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22/06/2011 | FRANCE | N°09/210

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 22 juin 2011, 09/210


COUR D'APPEL DE BORDEAUX


CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


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ARRÊT DU : 22 JUIN 2011


(Rédacteur : Madame Catherine MASSIEU, Président,)


No de rôle : 10/ 3629




Madame Nicole X...



c/


L'Institut BERGONIE
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente-Maritime




Nature de la décision : AU FOND




Grosse délivrée le :


aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mai 2010 par le

Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, RG 09/ 210) suivant déclaration d'appel du 10 juin 2010




APPELANTE :


Madame Nicole X..., née le 29 Août 1947 à FERRYVILLE (TUNISIE), de ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 22 JUIN 2011

(Rédacteur : Madame Catherine MASSIEU, Président,)

No de rôle : 10/ 3629

Madame Nicole X...

c/

L'Institut BERGONIE
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente-Maritime

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, RG 09/ 210) suivant déclaration d'appel du 10 juin 2010

APPELANTE :

Madame Nicole X..., née le 29 Août 1947 à FERRYVILLE (TUNISIE), de nationalité Française, demeurant...,

représentée par la SCP CASTEJA CLERMONTEL ET JAUBERT, avoués à la Cour, et assistée de Maître Lionel MARCONI, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉS :

1o) L'Institut BERGONIE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 229 cours de l'Argonne-33000 BORDEAUX,

représenté par la SCP BOYREAU Luc & MONROUX Raphael, avoués à la Cour, et assisté de Maître de LAGAUSIE substituant Maître GRAVELLIER de la SCP GRAVELLIER-LIEF-DE LAGAUSIE, avocats au barreau de BORDEAUX,

2o) La CPAM DE LA CHARENTE MARITIME, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 55-57 rue de Suède-17014 LA ROCHELLE CEDEX,

représentée par la SCP CASTEJA CLERMONTEL ET JAUBERT, avoués à la Cour, et assistée de Maître Marie-Lucile HARMAND-DURON, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 mai 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine MASSIEU, Présidente,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Caroline FAURE, Vice-Président placé,
qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

Le 21 janvier 1997, Madame X... a été opérée à l'institut BERGONIE par le docteur D... qui a pratiqué l'exérèse du sein droit et du sein gauche pour un carcinome apparu sur chacun des seins ; le docteur D... a ensuite prescrit une irradiation et une chimiothérapie ; Madame X... a été suivie chaque année et en 2004, il a été diagnostiqué un second cancer au sein gauche ;

Après les expertises des docteurs E..., psychiatre, du 19 mars 2008 et du docteur F... du 10 avril 2008, Madame X... a assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux le docteur D..., le docteur G..., l'institut BERGONIE et la CPAM de la Charente-Maritime pour voir retenir les fautes des deux médecins à l'origine de son préjudice et voir l'institut BERGONIE condamné à lui payer diverses indemnités, ainsi qu'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; elle reprochait au docteur D... de n'avoir pas pratiqué une exérèse avec des marges saines suffisantes pour éviter toute récidive et de ne pas l'avoir informée de la non validité des limites d'exérèse adoptées ;

Par jugement du 12 mai 2010, le tribunal a débouté Madame X... de ses demandes contre l'institut BERGONIE après avoir mis hors de cause les médecins salariés de cet établissement ; il a dit que le traitement des tumeurs en 1997 avait été conforme aux données de la science mais que 2 négligences pouvaient être reprochées au docteur D... : absence de proposition d'une ré-intervention précoce pour élargir l'exérèse et défaut d'information de la patiente de ce problème découvert seulement en 2004, mais il a exclu tout lien de causalité entre ces fautes et l'apparition d'un nouveau cancer en 2004 qui n'est pas une récidive mais un cancer d'un type différent ; il a noté par ailleurs que l'état dépressif noté par l'expert psychiatre est lié à l'apparition d'un cancer en 1997 dans un contexte personnel difficile et non à une exérèse insuffisamment élargie ;

Par déclaration remise au greffe de la cour le 10 juin 2010, Madame X... a interjeté appel de cette décision ;

Par ses dernières conclusions du 20 avril 2011, Madame X... demande à la cour de déclarer l'institut BERGONIE entièrement responsable de son dommage et de la condamner au paiement de :

* 11. 375 € au titre du DFP,
* 9. 000 € au titre du DFT,
* 10. 000 € au titre du préjudice d'agrément,
ainsi que la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens dont distraction au profit de son avoué $gt; $gt; ;

Elle expose que les médecins et le personnel de l'institut BERGONIE ont commis des fautes dans les soins qui lui ont été prodigués en 1997 et elle produit une étude du docteur H..., A..., selon lequel l'apparition de deux types de cancers n'exclut pas une possibilité de récidive ; et qu'en l'absence de prédisposition génétique constatée en 1997, le second cancer doit être considéré comme une récidive de celui traité en 1997 ;

Par ses dernières conclusions du 23 mars 2011, l'institut BERGONIE demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Madame X... au paiement de la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de son avoué ; il ajoute que la note du docteur H... ne lui est pas opposable dans la mesure où elle n'a pas été réalisée à son contradictoire et qu'en tout cas, elle confirme bien que le second cancer n'est pas une récidive du premier ;

Par ses dernières conclusions du 4 février 2011, la CPAM de la CHARENTE MARITIME demande à la cour d'infirmer le jugement pour les raisons exposés par Madame X... au soutien de son appel et de condamner l'institut BERGONIE à lui payer 5. 280, 80 € au titre de ses prestations, 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens dont distraction au profit de son avoué ;

En cet état une ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2011 ;

En raison de la date des soins litigieux, antérieurs au 5 septembre 2001, l'action de Madame X... ne peut être fondée que sur les dispositions de l'article 1147 du code civil dont on déduisait que le médecin est tenu envers son patient d'une obligation de soins attentifs, consciencieux et conformes aux données de la science, qui est une obligation de moyen ; l'établissement dont le médecin est le salarié est tenu des mêmes obligations envers les patients qui reçoivent des soins de la part des salariés ;

Madame X... doit rapporter la triple preuve de soins ne pouvant être qualifiés d'attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science, du préjudice qu'elle subit et du lien de causalité entre la faute et le préjudice ;

Madame X... reproche aux médecins salariés de l'institut BERGONIE des négligences mises en évidence par le rapport d'expertise ainsi qu'un défaut d'information sur les risques de récidive à l'origine de la récidive constatée en 2004 ;

Elle se prévaut des constatations des docteurs Y..., G... et Z...en date du 10 janvier 2005 qui font état d'une récidive ; du dossier médical examiné par le professeur F..., il ressort en effet que dès l'apparition du second cancer le 1er décembre 2004, la notion de « récidive locale au niveau du sein gauche » est évoquée par l'équipe soignante de l'institut BERGONIE qui assurait le suivi régulier de la patiente depuis 1997 ; cette notion est confirmée le 4 février 2005, le médecin n'ayant pas noté de « type différent du cancer mammaire gauche actuel par rapport à celui de 1997 » ; mais cette opinion est démentie par l'expert qui relève qu'en 1997 Madame X... a présenté à gauche un carcinome lobulaire infiltrant et à droite un carcinome canalaire infiltrant et en 2004 un carcinome canalaire infiltrant qui n'est pas une récidive mais un « second cancer » ; l'expert ajoute que « parler de récidive est hors sujet » ;

Madame X... ne conteste pas que le second cancer est différent de celui de 1997 ; mais elle a produit une étude d'un médecin A... selon lequel « deux types de cancers différents n'excluent pas une possibilité de récidive » ; cet avis est justifié par le fait que « la littérature médicale montre que 3, 6 % des cancers infiltrants du sein ont une différenciation mixte : canalaire et lobulaire », ce qui peut entraîner une récidive ultérieure mais il ne prétend pas que Madame X... se trouvait dans cette situation ; il admet aussi que le délai de 7 ans entre l'apparition des 2 cancers chez Madame X... est « long » pour un cancer récidivant mais que cela peut survenir « compte tenu que la chimiothérapie et radiothérapie subies par Madame X... ont pu retarder le délai de récidive » ; il évoque aussi comme autre hypothèse pouvant expliquer la tumeur découverte en 2004 « une prédisposition génétique de Madame X... pour le cancer du sein en raison de facteurs personnels » ;

Il convient d'observer que cette étude constitue une tentative de validation de l'hypothèse d'une récidive mais qu'elle ne permet pas d'affirmer qu'il s'est effectivement agi d'une récidive ; l'avis de l'expert judiciaire n'est donc contredit en aucune manière : Madame X... n'a pas présenté de récidive du cancer de 1997 ; la cour ne peut que confirmer le jugement qui, au vu de cet avis, a exclu tout lien de causalité entre les négligences relevées par l'expert et le nouveau cancer ;

Madame X... impute aussi à ces négligences l'état anxieux qui a été décrit par le sapiteur le docteur E..., psychiatre ; elle affirme que son état « trouve son origine dans l'annonce tardive du diagnostic de 1997, le manque de coordination des équipes médicales mais encore le retard pour débuter le traitement par chimiothérapie » ; or, le docteur E... conclut son rapport en indiquant que « il existe une imputabilité

qui est donc liée à la maladie cancéreuse mais pas de façon directe aux différentes péripéties qui ont entouré sa prise en charge, en particulier en 2004 » ; il n'est produit aucun autre élément permettant de dire que l'état anxieux dont souffre Madame X... depuis l'apparition de sa maladie est la conséquence des fautes commises par les médecins de l'institut BERGONIE ; le jugement qui a exclu ce lien de causalité ne peut qu'être confirmé ;

La cour confirmera le débouté de toutes les demandes de Madame X... et de la CPAM de la Charente Maritime ;

Il n'est pas justifié de faire bénéficier l'institut BERGONIE des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile relatifs aux dépens ;

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 12 mai 2010 par le tribunal de grande instance de Bordeaux,

Ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile pour leur frais d'appel,

Condamne Madame X... aux dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Catherine Massieu, Président, et par Véronique Saige, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

V. Saige C. Massieu


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 09/210
Date de la décision : 22/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-22;09.210 ?
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