La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2008 | FRANCE | N°06/05414

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0596, 11 septembre 2008, 06/05414


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE-SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 11 SEPTEMBRE 2008

(Rédacteur : Monsieur Pierre Louis CRABOL, Conseiller,)
FG

No de rôle : 06 / 05414

Monsieur Alain Bernard Christian X...

c /

Monsieur Claude Y...

Madame Nicole Z... épouse Y...

Monsieur Alain A...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 octobre 2004 (R. G. 04 / 00597) par le Tribunal d

e Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 23 octobre 2006

APPELANT :

Monsieur Alain Bernard Christian X..., né le 04 Juill...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE-SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 11 SEPTEMBRE 2008

(Rédacteur : Monsieur Pierre Louis CRABOL, Conseiller,)
FG

No de rôle : 06 / 05414

Monsieur Alain Bernard Christian X...

c /

Monsieur Claude Y...

Madame Nicole Z... épouse Y...

Monsieur Alain A...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 octobre 2004 (R. G. 04 / 00597) par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 23 octobre 2006

APPELANT :

Monsieur Alain Bernard Christian X..., né le 04 Juillet
1954 à LIMOGES (87000), de nationalité Française, demeurant ...,

Représenté par la S. C. P. Luc BOYREAU et Raphaël MONROUX, avoués à la Cour et assisté de Maître Manuel DUCASSE, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉS :

Monsieur Claude Y..., né le 19 Juillet 1949 à L'HOPITAL (57),
de nationalité Française, profession responsable technique, demeurant ...,

Madame Nicole Z... épouse Y..., née le 18 Novembre 1949 à PARIS 10ème (75), de nationalité Française, demeurant ...,

Monsieur Alain A..., né le 16 Août 1953 à PARIS 10ème (75), de
nationalité Française, profession agriculteur, demeurant ...

Représentés par la S. C. P. Corine ARSÈNE-HENRY et Pierre LANÇON, avoués à la Cour et assistés de la S. C. P. Christian TOMME et Arnault AUCHE, avocats au barreau de BERGERAC,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 mai 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Monique CASTAGNEDE, Président,
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
Madame Marie-José GRAVIE-PLANDE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Armelle FRITZ.

ARRÊT :

- contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Sur le terroir de la commune de LE BUGUE (Dordogne) au lieudit " Moulin de Ladouch " la parcelle cadastrée BD no 114, propriété d'Alain X..., est " exploitée ", selon le titre de propriété de son auteur, " par un chemin de servitudes passant au midi entre les possessions B... et C..., devenues respectivement les parcelles cadastrées BD 117 et 118 propriété de D... ayant cause de B... d'une part, et les parcelles cadastrées BD No 119 propriété des époux Y..., et BD No 120, propriété A..., ayants cause de C..., d'autre
part ;

Or, la fermeture du chemin de desserte a été organisée à chaque extrémité respectivement par Y... et par A...,

Saisi par Alain X..., sur renvoi du Tribunal d'Instance de SARLAT, d'une action en reconnaissance du chemin d'exploitation longeant les parcelles BD 119 (propriété Y...) et BD 120 (propriété A...) et permettant d'aboutir à la parcelle BD 114, le Tribunal de Grande d'Instance de BERGERAC, par jugement en date du 26 octobre 2004, a dit que la parcelle BD no 114 est enclavée et desservie par une servitude de passage située le long de la limite Est des parcelles BD 119 et BD 120 et a condamné les consorts Y... et A... à rétablir la libre circulation par enlèvement des barrières non amovibles sur le chemin de servitude, sous astreinte, avec exécution provisoire ;

Dans ses dernières écritures déposées le 30 mai 2007 au soutien de son appel, Alain X... fait grief au jugement déféré de n'avoir pas retenu la nature juridique de chemin d'exploitation et d'avoir réduit la suppression des obstacles aux barrières non amovibles ; il demande que ce chemin d'exploitation soit libéré de tout obstacle et que sa largeur de 3, 50 m sur tout son parcours soit fixée par la Cour ; il conteste le non usage de la servitude et l'absence d'enclavement de sa parcelle ; il réclame une indemnité de procédure de 2 000 € ;

Les litisconsorts A... et Y..., intimés, prétendent qu'Alain X... en acquiesçant au renvoi prononcé par le Tribunal d'Instance de SARLAT seul compétent pour connaître des chemins d'exploitation est irrecevable à demander la qualification du passage en chemin d'exploitation et au fond concluent qu'ils n'ont pas entravé la servitude de passage ; ils réclament une indemnité de procédure de
1 000 € ; ils soutiennent que la servitude est éteinte par non usage trentenaire et par inutilité ;

Sur ce

Attendu qu'en application du principe suivant lequel nul ne peut se constituer un titre à lui-même, c'est dans les titres des débiteurs du droit de passage que doit être recherchée la nature du droit d'Alain X... ;

Qu'ainsi dans le procès-verbal de bornage judiciaire du 2 décembre 1983 conclu entre les riverains du passage, René E... (auteur des époux Y...), les époux D... et la dame A... et le plan y annexé, seule figure une ligne divisoire entre les parcelles, sans mention d'un chemin d'exploitation dont les riverains n'ont jamais revendiqué l'existence ni la propriété au droit de chaque parcelle ;

Que surtout le titre de propriété des époux Y... (acte du 24 novembre 2000 page 26 pour la parcelle BD 119) et celui de Solange F... (auteur d'Alain A... pour la parcelle BD 120) relatifs aux deux fonds servants mentionnent une servitude de passage dont peut seulement se prévaloir Alain X... ;

Que doit être relevé le fait que le passage a été expressément qualifié de servitude profitant à la parcelle BD 114 appartenant aux héritiers X... par René Pierre X..., auteur d'Alain X..., dans l'acte de vente X... / E... (auteur des époux Y...) publié le 23 février 1963 et dans l'acte de vente X... / F... publié le 16 décembre 1963 ;

Attendu qu'Alain X... est particulièrement mal fondé à contester la servitude de passage s'exerçant le long de la limite D... sur les parcelles BD 119 et BD 120 expressément reconnue par son auteur pour alléguer une nature de chemin d'exploitation que les riverains n'ont jamais revendiquée, c'est à juste titre que le Tribunal a analysé le passage comme une servitude ;

Que le jugement doit être confirmé dans l'intégralité de ses dispositions ;

Que toutefois, l'absence d'élévation d'un contredit de compétence sur le jugement du Tribunal d'Instance de SARLAT n'implique pas l'autorité de chose jugée, au sens de l'article 95 du Code de Procédure Civile, dès lors que le Juge d'Instance en se prononçant sur la compétence n'avait pas tranché le fond dans son dispositif qui a seul autorité de chose jugée ;

Que la demande l'Alain X... demeure donc recevable, et subséquement son appel.

Attendu enfin, que n'est pas établi le désenclavement de la parcelle BD 114 par un passage par la parcelle BD 115 sur laquelle la propriété d'Alain X... n'est pas justifiée ;

Attendu enfin que l'inutilité alléguée de la servitude n'est pas une cause d'extinction et que l'extinction par non usage trentenaire ne s'applique pas à la servitude légale pour enclavement ;

Attendu enfin que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le
Tribunal a invité Alain X... à introduire une procédure spécifique à l'élargissement de l'assiette du droit du passage.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Déclare Alain X... recevable en son appel ;

Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions ;

Y ajoute,

Condamne Alain X... à verser à Alain A... d'une part et aux époux Y... d'autre part, une indemnité de procédure de MILLE EUROS (1 000 €) à chaque partie ;

Condamne Alain X... aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP ARSENE-HENRI et LANCON, Avoués Associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Signé par Madame Monique CASTAGNEDE, Président, et par Monsieur Bernard OLIVIER, Adjoint d'Administration Principal assermenté faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0596
Numéro d'arrêt : 06/05414
Date de la décision : 11/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bergerac, 26 octobre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-09-11;06.05414 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award