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07/12/2012 | FRANCE | N°12/05464

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre civile - section b, 07 décembre 2012, 12/05464


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION B
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ARRÊT DU : 07 DECEMBRE 2012
(Rédacteur : Chantal Bussière, première présidente)

No de rôle : 12/ 05464

Monsieur William X...

c/
Monsieur JEAN-CLAUDE Y... SA PACIFICA ASSURANCES Mutuelle OCIANE Organisme CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AQUITAI NE

Nature de la décision : DEFERE
Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la cour : ordonnance rendue le 21 septembre 2012 (R. G. 12/ 00586) par le magistrat de la mise en

état de la première chambre section B de la cour d'appel de BORDEAUX suivant conclusions en date du 05 octobr...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION B
--------------------------

ARRÊT DU : 07 DECEMBRE 2012
(Rédacteur : Chantal Bussière, première présidente)

No de rôle : 12/ 05464

Monsieur William X...

c/
Monsieur JEAN-CLAUDE Y... SA PACIFICA ASSURANCES Mutuelle OCIANE Organisme CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AQUITAI NE

Nature de la décision : DEFERE
Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la cour : ordonnance rendue le 21 septembre 2012 (R. G. 12/ 00586) par le magistrat de la mise en état de la première chambre section B de la cour d'appel de BORDEAUX suivant conclusions en date du 05 octobre 2012

DEMANDEUR :
Monsieur William X... né le 16 Avril 1966 à Mérignac (33700) de nationalité française Profession : chauffeur de taxi, demeurant...-33310 Lormont
assisté de Me Laurence-Anne CAILLERE-ARRIAT, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR :
Monsieur Jean-Claude Y... né le 09 Janvier 1950 à BORDEAUX (33000) de nationalité française Profession : artisan taxi, demeurant ...-33600 PESSAC
assisté de Maître RONGIER substituant Maître Jacques CHAMBAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
SA PACIFICA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège assureur, demeurant8/10 boulevard de Vaugirard - 75724 PARIS
assistée de Maître CHOLLET substituant la SCP DEFFIEUX-GARRAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
Mutuelle OCIANE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège assureur, demeurant 8 terrasse du front du médoc Horizon 1-33054 BORDEAUX CEDEX
non représentée
LA CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AQUITAINE prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège. demeurantImmeuble Boutaut 1 rue Prévost - 33520 BRUGES
représentée par la SCP ROUXEL-HARMAND, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 novembre 2012 en audience publique, devant la cour composée de :
Chantal Bussière, première présidente, Franck Lafossas, président de chambre, Robert Miori, président de chambre, en sa qualité de suppléant
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Martine MASSÉ

ARRÊT :
- réputé contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par déclaration du 31 janvier 2012, la SA Pacifica Assurances prise en la personne de son représentant légal, a relevé appel d'une ordonnance rendue le 2 janvier 2012 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux qui, dans une instance opposant Monsieur Jean-Claude Y... à Monsieur William X..., la CRSIA, la mutuelle Ociane et la SA Pacifica assurances :
- a ordonné une expertise médicale pour déterminer la nature et l'étendue du préjudice subi par Monsieur Y... suite à une agression dont il a été victime le 16 août 2011,
- a condamné in solidum Monsieur X... et la SA Pacifica à verser à Monsieur Y... une provision de 5 000 € à valoir sur son préjudice outre une indemnité procédurale de 1 000 €.
Le 26 avril 2012 la SA Pacifica assurances a signifié par acte d'huissier ses conclusions et les a déposées au greffe le même jour.
Suite à l'avis qui lui a été adressé le 17 juillet 2012 par le greffe, Monsieur X... a déposé à cette date des écritures qu'il a signifiées le 19 juillet 2012.
Par ordonnance du 21 septembre 2012 le magistrat de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur William X... au visa des articles 909 et 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 5 octobre 2012, Monsieur X... a déféré cette décision à la cour à laquelle il demande de déclarer ses conclusions recevables où à tout le moins de l'autoriser à les déposer dans l'attente de l'ordonnance de clôture.
Il fait valoir qu'en raison d'une défaillance humaine son avocat s'est trouvé confronté à un cas de force majeure qui l'a empêché de rédiger ses conclusions dans les délais.
Il observe que la sanction encourue du fait de cette défaillance est disproportionnée eu égard au respect pour chacun du droit à l'accès, sur le fondement de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, à un procès équitable. Par écritures déposées le 12 octobre 2012, Monsieur Jean-Claude Y... demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et de lui allouer une indemnité procédurale de 800 €.
Il observe que les strictes dispositions du texte de l'article 909 du code de procédure civile ne donnent pas pouvoir au magistrat de tenir compte d'un cas de force majeure, non justifié en l'espèce ; il ajoute que l'irrecevabilité des conclusions n'est pas en contradiction avec le droit à un procès équitable ni avec le principe de proportionnalité et ne constitue pas une ordonnance de clôture déguisée.
Par conclusions déposées le 22 octobre 2012, la SA Pacifica assurances sollicite la confirmation de l'ordonnance du 21 septembre 2012.
Elle rappelle que l'article 909 du code de procédure civile ne permet pas au magistrat d'accueillir des écritures déposées hors délai même en raison d'un cas de force majeure au surplus non justifié en l'espèce.

Sur ce
Attendu qu'en vertu de l'article 909 du code de procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévue à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ; que l'article 908 prévoit qu'" à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ".
Attendu en l'espèce que l'appelante a fait signifier ses conclusions le 26 avril 2012 soit dans les trois mois de sa déclaration d'appel du 31 janvier 2012 ; que l'intimé William X... reconnaît avoir déposé ses conclusions le 17 juillet et les avoir signifiées le 19 juillet 2012, soit plus de deux mois après le 26 avril 2012 ; qu'en conséquence et par application de l'article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le magistrat de la mise en état a, à bon droit, prononcé l'irrecevabilité de ses écritures en écartant le cas de force majeure allégué par l'intimé et au demeurant non justifié.
Que cette sanction résultant impérativement des dispositions du décret du 9 décembre 2009 n'est pas contraire au droit à un procès équitable et ne constitue pas une clôture déguisée.
Attendu en effet que le droit à un procès équitable édicté par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme se prête à des limitations conformes à l'intérêt général de bonne administration de la justice ; que le fait d'encadrer les écritures des parties dans des délais n'interdisait nullement à Monsieur William X... de conclure en respectant le délai imparti de manière identique à tous les intimés et dont il connaissait par avance l'existence et la durée ; que dès lors la sanction d'irrecevabilité automatiquement encourue qui n'est pas une ordonnance de clôture déguisée, ne fait apparaître aucune disproportion entre le but poursuivi et les moyens mis en œ uvre.
Qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée du 21 septembre 2012, sans que Monsieur X... puisse être aujourd'hui autorisé par la cour à redéposer des conclusions qu'elle vient de déclarer irrecevables.
Attendu que l'équité ne commande pas d'allouer à Monsieur Jean-Claude Y... une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; qu'enfin Monsieur X... qui succombe en sa procédure de déféré supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue le 21 septembre 2012 par le magistrat de la mise en état en ce qu'elle a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur William X...,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur William X... aux dépens de la présente procédure.
Le présent arrêt a été signé par Chantal Bussière, première présidente et par Martine Massé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Premiere chambre civile - section b
Numéro d'arrêt : 12/05464
Date de la décision : 07/12/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Analyses

décret du 9 décembre 2009


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2012-12-07;12.05464 ?
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