COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
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PP
ARRÊT DU : 22 JUIN 2011
(Rédacteur : Madame Catherine MASSIEU, Président,)
No de rôle : 09/ 5530
Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres Infractions
c/
Madame Ghislaine X... épouse Y...
bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 20094 du 03/ 12/ 2009
Monsieur Z... Yves Y...
bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 20093 du 03/ 12/ 2009
Mademoiselle Aline Y...
bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 20092 du 03/ 12/ 2009
Madame Marie Jacqueline A... épouse X...
bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 20091 du 03/ 12/ 2009
Monsieur Gérard B...
bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 20090 du 03/ 12/ 2009
Monsieur Daniel X...
bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 20089 du 03/ 12/ 2009
Madame Colette X... épouse C...
bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 20109 du 03/ 12/ 2009
Monsieur Jean-Claude X...
bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 20108 du 03/ 12/ 2009
Monsieur Christian X...
bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 20107 du 03/ 12/ 2009
Monsieur Dominique X...
bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 20106 du 03/ 12/ 2009
Monsieur Jean-Marie X...
bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 20105 du 03/ 12/ 2009
Madame Catherine X... épouse D...
bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 20104 du 03/ 12/ 2009
Monsieur Bernard X...
bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 20102 du 03/ 12/ 2009
Madame Martine X... épouse E...
bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 000992 du 04/ 02/ 2010
Madame Sylvie X... épouse F...
bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 20101 du 03/ 12/ 2009
Monsieur Jacques G...
bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 20099 du 03/ 12/ 2009
Monsieur Michel G...
bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 20100 du 03/ 12/ 2009
Monsieur Patrick G...
bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 20098 du 03/ 12/ 2009
Monsieur Steve H...
bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 20097 du 03/ 12/ 2009
Monsieur Guy Y...
bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 20114 du 03/ 12/ 2009
Madame Pierrette I... épouse Y...
bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 20095 du 03/ 12/ 2009
Madame Jocelyne Y... épouse J...
bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 20096 du 03/ 12/ 2009
Madame Mireille Y... épouse K...
bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 20111 du 03/ 12/ 2009
Madame Martine Y... épouse L...
bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 20110 du 03/ 12/ 2009
Madame Isabelle Y...
bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 20113 du 03/ 12/ 2009
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 septembre 2009 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG 08/ 50) suivant déclaration d'appel du 29 septembre 2009
APPELANT :
Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres Infractions, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 64 rue Defrance-94682 VINCENNES CEDEX,
représenté par la SCP ARSENE-HENRY Corine LANCON Pierre, avoués à la Cour, et assisté de Maître Marie-Lucile HARMAND-DURON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
1o) Madame Ghislaine X... épouse Y..., demeurant...
2o) Monsieur Z... Yves Y..., demeurant...,
3o) Mademoiselle Aline Y..., demeurant...,
4o) Madame Marie Jacqueline A... épouse X..., demeurant...,
5o) Monsieur Gérard B..., demeurant...,
6o) Monsieur Daniel X..., demeurant...,
7o) Madame Colette X... épouse C..., demeurant...,
8o) Monsieur Jean-Claude X..., demeurant...,
9o) Monsieur Christian X..., demeurant ...
10o) Monsieur Dominique X..., demeurant ...,
11o) Monsieur Jean-Marie X..., demeurant...,
12o) Madame Catherine X... épouse D..., demeurant...,
13o) Monsieur Bernard X..., demeurant ...
14o) Madame Martine X... épouse E..., demeurant ...
15o) Madame Sylvie X... épouse F..., demeurant...,
16o) Monsieur Jacques G..., demeurant ...
17o) Monsieur Michel G..., demeurant ...
18o) Monsieur Patrick G..., demeurant...,
19o) Monsieur Steve H..., demeurant ...
20o) Monsieur Guy Y..., demeurant...,
21o) Madame Pierrette I... épouse Y..., demeurant ...
22o) Madame Jocelyne Y... épouse J..., demeurant ...
23o) Madame Mireille Y... épouse K..., demeurant...,
24o) Madame Martine Y... épouse L..., demeurant...
25o) Madame Isabelle Y..., demeurant ...
représentés par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistés de Maître NUNEZ substituant Maître Michel PERRET de la SCP PERRET, NUNEZ, BUREAU, avocats au barreau de BERGERAC,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 mai 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine MASSIEU, Présidente,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Caroline FAURE, Vice-Président placé,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
Vu la communication faite au Parquet Général le 08 avril 2011 qui s'en rapporte,
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
Par arrêt en date du 21 décembre 2007, la cour d'assises de la Dordogne a condamné Monsieur R...du chef de meurtre commis le 31 juillet 2005 sur la personne de Romain Y..., âgé de 21 ans, ; par arrêt du même jour, la cour d'assises statuant sur les demandes des consorts Y..., parents de la victime, a condamné Monsieur R...à payer en réparation de leurs préjudices moraux respectifs :
- à Madame X... épouse Y..., mère de la victime, une indemnité de 50. 000 €,
- à Monsieur Z... Yves Y... et à Mademoiselle Aline Y..., frère et soeur de la victime, une indemnité de 25. 000 € chacun,
- à chacun des autres demandeurs, grand-mère, oncles et tantes de la victime, et compagnon de la mère, une indemnité de 10. 000 € ;
Le 5 novembre 2005, les consorts Y... ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Périgueux de demandes d'indemnisation de leurs préjudices moraux respectifs en application de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Par jugement du 8 septembre 2009, la commission a alloué :
* 50. 000 € à Madame Y..., mère de la victime,
* 25. 000 € à Z... et Aline Y..., frère et soeur,
* 10. 000 € à chacun des autres requérants ;
Par déclaration remise au greffe de la cour le 29 septembre 2009, le FONDS DE GARANTIE a interjeté appel de cette décision ;
Par ses dernières conclusions du 6 janvier 2010, le FONDS DE GARANTIE demande à la cour de fixer les indemnités revenant à Madame Y... à 23. 000 €, à Z... et Aline Y... à 15. 000 € chacun et à Madame X..., grand-mère, à 8. 000 € et de débouter toutes les autres parties qui ne justifient pas de liens d'affection spécifiques avec le défunt, le seul lien de parenté ne suffisant pas à motiver l'indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
Par ses dernières conclusions du 23 août 2010, les consorts Y... demandent à la cour de confirmer les indemnités allouées par la commission et bien qu'ils plaident avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée à chacun d'eux, ils demandent la somme de 500 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Vu le visa du Parquet Général du 8 avril 2011 ;
En cet état une ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2011 ;
Le principe du droit à réparation de la mère, des frère et soeur et de la grand-mère de la victime ne sont pas remis en cause par le FONDS DE GARANTIE ; concernant le montant de l'indemnité, il convient de confirmer la décision attaquée pour tenir compte des circonstances du décès qui ont aggravé le préjudice moral des proches ;
Les autres requérants, oncles et tantes de sang ou par alliance de la victime, ainsi que Monsieur B..., le compagnon de la mère, ne sont fondés à obtenir réparation de leurs préjudices moraux respectifs que dans la mesure où ils établiraient avoir entretenu avec le défunt des liens affectifs spécifiques ; or aucune pièce n'est produite au débat au soutien de leurs demandes ; c'est donc à bon droit que le FONDS DE GARANTIE demande qu'ils soient déboutés ; le jugement sera infirmé sur ce point ;
Aucune considération ne justifie de faire bénéficier les intimés des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les articles R91 et R92-15 du code de procédure pénale relatifs aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux demandes de Madame X... épouse Y..., de Monsieur Z... Yves Y..., de Mademoiselle Aline Y... et de Madame A... épouse X...,
Infirme le jugement en ses dispositions relatives aux autres requérants, et déboute ces derniers,
Déboute les intimés de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public et ordonne la distraction en application de l'article 699 pour ceux d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Massieu, Président, et par Véronique Saige, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
V. Saige C. Massieu