COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRÊT DU : 26 MARS 2012
(Rédacteur : Marie-Paule LAFON, président,)
No de rôle : 11/07330
Pierre X...Sylvie Y... épouse X...
c/
Francine Z...
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 23 novembre 2011 par le Conseiller de la Mise en Etat de la Première Chambre Civile Section A de la Cour d'Appel de BORDEAUX (RG : 11/2242) suivant requête en déféré en date du 05 décembre 2011
DEMANDEURS :
Pierre X...né le 12 février 1972 à BORDEAUX (33000)de nationalité françaiseprofession : kinésithérapeutedemeurant ...
Sylvie Y... épouse X...née le 08 décembre 1971 à TARBES (65000)de nationalité françaiseprofession : infirmière puéricultricedemeurant ...
représentés par la SCP Michel PUYBARAUD, et assistés de Maître Frédéric DUMAS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE :
Francine Z...née le 02 juin 1941 à PARIS (75)de nationalité françaisedemeurant ...
représentée par la SCP GAUTIER FONROUGE, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 février 2012 en audience publique, devant la cour composée de :
Marie-Paule LAFON, président,Thierry LIPPMANN, conseiller,Louis MINVIELLE, conseiller, désigné en l'empêchement légitime de Jean-Claude SABRON, conseiller, suivant ordonnance de Madame la première présidente en date du 31 janvier 2012,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE :
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 8 juillet 2011, M et Mme X... ont relevé appel d'un jugement du tribunal d'instance d'Arcachon en date du 25 mars 2011 qui a annulé le congé pour reprise d'instance qu'ils avaient fait délivrer à leur locataire, Mme Francine Z....
Ils ons concluent au fond le 8 avril 2011.
Mme Z... n'ayant pas constitué avoué, ils ont par acte d'huissier du 20 juillet 2011 fait délivrer à celle ci une assignation lui notifiant la déclaration d'appel et lui dénonçant leurs conclusions.
L'intimée a constitué avoué le 29 juillet 2011 et elle a fait signifier ses conclusions au fond le 20 septembre 2011.
Le 29 septembre 2011, Mme Z... a signifié des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état tendant à faire constater la caducité de l'appel de Mme et M X... au motif que la signification de la déclaration d'appel avait été faite après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 902 du code de procédure civile issu du décret du 9 septembre 2009 relatif à la procédure d'appel, délai courant à compter de l'avis adressé par le greffe à l'avoué de l'appelant l'avisant de ce que l'intimé n'avait pas constitué avoué dans le mois de la lettre qui lui avait été adressée à cet effet.
M et Mme X... ont conclu au rejet de la demande de caducité en relevant que l'intimée sauf à inverser la charge de la preuve ne peut pas leur opposer l'expiration d'un délai à défaut de preuve de l'événement qui l'a fait courir.
Les appelants dont l'avoué n'aurait pas été selon eux destinataire de l'avis du greffe évoqué par la défenderesse concluent au rejet de la demande de caducité.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2011, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel remise au greffe par les époux X... le 8 avril 2011 et condamné ces derniers aux dépens de l'incident.
PROCEDURE DEVANT LA COUR D'APPEL :
Par conclusions signifiées le 5 décembre 2011, les époux X... ont déféré ladite ordonnance devant la cour d'appel en application de l'article 916 du code de procédure civile.
A l'appui de leur voie de recours, ils soutiennent que :
- l'avis du greffe étant un acte de déroulement de procédure, il doit être porté à la connaissance d'une personne par notification et en l'espèce en application de l'article 652 du code de procédure civile à l'avoué des parties qui les représente
- si l' avis du greffe est bien daté du 9 juin 2011, il convient de relever qu'aucun élément ne certifie que cet acte a bien été porté à la connaissance de l'avoué des parties
- la réception à date certaine est pourtant prévue dans dispositions relatives à la notification des actes en la forme ordinaire par l'article 667du code de procédure civile mais également dans celles relatives à la communication électronique en application de l'article 748-6 du code de procédure civile
- concrètement l'alinéa 1ier de l'article 748-3 du code de procédure civile relatif à la communication électronique organise les modalités de la réception des actes de procédure en prévoyant qu'ils font l'objet d'un avis de réception électronique adressé par le destinataire qui indique la date et le cas échéant l'heure de celle ci
- or en l'espèce il n'est pas rapporté la preuve que l'avis du greffe, quelle que soit sa forme, ait été reçu par son destinataire
- en l'absence de preuve à ce titre, le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel viole le principe du procès équitable
- l'ordonnance entreprise sera donc infirmée et la déclaration d'appel rétablie dans tous ses effets
Madame Francine Z... réplique que :
- l'article 902 du code de procédure civile prévoit en son troisième alinéa que "la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe" et non dans le mois de la notification du dit avis
- l'existence de cet avis ne peut être contestée puisque le greffe lui en a fait part directement et que la mention de cet avis se trouve sur le site "e barreau" à la date du 9 juin 2011 et il appartenait au professionnel constitué de vérifier l'existence d'un tel avis
- elle même ne peut être tenue de rapporter la preuve de la délivrance de l'avis
- en conséquence dés lors que l'assignation n'a été délivrée que le 20 juillet 2011, elle est intervenue hors délai
- l'ordonnance déférée sera donc confirmée et il lui sera alloué la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens de la présente procédure de déféré demeurant à la charge des époux X....
MOTIFS :
Les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile imposent au greffier en cas de retour au greffe de la lettre adressée à l'intimée à l'effet de lui notifier la déclaration d'appel avec l'indication de lm'obligation de constituer avoué ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avoué dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de cette lettre, d'aviser l'avoué de l'appelant afin que celui ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
Il est en outre prévu par ce texte que "A peine de caducité, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe".
Les dispositions précises de ce texte ne laissent place à aucune ambiguïté quant au fait que le délai d'un mois précité court non pas à compter de la réception de l'avis mais à compter de la date de son émission et de son envoi par le greffier.
Par ailleurs, dés lors qu'il n'est prévu aucun formalisme au titre des modalités de l'envoi de cet avis à l'avoué constitué pour l'appelant, il y a lieu de considérer que la preuve de l'envoi de cet avis est suffisamment rapportée par le fait que ce dernier daté du 9 juin 2011 comporte la mention "copie aux avoués le 9 juin 2011" opérée par le greffier qui fait foi de l'exécution même de cette diligence mais également de la date à laquelle elle est intervenue.
En l'espèce la preuve de ces éléments est également confortée par la circonstance que l'événement est mentionné à la date du 9 juin 2011 sur le site "e - barreau" Réseau Virtuel des Avocats sous la désignation "avis appelant assigner intimé non constitué".
Dés lors sur la base de ces éléments, c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a constaté que les appelants ayant procédé à la signification de la déclaration d'appel le 20 juillet 2011, postérieurement au délai d'un mois qui a couru à compter de l'avis adressé par le greffe, il y avait lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 902 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la procédure de déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état et de dire qu'elle produira son plein et entier effet.
Dés lors l'équité commande d'allouer à Mme Z... la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure de déféré infondée demeureront à la charge des époux X....
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit n'y avoir lieu de faire droit à la procédure de déféré introduite à l'égard de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 novembre 2011
Dit que cette ordonnance produira son plein et entier effet
Condamne solidairement les époux X... à payer à Mme Z... la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne solidairement les époux X... aux dépens de la présente procédure de déféré et en accorde distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Paule LAFON, président, et par Madame Annick BOULVAIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.