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22/03/2012 | FRANCE | N°11/00642

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre civile - section b, 22 mars 2012, 11/00642


PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION B
ARRÊT DU 22 MARS 2012
(Rédacteur : Monsieur Louis-Marie Cheminade, président)

No de rôle : 11/ 00642

Monsieur Stéphane X... (Aide juridictionnelle totale numéro 2011/ 004292 du 07/ 04/ 2011)

c/

L'ASSOCIATION CILSO
Mademoiselle Vanessa Y... (Aide juridictionnelle partielle 55 % numéro 2011/ 4231 du 07/ 04/ 2011)

Monsieur Francis X...

Nature de la décision : AU FOND

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 novembre 2010 (R. G. 11-09-617) par le Tribunal d'Instance de BORDEAU

X suivant déclaration d'appel du 31 janvier 2011,

APPELANT :
Monsieur Stéphane X..., né le 2 Janvier 1979 à ...

PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION B
ARRÊT DU 22 MARS 2012
(Rédacteur : Monsieur Louis-Marie Cheminade, président)

No de rôle : 11/ 00642

Monsieur Stéphane X... (Aide juridictionnelle totale numéro 2011/ 004292 du 07/ 04/ 2011)

c/

L'ASSOCIATION CILSO
Mademoiselle Vanessa Y... (Aide juridictionnelle partielle 55 % numéro 2011/ 4231 du 07/ 04/ 2011)

Monsieur Francis X...

Nature de la décision : AU FOND

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 novembre 2010 (R. G. 11-09-617) par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 31 janvier 2011,

APPELANT :
Monsieur Stéphane X..., né le 2 Janvier 1979 à BORDEAUX (33) de nationalité française, demeurant ...,

Représenté par Maître Caroline REGES, Avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE ET APPELANTE PAR APPEL INCIDENT :
1o/ L'ASSOCIATION C. I. L. S. O. (anciennement dénommée C. I. L. G.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 110, avenue de la Jallère, Boîte Postale numéro 236, 33028 BORDEAUX CEDEX,

INTIMÉS :
Représentée par la S. C. P. Claire-Marie TOUTON-PINEAU et Rémi FIGEROU, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et par Maître Vincent DORLANNE, Avocat au barreau de BORDEAUX,
2o/ Mademoiselle Vanessa Y..., née le 5 Décembre 1981 à CENON (33), de nationalité française, aide-soignante, demeurant ...,
Représentée par la S. C. P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et par Maître Pauline BERGEON, Avocat au barreau de BORDEAUX,
3o/ Monsieur Francis X..., demeurant... ...,
Régulièrement assigné, non représenté,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 janvier 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller, Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON

ARRÊT :

- réputé contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Vu le jugement rendu le 29 novembre 2010 par le tribunal d'instance de Bordeaux, qui a déclaré Francis X... recevable en une opposition à ordonnance portant injonction de payer du 14 janvier 2009, qui a mis à néant cette ordonnance, qui, statuant à nouveau, après avoir prononcé la jonction de deux instances, a condamné Vanessa Y..., Francis X... et Stéphane X... à payer à l'association Comité interprofessionnel du logement de Guyenne et Gascogne (CILG) une somme de 8 921, 86 €, qui a condamné Vanessa Y... et Stéphane X... à payer la même association une somme de 1 056, 21 €, qui a dit que ces sommes produiraient intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2008, date d'une mise en demeure, qui a accordé des délais de paiement de 24 mois à Vanessa Y... et à Stéphane X... pour leur permettre de s'acquitter de leur " dette non solidaire " et un report de paiement d'un an de la " dette non solidaire " de Francis X..., qui a dit que pendant la durée de ce report et des paiements effectifs de Vanessa Y... et de Stéphane X... les sommes dues ne produiraient pas intérêts, qui a débouté l'association CILG et Francis X... de demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, et qui a condamné Vanessa Y..., Francis X... et Stéphane X... aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer ;

Vu la déclaration d'appel de Stéphane X... du 31 janvier 2011 ;
Vu l'acte d'assignation de Francis X... à la requête de l'appelant, contenant signification de la déclaration d'appel et délivré le 10 mars 2011 à la personne du destinataire ;
Vu les conclusions de Vanessa Y..., déposées le 29 juin 2011, signifiées le même jour aux parties ayant constitué avoué et le 18 octobre 2011 à Francis X... ;
Vu les conclusions de l'association CILSO, nouvelle dénomination de l'association CILG, contenant appel incident, déposées le 04 juillet 2011, signifiées le même jour aux parties ayant constitué avoué et le 07 juillet 2011 à Francis X... ;
Vu les dernières écritures de l'appelant, déposées le 29 août 2011, signifiées le même jour aux parties ayant constitué avoué et le 07 septembre 2011 à Francis X... ;
Vu l'ordonnance de clôture du 21 décembre 2011 ;
DISCUSSION :
Par acte sous seing privé du 01 juillet 2004, Sylvie B... a donné en location à Francis X..., Vanessa Y... et Stéphane X... un appartement situé commune de Saint-Macaire (33), ..., pour une durée de trois ans à compter du 01 juillet 2004, moyennant un loyer mensuel de 600, 00 €, outre une provision sur charges de 10, 00 € par mois.
Selon offre préalable de prêt acceptée le 02 août 2004, l'association CILG a consenti à Francis X..., Vanessa Y... et Stéphane X... un prêt sans frais et sans intérêt de 1 200, 00 €, remboursable en 36 mensualités de 33, 33 €, après une période de différé de trois mois, ledit prêt étant destiné à financer le dépôt de garantie dû par les emprunteurs au titre du contrat de location précité. Par ailleurs, selon acte sous seing privé des 02 et 03 août 2004, Sylvie B..., les trois locataires et l'association CILG ont conclu une convention dénommée " Garantie loca-pass ", par laquelle l'association s'est engagée à payer le loyer et les charges, à titre de caution solidaire des locataires, en cas de défaillance de ceux-ci.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 octobre 2005, reçue par sa destinataire le 02 novembre 2005, Stéphane X... a donné congé à Sylvie B..., avec un préavis d'un mois, dans la mesure où il indiquait percevoir le revenu minimum d'insertion (RMI). Vanessa Y... et Francis X... sont restés seuls dans les lieux.
Ultérieurement, l'association CILG a dû verser diverses sommes d'argent à Sylvie B..., en raison de la défaillance des locataires. Le 14 janvier 2009, elle a obtenu du juge d'instance de Bordeaux une ordonnance enjoignant à Vanessa Y... et à Francis X... de lui payer une somme de 9 978, 07 €, représentant les versements effectués en exécution de son cautionnement (8 921, 86 €) et le solde impayé du prêt du 02 août 2004 (1 056, 21 €). Francis X... a formé opposition le 09 février 2009. De son côté, Vanessa Y... a fait assigner Stéphane X... le 02 février 2010 devant le tribunal d'instance de Bordeaux, pour le faire déclarer tenu solidairement, avec elle-même et Francis X..., des condamnations susceptibles d'être prononcées au profit de l'association CILG.
Par le jugement déféré, le tribunal, après avoir joint les deux instances, a estimé que la dette des locataires n'était pas solidaire. Il a par ailleurs constaté que la dette de Francis X..., au titre du prêt du 02 août 2004 avait été effacée par une mesure de rétablissement personnel, mais qu'en application des dispositions de l'article L. 332-9 alinéa 2 du code de la consommation, l'intéressé demeurait tenu de la dette de loyers qui avait été supportée par une caution. Enfin, il a indiqué que même si Stéphane X... avait donné congé, il demeurait engagé envers la propriétaire dans la mesure où les autres locataires étaient demeurés dans les lieux. Il a en conséquence condamné, d'une part Vanessa Y..., Francis X... et Stéphane X... à payer le solde des loyers, d'autre part Vanessa Y... et Stéphane X... seuls à payer le solde du prêt, en précisant qu'il s'agissait dans les deux cas de dettes non solidaires.

Stéphane X..., qui a relevé appel de cette décision, approuve le tribunal d'avoir estimé qu'il n'existait aucune solidarité entre les codébiteurs. Il lui reproche en revanche de n'avoir pas tenu compte de ce qu'il avait donné un congé régulier qui avait été reçu le 02 novembre 2005, de sorte qu'il n'était plus locataire à compter du 02 décembre 2005 et qu'il ne pouvait être tenu des loyers impayés à partir de cette date. Il prie en conséquence la cour, à titre principal de rejeter toutes les demandes formées contre lui, à titre subsidiaire de dire qu'il ne pourra être tenu qu'au paiement des loyers de septembre et d'octobre 2005 et de confirmer le jugement en ce qui concerne les délais de paiement qui lui ont été accordés.

L'association CILSO, nouvelle dénomination de l'association CILG, relève appel incident. Elle fait grief au tribunal d'avoir estimé qu'il n'existait aucune solidarité entre les codébiteurs, alors qu'elle était subrogée dans les droits de la bailleresse et qu'en toute hypothèse, les intéressés, qui avaient contracté conjointement une dette indivisible, à savoir un loyer, étaient tenus chacun pour le tout, conformément aux dispositions de l'article 1222 du code civil. Elle ajoute que Stéphane X... ne saurait être libéré de son obligation du seul fait du congé qu'il a donné. Elle demande par suite à la cour de confirmer les condamnations prononcées par le premier juge, sauf à préciser qu'elles seront prononcées solidairement. Elle sollicite en outre la capitalisation des intérêts et s'oppose à tout délai de paiement, compte tenu de l'ancienneté de sa créance.
Vanessa Y... conclut à la confirmation pure et simple du jugement. Bien que régulièrement assigné à personne, Francis X... ne comparaît pas.

Attendu que selon l'article 1202 alinéa 1 du code civil, " la solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée " ; que l'alinéa 2 ajoute que " cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi " ; qu'en l'espèce, il n'existe de clause de solidarité passive ni dans le contrat de location du 01 juillet 2004, ni dans le prêt du 02 août 2004, ni dans le contrat de cautionnement des 02 et 03 août 2004 ; qu'il s'ensuit que l'association CILSO, qui ne se trouve pas dans un cas de solidarité légale, ne peut se prévaloir de la solidarité à l'encontre de ses débiteurs ni comme étant subrogée dans les droits de la bailleresse, ni au titre du prêt ;

Attendu cependant que l'article 1222 du code civil énonce que " chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement " ; qu'en l'espèce, il peut être admis qu'une dette de loyer est indivisible entre des colocataires, dans la mesure où elle est la contrepartie du droit de jouissance des biens donnés à bail, droit qui est lui-même indivisible ; que c'est donc à tort que le tribunal a estimé que la dette de loyers impayés devait se diviser entre chacun des colocataires poursuivis ; que le jugement sera réformé sur ce point ;

Attendu néanmoins que, même indivisible, l'obligation d'un colocataire de payer le loyer cesse lorsque l'intéressé a régulièrement mis fin au bail ; que seule une clause de solidarité passive des colocataires envers le bailleur pourrait entraîner le maintien de son obligation ; qu'en l'espèce, il n'existe aucune clause de solidarité passive dans le contrat de location du 01 juillet 2004, ainsi qu'il a été dit ; que Stéphane X... a régulièrement mis fin à ce contrat par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 octobre 2005, reçue par la bailleresse le 02 novembre 2005 ; que l'affirmation selon laquelle il percevait à l'époque le RMI, de sorte qu'il pouvait donner un préavis d'un mois en application de l'article 15- I alinéa 2 de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, n'est pas contestée ; que le préavis courant, aux termes du texte précité, à compter de la réception de la lettre recommandée de congé, il résulte de ce qui précède que Stéphane X... a cessé d'être locataire et d'être tenu au paiement du loyer à compter du 02 décembre 2005 ;

Attendu qu'il ressort des justificatifs communiquées par l'association CILSO que celle-ci a réglé des sommes à la bailleresse, en exécution de son obligation de caution, le 17 février 2005 (743, 74 €), le 26 octobre 2005 (753, 76 €), le 30 novembre 2005 (376, 88 €), puis tout au long de l'année 2006 et à deux reprises au début de l'année 2007, pour un total de 8 921, 86 € ; que les trois versements effectués avant le 02 décembre 2005 concernent nécessairement une période pour la quelle Stéphane X..., en sa qualité de locataire, demeure tenu au paiement du loyer ; qu'il y a donc lieu de le condamner au paiement des montants ainsi versées, dont le total s'élève à 1 874, 38 €, ceci indivisiblement avec Vanessa Y... et Francis X... ; que ces derniers seront condamnés indivisiblement au paiement du solde des sommes réglées par la caution, représentant un montant de 7 047, 48 € ; que le jugement sera réformé en conséquence ; qu'en revanche, il sera confirmé en ce qu'il a condamné Stéphane X... et Vanessa Y..., sans solidarité ni indivisibilité, à payer le solde restant dû au titre du prêt du 02 août 2004, soit la somme de 1 056, 21 € ;
Attendu que l'association CILSO réclame des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2008, date d'une mise en demeure faite à Vanessa Y... et à Francis X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il convient de faire droit à cette demande en ce qui concerne les parties précitées ; qu'en revanche, l'association CILSO ne justifie d'aucune mise en demeure envoyée à Stéphane X... qu'elle n'avait d'ailleurs pas poursuivi initialement ; que toutefois, dans la mesure où elle aurait été en droit de lui réclamer des intérêts au taux légal sur les sommes payées par elle en sa qualité de caution à compter de leur versement, par application de l'article 2305 alinéa 2 du code civil (ancien article 2028 du même code), il y a lieu de faire droit à sa demande également à compter du 24 septembre 2008 sur ces sommes ; que pour le solde du prêt, les intérêts seront dus à compter des débats devant le tribunal d'instance, lors desquels l'association CILSO a formé pour la première fois sa demande orale en paiement de ce solde contre Stéphane X..., cette demande valant mise en demeure ; que par ailleurs, la capitalisation sera ordonnée, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; qu'elle prendra effet pour la première fois à la date de signification des conclusions de l'association CILSO devant la cour, lesdites conclusions contenant pour la première fois demande d'anatocisme, et ensuite chaque année, au même quantième, jusqu'à complet paiement ;

Attendu que malgré l'ancienneté de la créance, il convient de confirmer les délais de paiement accordés par le tribunal, compte tenu de la situation économiquement difficile des parties ; que l'exécution provisoire du jugement, n'ayant pas été ordonnée, il y a lieu de dire que les délais de paiement commenceront à courir à compter de la signification du présent arrêt ;

Attendu que Stéphane X... triomphant en l'essentiel de ses prétentions, l'association CILSO sera condamnée aux dépens de l'appel ; que l'appelant bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale et ne justifiant pas avoir dû supporter des frais irrépétibles, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; que Vanessa Y... forme une demande contre Stéphane X... sur le fondement de ce texte, alors que l'intéressé n'est ni la partie perdante, ni la partie condamnée aux dépens ; qu'il convient en conséquence de rejeter ce chef de prétention ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit Stéphane X... en son appel et l'association CILSO, nouvelle dénomination de l'association CILG, en son appel incident ;
Confirme le jugement rendu le 29 novembre 2010 par le tribunal d'instance de Bordeaux en ses dispositions relatives à la procédure d'injonction de payer et à la jonction des instances ;
Le réforme en ce qui concerne les condamnations ;
Statuant à nouveau à ce sujet :
Condamne Vanessa Y..., Francis X... et Stéphane X... à payer à l'association CILSO la somme de 1 874, 38 € au titre du contrat de cautionnement des 02 et 03 août 2004, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2008 ;
Condamne Vanessa Y... et Francis X... à payer à l'association CILSO la somme de 7 047, 48 € au titre du contrat de cautionnement des 02 et 03 août 2004, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2008 ;
Dit que les dettes précitées sont indivisibles entre les parties condamnées qui en sont chacune tenue pour le total ;
Condamne Vanessa Y... et Stéphane X... à payer à l'association CILSO une somme de 1 056, 21 €, au titre du contrat de prêt du 02 août 2004, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2008 en ce qui concerne Vanessa Y... et à compter du 13 septembre 2010 en ce qui concerne Stéphane X... ;
Dit que la dette précitée est n'est ni solidaire, ni indivisible, et que chaque partie condamnée n'en est tenue que pour sa part et portion ;
Dit que les intérêts échus seront capitalisés par années entières, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, et pour la première fois le 04 juillet 2011, et ensuite chaque année, au même quantième, jusqu'à complet paiement ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux délais de paiement et au report de paiement, sauf en ce qui concerne, d'une part, la mention que les dettes ne sont pas solidaires, d'autre part, le point de départ des délais et du report, qui est fixé à la date de la signification du présent arrêt ;
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association CILSO aux dépens de l'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Signé par Louis-Marie Cheminade, président, et par Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Premiere chambre civile - section b
Numéro d'arrêt : 11/00642
Date de la décision : 22/03/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Analyses

dettes de loyer - solidarité - indivisibilité


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2012-03-22;11.00642 ?
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