COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 05 JANVIER 2010
(Rédacteur : Monsieur Jean-François Bougon, Président,)
No de rôle : 08 / 07542
Monsieur Joël X...
c /
Maître Jean-François Y...
Maître Jean-François Y...
Nature de la décision : AU FOND
Notifié le :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 décembre 2008 par le Tribunal de Commerce de COGNAC suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2008
APPELANT :
Monsieur Joël X..., né le 10 Octobre 1950 à JARNAC (16200), de
nationalité Française, demeurant Chez Madame Sylvia Z...- ...-16360 LE TATRE
représenté par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour et assisté de Maître Stéphanie A..., avocat au barreau d'ANGOULEME
INTIMÉS :
Maître Jean-François Y..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA RECUPERATION CHARENTAISE AUTOMOBILE, demeurant en cette qualité...
Maître Jean-François Y..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Joël X..., demeurant en cette qualité...
représentés par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assistés de Maître B... de la SCP CALMELS B... CHANGEUR POUZIEUX, avocat au barreau d'ANGOULEME
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 novembre 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-François BOUGON, Président,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,
Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
Vu le visa de Madame C... Général qui a été régulièrement avisée de la date d'audience.
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 13 septembre 2002, le tribunal de commerce de Cognac prononce la liquidation judiciaire de la SA Récupération charentaise automobile (la société RCA) dont monsieur X... était le président et associé pour moitié avec son épouse, cinq autres personnes ayant chacune une action.
Le 29 juin 2005, maître Y..., ès qualités de liquidateur de la société RCA, assigne monsieur X... et madame Moïsette D... afin qu'une procédure de liquidation judiciaire soit ouverte à leur égard.
Par jugement du 05 décembre 2008, le tribunal de commerce de Cognac étend à monsieur X... la liquidation ouverte à l'égard de la société RCA et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01 juin 2002.
Le tribunal relève que des irrégularités dans la gestion de la société RCA ont été commises au profit des époux X.... Le tribunal retient que la valeur du fonds de commerce cédé par les époux X... à la société RCA a été surévaluée de 600. 000 francs lors de la cession, que l'endentement de la société RCA à hauteur de 1. 100. 000 francs n'a bénéficié qu'aux dirigeants et que monsieur X... a augmenté son salaire de 9. 000 francs à 12. 000 francs alors que la société connaissait une situation financière difficile.
Le tribunal déboute maître Y... ès qualités de sa demande d'extension de la procédure de liquidation à l'encontre de madame Moïsette D... divorcée X....
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Monsieur Joël X..., relève appel de ce jugement dont il poursuit la réformation. L'appelant conclut à titre principal à la péremption de l'instance depuis le 06 décembre 2007, aucun acte interruptif d'instance n'étant intervenu depuis le 06 décembre 2005. Plus subsidiairement, il fait valoir que la demande de liquidation judiciaire poursuivie à son encontre sur le fondement de l'article L. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde ne pouvait pas être poursuivie si la procédure de liquidation du dirigeant n'a pas été ouverte avant le 01 janvier 2006 et encore plus subsidiairement, il explique que l'action n'est pas justifiée au fond.
Maître Y..., intimé, ès qualités de liquidateur de la société Récupération charentaise automobile et de monsieur X..., conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
L'intimé fait valoir, que le moyen tiré de la péremption de l'instance, soulevé pour la première fois en cause d'appel, est irrecevable, que l'action engagée sur le fondement des dispositions de l'article L. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 doit pouvoir être menée à son terme sous peine de priver les créanciers de tout recours à l'encontre d'un dirigeant fautif, que pour le surplus la décision déférée sera confirmée pour les motifs qu'elle comporte.
Le dossier de la procédure est visé par le ministère public.
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SUR CE :
Sur la péremption de l'instance devant les premiers juges.
L'article 388 du code de procédure civile prévoit que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen (... /...). Dès lors, devant la cour, l'appelant ne peut se prévaloir d'une péremption qu'il n'aurait pas demandée dans les conditions ci-dessus rappelées devant le tribunal. Ce moyen est irrecevable.
Sur la demande de liquidation judiciaire.
Il résulte de l'article 192 de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 qu'a défaut de décision ayant valablement ouvert contre le dirigeant social une procédure collective avant le 01 janvier 2006, celui ne peut plus être poursuivi sur le fondement des dispositions de l'article L624-4 ancien du code de commerce qui a été abrogé par la loi sus-visée.
Au cas d'espèce, le 05 décembre 2008, le tribunal de commerce ne pouvait plus ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de monsieur Joël X....
La décision sera infirmée. Les frais irrépétibles de l'appelant seront arbitrés à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Vu le visa du ministère public,
Déclare l'appel recevable,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Dit irrecevable le moyen de péremption soulevé par monsieur Joël X... devant la cour,
Déboute maître Jean-François Y..., ès qualités, de ses demandes fins et conclusions,
Condamne maître Jean-François Y..., ès qualités, à payer à monsieur Joël X... 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne maître Jean-François Y..., ès qualités, aux entiers dépens, les répute frais privilégiés de la procédure collective Sa récupération automobile charentaise et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par monsieur Jean-François Bougon, président, et par madame Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.