COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2011
(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président,)
No de rôle : 11/ 1570
Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux-O. N. I. A. M.- c/ Madame Olga X... épouse Y... bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 7117 du 05/ 05/ 2011 Monsieur Christian Z... Monsieur Philippe A... Monsieur Francis Laurent B... SA AXA FRANCE IARD Etablissement Français du Sang SA ALLIANZ IARD C. P. A. M. de la GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 08 mars 2011 par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, RG 06/ 6687) suivant déclaration d'appel du 11 mars 2011,
APPELANT :
Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux-oniam-, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Tour Galliéni II-36 avenue Charles de Gaulle-93170 BAGNOLET,
représenté par la SCP CASTEJA CLERMONTEL ET JAUBERT, avoués à la Cour, et assisté de Maître Jane BIROT, avocat au barreau de BAYONNE,
INTIMÉS :
1o) Madame Olga X... épouse Y..., née le 07 Juillet 1964 à CENON (33150), de nationalité française, demeurant...,
représentée par la SCP GAUTIER FONROUGE, avoués à la Cour, et assistée de Maître Marie WILMANN substituant Maître Pierre SIRGUE, avocats au barreau de BORDEAUX,
2o) Monsieur Christian Z..., demeurant...,
assigné à domicile, non représenté,
3o) Monsieur Philippe A..., né le 11 Juillet 1961 à CENON (33150), de nationalité Française, demeurant...,
4o) Monsieur Francis Laurent B..., né le 04 Juin 1964 à BORDEAUX (33000), de nationalité Française, demeurant... ...,
5o) SA AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la compagnie Axa Assurances, prise en ses bureaux Parc Technologique Europarc-..., et prise également en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 26 rue Drouot-75009 PARIS,
représentés par la SCP LE BARAZER ET d'AMIENS, avoués à la Cour, et assistés de Maître Elodie MAURIAC-LAPALISSE substituant Maître Yves DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE-GELIBERT-DELAVOYE, avocats au barreau de BORDEAUX, 6o) ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, établissement public de l'état, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social 20 avenue du Stade de France-93218 LA PLAINE SAINT DENIS,
représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assisté de la SELARL HOUDART ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
7o) SA ALLIANZ IARD, nouvelle dénomination sociale des assurances générales de france, venant aux droits et obligations de la compagnie AGF IARD, elle-même venant aux droits et obligations de la compagnie La Protectrice, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 87 rue de Richelieu-75002 PARIS,
représentée par la SCP RIVEL-COMBEAUD, avoués à la Cour, et assistée de Maître Emilie DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS,
8o) C. P. A. M. de la GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Place de l'Europe-33000 BORDEAUX,
assignée à personne, n'ayant pas constitué avoué,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 octobre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Pascale BELIN, Conseiller,, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Patricia Puyo, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier,
ARRÊT :
- par défaut,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er février 1985, alors qu'elle était passagère transportée, Madame Olga Y... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel ont été impliqués le véhicule conduit par Monsieur Z... assuré auprès de la compagnie La Protectrice et celui conduit par Monsieur B... appartenant à Monsieur A... assuré auprès de la compagnie AXA.
Du 2 au 19 février 1985, Madame Y... a subi une hospitalisation au sein du CHU de Bordeaux au cours de laquelle lui ont été administrés des produits sanguins provenant du CRTS de Bordeaux aux droits duquel se trouve actuellement l'Établissement français du sang (EFS).
En 1995, une hépatite C virale a été diagnostiquée chez Madame Olga Y....
Par un jugement en date du 14 décembre 1999, le Tribunal de grande instance de Bordeaux a dit que la contamination de Madame Y... par le virus de l'hépatite C était imputable aux transfusions sanguines qu'elle a reçues à l'occasion de son hospitalisation du 2 au 19 février 1985, déclaré le CRTS de Bordeaux responsable de cette contamination, condamné le CRTS à indemniser le préjudice de Madame Y..., débouté le CRTS de Bordeaux de ses appels en garantie dirigés contre Monsieur Z..., la compagne Allianz Monsieur B..., Monsieur A... et la compagnie Axa Assurances.
Madame Y... a ultérieurement invoqué une aggravation de son état et, par assignations délivrées les 15 et 20 juillet 2004, a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'obtenir la désignation d'un expert.
Par ordonnance du 27 septembre 2004, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bordeaux a désigné le Professeur K... en qualité d'expert.
Les 6 et 12 avril, 26 mai, 12 et 19 juin 2006 et 26 février 2007, Madame Olga Y... a assigné devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux Monsieur Z..., Monsieur A..., Monsieur B..., la Compagnie Axa France Iard, l'EFS, la CPAM de la Gironde et la Compagnie Allianz aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par un jugement en date du 14 octobre 2009, le Tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné in solidum Monsieur Z..., la Compagnie AGF, Monsieur A..., Monsieur B... et la Compagnie AXA à indemniser Madame Y... des conséquences dommageables en aggravation de l'accident subi et a sursis à statuer sur les demandes de Madame Y... au titre des suites de la contamination par le virus de l'hépatite C et a de nouveau désigné un expert.
L'ONIAM est intervenu volontairement à la procédure en application des dispositions de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 et a demandé au juge de la mise en état de déclarer le Tribunal de grande instance de Bordeaux incompétent pour connaître de l'action engagée par Madame Y... et tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C au profit de l'ordre administratif.
Par une ordonnance en date du 8 mars 2011, le juge de la mise en état près le Tribunal de grande instance de Bordeaux a déclaré irrecevable et au surplus non fondée l'exception d'incompétence présentée par l'ONIAM.
L'ONIAM a relève appel de cette décision le 11 mars 2011.
Dans ses conclusions en date du 8 septembre 2011, l'ONIAM conclut à l'infirmation de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 8 mars 2011, et à titre principal de déclarer recevable sa demande d'exception d'incompétence, de déclarer le Tribunal de grande instance de Bordeaux incompétent pour connaître de l'action engagée par Madame Y... et tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C au profit du Tribunal administratif de Bordeaux. A titre subsidiaire, il demande à la cour de prononcer d'office l'incompétence du Tribunal de grande instance de Bordeaux pour connaître de l'action engagée par Madame Y... et tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C au profit du Tribunal administratif de Bordeaux.
Dans ses conclusions en date du 20 juillet 2011, Monsieur B..., Monsieur A... et la Compagnie AXA demandent à la Cour de confirmer l'ordonnance du 8 mars 2011 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par l'ONIAM et en conséquence de le débouter de son appel et de le condamner ainsi que toute autre partie succombante à leur verser une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en date du 26 juillet 2011, Madame Y... demande à la Cour de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état et en conséquence de débouter l'ONIAM de sa demande d'exception d'incompétence, de déclarer le Tribunal de grande instance de Bordeaux compétent pour connaître de l'action engagée par Madame Y... et tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, de condamner l'ONIAM au paiement d'une somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 août 2011, l'Etablissement français du sang demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Bordeaux du 8 mars 2011 et, statuant à nouveau, de se déclarer incompétent pour statuer sur l'action de Madame Y... et de la CPAM de la Gironde au profit du Tribunal administratif de Bordeaux et de condamner toute partie succombante au paiement des dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 septembre 2011, la SA Allianz demande à la Cour de dire l'ONIAM recevable et bien fondé en son appel, d'infirmer l'ordonnance rendue le 8 mars 2011 par le juge de la mise en état et statuant à nouveau de se déclarer incompétent pour statuer sur l'action de Madame Y... et en conséquence sur celle de la CPAM de la Gironde, les renvoyer à mieux se pourvoir et à saisir si elles l'estiment opportun le Tribunal administratif de Bordeaux et condamner toute partie succombante au paiement des dépens.
Monsieur Z... qui n'a pas constitué avoué n'ayant pas été assigné à personne, il sera statué par arrêt par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2011.
MOYENS DES PARTIES
L'ONIAM fait valoir que :
- aux termes de l'article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008, l'ONIAM est substitué à l'EFS en ce qui concerne les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L 1221-14 du code de la santé publique qui concerne l'indemnisation des victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C mais pas dans ses droits et obligations et que par conséquent, l'ONIAM n'est pas tenu par les moyens de défense soulevés précédemment par l'EFS, et que lorsque l'ONIAM indemnise les victimes de contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, il le fait au titre de la solidarité nationale et non pas comme le faisait l'EFS au titre d'un régime de responsabilité,
- aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 1er septembre 2005, les demandes tendant à l'indemnisation des dommages résultant de la fourniture de produits sanguins labiles ou de médicaments dérivés du sang transférées à l'Etablissement français du sang relèvent de la compétence des juridictions administratives, les juridictions judiciaires saisies antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance (soit le 3 septembre 2005) de demandes pour lesquelles elles étaient compétentes le demeurent après cette entrée en vigueur,
- en l'espèce, la juridiction civile s'est prononcée pour la première fois sur la demande d'indemnisation formulée par Madame Y... à l'encontre de l'établissement français du sang par jugement du 14 décembre 1999, ce jugement a mis fin à l'instance initialement engagée par Madame Y... pour obtenir réparation du préjudice résultant de sa contamination d'origine transfusionnelle par le virus de l'hépatite C puisqu'il a autorité de chose jugée. Ce n'est que postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er septembre 2005 que Madame Y... a saisi le juge d'une demande d'indemnisation en aggravation de son préjudice.
Monsieur B..., Monsieur A... et la Compagnie AXA maintiennent que :
- aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, la partie qui soulève une exception d'incompétence doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître, dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée et que l'ONIAM n'a pas soulevé cette incompétence in limine litis puisqu'elle s'est substituée, par une intervention volontaire, à l'EFS dans un litige en cours,
- l'article 92 du code de procédure civile ne fait pas obligation aux juges de relever d'office leur incompétence, il ne s'agit que d'une faculté et qu'en l'espèce, il n'est pas dans l'intérêt de la victime et d'une bonne justice de relever d'office l'incompétence de la juridiction judiciaire qui aura pour effet de rallonger les délais de procédure.
Madame Y... soutient que :
- elle n'entend pas bénéficier de la procédure amiable avec l'ONIAM et ne demande pas de sursis à statuer, que la procédure devant le Tribunal de grande instance doit donc se poursuivre avec intervention de l'ONIAM aux lieu et place de l'Etablissement français du sang,
- la juridiction judiciaire a été saisi préalablement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er septembre 2005 puisqu'en raison de l'aggravation de son état de santé elle a saisi le juge des référés par assignations délivrées les 15 et 20 juillet 2004.
- l'article 74 du code de procédure civile dispose que : les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir qu'il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public . Or, l'EFS, auquel l'ONIAM se substitue, a conclu au fond sans avoir soulevé, in limine litis, une quelconque exception d'incompétence et ce, par conclusions signifiées le 13 août 2010. L'ONIAM étant tenu par les moyens de défense soulevés par l'EFS, sa demande est irrecevable.
L'EFS fait valoir que :
- la substitution de l'ONIAM à l'EFS ne se situe qu'au titre de l'indemnisation des préjudices des victimes de contamination par le virus de l'hépatite C et que l'ONIAM qui intervient à cette fin au titre de la solidarité nationale ne vient pas aux droits de l'EFS. L'ONIAM et l'EFS sont deux parties distinctes dans la présente procédure, parfaitement autonome quant au choix de leur argumentation,
- l'obligation prévue par l'article 75 du code de procédure civile qui impose, à peine d'irrecevabilité, à la partie qui soulève une exception d'incompétence de préciser la juridiction compétente est satisfaite lorsque la partie donne dans ses écritures des précisions suffisamment claires pour que la désignation de la juridiction soit certaine. La compagnie Allianz fait valoir que :
- s'il résulte en effet des dispositions de l'article 75 du code de procédure civile que la partie qui soulève une exception d'incompétence doit à peine d'irrecevabilité préciser la juridiction compétente, la jurisprudence retient qu'il suffit que la juridiction soit certaine sans qu'il soit nécessaire de préciser sa localisation précise. Si le tribunal administratif territorialement compétent n'était pas mentionné, dès lors que le tribunal de grande instance était celui de Bordeaux, il était manifeste que la juridiction administrative territorialement compétente était aisément identifiable, comme étant celle dont le siège se trouvait dans la même ville,
- Madame Y... a saisi le Tribunal de grande instance de Bordeaux en 2006 soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er septembre 2005. Par conséquent, le tribunal administratif de Bordeaux est compétent pour statuer sur les demandes de Madame Y....
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir et qu'il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
En l'espèce il n'est pas discuté que l'Etablissement français du sang a d'abord conclu au fond (le 26 septembre 2008, le 2 février 2009, le 16 août 2010) avant d'invoquer l'incompétence du tribunal de grande instance de Bordeaux en application de l'article 15 de l'ordonnance du 1er septembre 2005 relative aux Etablissements publics nationaux à caractère sanitaire et au contentieux en matière de transfusion sanguine.
L'Établissement français du sang est dans ces conditions irrecevable à invoquer l'incompétence de la juridiction civile au profit de la juridiction administrative.
L'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 prévoit qu'à compter de la date de son entrée en vigueur l'ONIAM se substitue à l'EFS dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.
Cette substitution a pour effet d'entraîner le remplacement de l'EFS par l'ONIAM lequel se trouve tenu par les diligences déjà effectuées par l'EFS dont il est d'ailleurs bénéficiaire. Ce n'est pas en effet une instance nouvelle qui est crée par la subsistitution prévue par la loi mais l'instance initiale qui se poursuit. Les actes de procédures accomplis par l'EFS et en particulier les demandes qu'il a formulées dans ses conclusions sont donc opposables à l'ONIAM qui ne fait que prendre sa suite. C'est donc de manière inopérante que l'ONIAM soutient qu'il n'est pas substitué dans les droits et obligations de l'EFS. Il n'est pas par ailleurs soutenu ni démontré que les obligations auxquelles est tenu l'ONIAM sont supérieures à celles de l'EFS en sorte qu'il ne peut invoquer l'exercice de droits distincts de ceux que l'intéressé a fait valoir.
Il en résulte que l'ONIAM est irrecevable à invoquer des moyens ou à formuler des demandes que l'EFS est lui-même irrecevable à présenter.
Il importe peu dés lors que l'ONIAM intervienne dans la procédure en vertu du principe de solidarité alors que l'EFS était tenu en vertu de la responsabilité qui pesait sur lui.
C'est par ailleurs de manière inopérante qu'il est soutenu que l'EFS et l'ONIAM sont deux parties distinctes alors que l'ONIAM s'est substitué à l'EFS lequel n'a en principe plus à figurer dans la procédure.
Dans ces conditions l'exception d'incompétence invoquée par l'ONIAM est également irrecevable.
Il n'y a pas lieu en outre de relever d'office l'incompétence de la juridiction civile.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Y..., de M. B..., de M. A... et de la compagnie Axa. Il ne sera pas fait application de ce texte au profit des autres parties.
PAR CES MOTIFS La Cour,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant :
Condamne l'ONIAM à payer d'une part à Mme Y... une indemnité de 1. 500 € et d'autre part à MM. B..., A... et à la compagnie Axa une indemnité globale de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne l'ONIAM aux dépens de la procédure d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Robert Miori, Président, et par Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.