PP
Le : 18 Septembre 2008
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
SÉCURITÉ SOCIALE
No de rôle : 08/548
Société LDC AQUITAINEprise en la personne de son représentant légal c/La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDEprise en la personne de son représentant légal
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
Le 18 Septembre 2008
Par Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,
La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :
Société LDC AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 4, Chemin de l'Aiguillon - 33430 BAZAS,
Représentée par Maître Abdelrak LASMARI, avocat au barreau de PARIS,
Appelante d'un jugement (RG 2006/114) rendu le 23 novembre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde suivant déclaration d'appel en date du 09 Janvier 2007,
à :
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Place de l'Europe - Cité du Grand Parc - 33085 BORDEAUX CEDEX,
Représentée par Maître Nedjma ABDI loco Maître Yves MOUNIER, avocats au barreau de BORDEAUX,
Intimée,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 26 Juin 2008, devant Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,
Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
Celle-ci étant composée de :Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller.
FAITS ET PROCÉDURE
La société LCD Aquitaine (la société) a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'un recours dirigé contre la décision de la commission de recours amiable du 20 décembre 2005, (notifiée le 30 décembre 2005) confirmant l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Mme Y..., salariée de cette société, constatée le 20 mai 2003 et déclarée le même jour.
Par jugement no 2006/2200 du 23 novembre 2006, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a rejeté la contestation de la société, déclarée opposable à celle-ci la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme Y... et confirmé les termes de la décision de la commission de recours amiable notifiée le 30 décembre 2005.
La société a régulièrement interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience, la société sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement frappé d'appel et dise inopposable à elle la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme Y... constatée le 20 mai 2003. Rappelant que la Caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse), avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, doit informer l'employeur et qu'en l'espèce, la Caisse ne lui a pas envoyé, préalablement à sa décision de prise en charge, la copie du certificat médical attestant de la maladie de Mme Y..., elle soutient que l'invitation de l'employeur à venir consulter les pièces constitutives du dossier ne peut pallier le défaut de communication du certificat médical initial ; et elle ajoute que, si la Caisse lui a transmis une copie de la déclaration de maladie professionnelle, elle ne lui a pas communiqué le certificat médical attestant de la maladie professionnelle de Mme Y....
Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience, la Caisse sollicite de la Cour qu'elle rejette le recours de la société et confirme le jugement frappé d'appel. Elle fait valoir que la société a complété un questionnaire sur les conditions de travail de la salariée et a été avisée, le 3 juillet 2003, de la possibilité de venir consulter le dossier mais n'a pas exercé ce droit, qu'elle a donc été informée de la procédure d'instruction conformément aux dispositions de l'article R. 411-11 du Code de la sécurité sociale.
MOTIFS
Aux termes de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
En application de cet article dont les dispositions sont impératives, la Caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
La société reproche à la Caisse de ne pas lui avoir envoyé, préalablement à sa décision de prise en charge, la copie du certificat médical attestant de la maladie de Mme Y....Cependant, la société a expressément reconnu, dans un courrier adressé le 8 juin 2005, que la Caisse l'avait informée de la clôture de l'instruction et l'avait invitée, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier dans un délai de dix jours. Et elle ne justifie pas ni n'allègue s'être déplacée pour consulter le dossier dans le délai imparti ni, a fortiori, s'être vu interdire d'en relever des éléments constitutifs ou d'en prendre photocopie. Ainsi, la Caisse, qui n'était pas tenue de délivrer copie du dossier dès lors que la demande de communication n'avait pas été réitérée par la société dans le même délai, a satisfait à son obligation d'information.
En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale qui a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de maladie professionnelle de Mme Y... et rejeté le recours de cette société.
PAR CES MOTIFS,LA COUR
Confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde no 2006/2200 en date du 23 novembre 2006.
Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C. Tamisier B. Frizon de Lamotte