu'en toute hypothèse la théorie du mandat apparent doit recevoir application puisque les circonstances dans lesquelles les contrats ont été souscrits autorisaient Monsieur X... à ne pas vérifier le pouvoir de l'intéressé.
Il n'est pas discuté que Monsieur C... n'était pas un agent de la Compagnie FORTIS mais un courtier en assurance, qui est en principe le mandataire de l'assuré et non le représentant de l'assureur.
Pour obtenir la condamnation de la Société FORTIS au remboursement des sommes versées au titre des 10 contrats d'assurance vie que Monsieur X... avait souscrits, les consorts Y... doivent donc démontrer soit que Monsieur C... représentait cette compagnie d'assurances lors de la souscription des contrats, soit qu'il apparaissait en tout cas comme son mandataire.
A l'appui de leurs prétentions les consorts Y... produisent les conditions particulières des contrats et une proposition d'assurance.
Cette proposition datée du 3 mars 1999, établie sur un papier à en tête de la Société Euralliance membre du groupe Fortis n'est pas susceptible d'engager cette compagnie dans la mesure où il n'est pas signé par elle. Cet élément n'est dès lors pas de nature à prouver que Monsieur C... représentait la compagnie Fortis, il démontre même le contraire puisqu'il a apposé sa signature sur cette proposition en qualité d'assureur conseil et ne l'a pas signé pour le compte de la compagnie.
Les dix pièces constituant les conditions particulières des contrats ne font pour leur part référence à aucune compagnie d'assurances. Chacune d'entre elles précise par ailleurs sans ambiguité que l'assureur est Monsieur C....
Il s'avère en outre que le paiement des primes d'assurances a été effectué par l'intermédiaire de chèques établis au nom de Monsieur C... et non au nom de la Compagnie Fortis qui n'en a pas perçu le montant.
Le nombre de contrats intervenus, et la période durant laquelle cette situation s'est poursuivie ne sont pas de nature à laisser penser que Monsieur C... agissait au nom de la Compagnie puisqu'il avait lui-même encaissé les primes et que les documents fournis précisaient qu'il était l'assureur.
Il en va de même pour la numérotation des contrats qui n'est pas de nature à laisser penser que l'assureur était une autre personne que celle expressément mentionnée aux conditions particulières lesquelles n'émanent pas de la Société Fortis.
Monsieur X... ne pouvait donc se méprendre sur l'absence de pouvoir de Monsieur C... d'engager la compagnie Fortis ces circonstances établissant sans ambiguité qu'il agissait pour son propre compte.
Aucune faute n'est enfin établie à l'encontre de la Société Fortis concernant les agissements de Monsieur C... et les contrôles qu'elle aurait pu effectuer puisqu'il n'est pas établi que les agissements de l'intéressé concernant le présent litige lui aient été signalés ni même que Monsieur X... ait correspondu avec elle avant la mise en liquidation judiciaire de l'intéressé.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par la Société Fortis, les consorts Y... ne peuvent dans ces conditions qu'être déboutés des demandes qu'ils ont formulées à son encontre.
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait au profit de l'une quelconque des parties application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par ces motifs :
Infirme le jugement attaqué.
Statuant à nouveau.
Déboute les consorts Y... de leurs demandes.
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'une quelconque des parties.
Condamne les consorts Y... aux dépens qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Hervé GOUDOT Robert MIORI