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18/06/2008 | FRANCE | N°08/01247

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0551, 18 juin 2008, 08/01247


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

cp

ARRÊT DU : 18 JUIN 2008

(Rédacteur : Marie-Paule LAFON, Président,)

No de rôle : 08 / 01247

Bertrand X...

c /

S. C. P. Y...

Nature de la décision : CONTESTATION DE DEPENS

Grosse délivrée le :

aux avoués : Décision déférée à la Cour : certificat de vérification de dépens rendu le 14 janvier 2008 par le Greffier en Chef de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant courrier en date du 27 février 2008

DEMANDE

UR :

Bertrand X...
né le 22 Février 1969 à SAINT MAUR DES FOSSES (94106)
de nationalité Française
demeurant ...
...

représenté par la SC...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

cp

ARRÊT DU : 18 JUIN 2008

(Rédacteur : Marie-Paule LAFON, Président,)

No de rôle : 08 / 01247

Bertrand X...

c /

S. C. P. Y...

Nature de la décision : CONTESTATION DE DEPENS

Grosse délivrée le :

aux avoués : Décision déférée à la Cour : certificat de vérification de dépens rendu le 14 janvier 2008 par le Greffier en Chef de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant courrier en date du 27 février 2008

DEMANDEUR :

Bertrand X...
né le 22 Février 1969 à SAINT MAUR DES FOSSES (94106)
de nationalité Française
demeurant ...
...

représenté par la SCP GAUTIER et FONROUGE, avoué à la Cour,

DÉFENDERESSE :

S. C. P. Y...
demeurant ...
...

présente,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du cpc, l'affaire a été débattue le 07 mai 2008 hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Paule LAFON, Président, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule LAFON, Président,
Philippe GUENARD, Conseiller,
Anne-Marie LEGRAS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Annie BLAZEVIC

ARRÊT :

- contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE :

Par arrêt en date du 22 octobre 2007, la Cour d'Appel de BORDEAUX a confirmé le jugement ayant :

- confié l'exercice de l'autorité parentale relative à l'enfant commune Océane née le 30 juillet 2002 des relations ayant existé entr Monsieur Bernard X... er Madame Karine Z....

- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère avec droit de visite et d'hébergement du père et la part contributive du père à l'entretien de l'enfant commun à la somme de 100 € par mois.

- condamné Monsieur X... aux dépens dont distraction au profit de la SCP Y...

La SCP Y... a fait signifier à Monsieur Bertrand X... son état de frais pour un montant de 1 017, 92 € uros vérifié par le greffier en chef de la Cour d'Appel le 14 janvier 2008, par acte d'huissier du 22 février 2008.

Par lettre du 26 février 2008 Monsieur Bertrand X... a formé opposition à l'encontre de cet état de frais.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 Mai 2008.

Al'appui de son opposition Monsieur X... soutient que :

- dés lors qu'il sollicitait une garde alternée il a logiquement indiqué qu'en pareille hypothèse il n'y aurait pas lieu à paiement d'une pension alimentaire

-il n'a pas contesté devoir la pension alimentaire mise à sa charge par le jugement entrepris.

- dès lors le poste de 3 600 € correspondant à la pension alimentaire due pour chaque enfant (100 € x 36) doit être exclu du calcul de l'émolument.

- en conséquence le droit devra être fixé à 648 € hors taxes et non 720 € hors taxes.

La SCP Y... réplique que :

- aux termes de ses écritures Monsieur X... précisait dans le dispositif page 4 " dire qu'il n'y aura lieu à paiement d'une quelconque pension alimentaire de part et d'autre. "

- dès lors le montant de la pension était bien en discussion

-en conséquence la contestation de Monsieur X... devra être rejetée.

Motifs :

Monsieur X... ne peut sérieusement contester que la demande qu'il avait présentée dans le cadre de son appel qui tendait à la remise en cause des modalités de la résidence de l'enfant commune mineure pour obtenir le bénéfice de la garde alternée incluait le réexamen du principe même du versement d'une pension alimentaire pour ladite enfant si la garde alternée lui était accordée.

Dès lors c'est à bon droit que Maître Y... a inclu dans le capital représentant l'intérêt du litige une valeur égale au montant de la pension qui devra néanmoins être limitée à la durée effective du paiement de ladite pension soit pendant la période qui s'est écoulée du jour du jugement entrepris au jour de l'arrêt soit onze mois soit 100 € x 11 = 1 100 € conformément aux dispositions de l'article 29 du décret du 30 juillet 1980.

Il y a donc lieu de modifier en ce sens l'état de frais de la SCP Y....

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Ordonne la rectification de l'état de frais signifié par la SCP Y... à Monsieur Bertand X... le 22 février 2008.

Dit que la valeur de la pension alimentaire qui doit être prise en compte, au titre du capital représentant l'intérêt du litige sera limitée à 1 100 € et non 3. 600 €, conformément aux dispositions de l'article 29 du décret du 30 juillet 1980.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

L'arrêt a été signé par la Présidente Marie-Paule LAFON, et par Annie Blazevic, Greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0551
Numéro d'arrêt : 08/01247
Date de la décision : 18/06/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-06-18;08.01247 ?
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