COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION B
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ARRÊT DU : 07 DECEMBRE 2012
(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président,)
No de rôle : 12/ 05553
Monsieur Cyril X...
c/
SCI MONVOISIN
Nature de la décision : DEFERE
Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la cour : ordonnance rendue le 27 septembre 2012 (R. G. 12/ 2468) par le magistrat de la première chambre section B de la cour d'appel de BORDEAUX suivant requête en date du 10 octobre 2012
DEMANDEUR :
Monsieur Cyril X... né le 01 Novembre 1980 à CLAMART (92140) de nationalité Française, demeurant...-19100 BRIVE LA GAILLARDE
représenté par Maître Hélène OLIER, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDEUR :
SCI MONVOISIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège demeurant Lieudit « Le Bourcey »-33750 SAINT QUENTIN DE BARON
représentée par la SCP CASTEJA CLERMONTEL ET JAUBERT, avocats au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 novembre 2012 en audience publique, devant la cour composée de :
Chantal BUSSIERE, première présidente Franck LAFOSSAS, président de chambre, Robert MIORI, président de chambre, en sa qualité de suppléant
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Martine MASSÉ
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PROCEDURE
Par jugement en date du 8 mars 2012 le tribunal de grande instance de Libourne a débouté la SCI Monvoisin de sa demande formulée contre M. X... en paiement de la somme principale de 80 000 € représentant le montant d'une clause pénale prévue en cas de refus de signature d'un contrat de vente portant sur l'acquisition de deux immeubles.
Par déclaration en date du 25 avril 2012 la SCI Monvoisin a relevé appel de cette décision.
Le 10 mai 2012 l'avocat de M. X... a déposé au greffe de la cour un acte de constitution dans lequel il déclare à l'avocat de la SCI Monvoisin qu'il se constitue pour l'intéressé.
Le 11 mai 2012 l'avocat de la SCI Monvoisin a déposé au greffe de la cour des conclusions mentionnant qu'elles ont été signifiées le jour même.
Le 31 mai 2012 l'avocat de M. X... a déposé au greffe un nouvel acte de constitution.
Le 17 juillet 2012 le greffe de la cour a envoyé à l'avocat de M. X... un « avis d'irrecevabilité de conclusions » par lequel il l'a invité, au visa de l'article 911-1 du code de procédure civile, à s'expliquer sur l'irrecevabilité des conclusions susceptible d'être encourue faute d'avoir respecté le délai de 2 mois, prévu par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure lequel a commencé à courir à compter du 11 mai 2012.
Le 26 juillet 2012 M. X... a fait déposer des conclusions par lesquelles il a demandé que l'appel de la SCI Monvoisin soit déclaré irrecevable et que celle-ci soit condamnée à lui verser une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article « 699 » du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2012 le magistrat de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de M. X... du 26 juillet 2012 en considérant qu'elles avaient été déposées après expiration du délai de 2 mois ayant commencé à courir à compter de la signification du 11 mai 2012.
Le 10 octobre 2012 M. X... a déposé au greffe une requête en déféré par laquelle il demande que ses conclusions signifiées le 26 juillet 2012 soient déclarées recevables.
Il fait valoir qu'il a été dans l'impossibilité absolue de conclure entre le 11 mai et 11 juillet 2012 compte tenu de ce que son avocat n'a jamais reçu les conclusions et pièces de son adversaire. Il précise à ce titre que si l'avocat de la SCI Monvoisin a bien déposé ses conclusions au greffe de la cour le 11 mai 2012 cela ne prouve pas qu'elles aient été valablement notifiées à son avocat, que l'huissier de justice dont le nom est mentionné sur la signification des conclusions n'était pas de permanence le 11 mai 2012 qui correspond à la date où il est mentionné qu'elles ont été notifiées, et que ses conclusions visant a déclarer irrecevable l'appel de la SCI Monvoisin doivent être déclarées recevables.
Le 7 novembre 2012, la SCI Monvoisin a déposé et signifié des conclusions par lesquelles elle demande qu'il soit constaté qu'elle a régulièrement déposé et signifié ses conclusions le 11 mai 2012, soit dans les délais impartis, et qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en remet sur le bien-fondé du déféré diligenté par M. X....
Elle maintient qu'à la date du 11 mai 2012 la transmission des pièces et des conclusions par le RPVA n'était pas obligatoire, et qu'en tout état de cause elles ont été régulièrement signifiées par le biais des huissiers audienciers. Elle précise à ce titre que la différence entre le nom des huissiers s'explique par le fait que c'est Y... qui était l'huissier de justice de permanence le 11 mai 2012 lorsque la signification a été faite et que l'huissier de permanence lorsque elle a demandé qu'un duplicata soit établi était Mo Bacle.
Elle ajoute qu'il est apparu par la suite qu'il y a eu une difficulté de distribution de ses conclusions vers le destinataire et qu'elle s'en remet sur le déféré régularisé par l'intimé.
A l'audience la cour a demandé aux avocats des parties de fournir leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de la question de savoir si les conclusions déposées par l'intimé le 26 juillet 2012 par lesquelles M. X... sollicite que l'appel de la SCI Monvoisin soit déclaré irrecevable doivent être considérées comme des conclusions au fond saisissant la cour ou comme des conclusions de procédure relevant des pouvoirs du conseiller de la mise en état.
En réponse les avocats des parties ont développé les moyens figurant dans leurs conclusions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
Les conclusions déposées par M. X... le 26 juillet 2012, ne concernent pas le fond de l'affaire puisqu'elles ont pour objet de voir déclarer irrecevable l'appel diligenté par la SCI Monvoisin de sorte qu'elles ne peuvent être considérées malgré leur libellé (Plaise à la cour figurant juste après « Par ces motifs ») comme adressées à la cour, seul le conseiller de la mise en état disposant du pouvoir de déclarer l'appel caduc pour défaut de conclusions de l'appelant dans le délai de 3 mois ainsi que le prévoit l'article 908 du code de procédure civile.
Il résulte en effet des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile :
- que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il a été désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer des conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910.
- et que les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Les conclusions en cause ne sont donc pas soumises au délai de 2 mois imparti à l'intimé par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure puisqu'il s'agit, non pas de conclusions au fond, mais de conclusions de procédure qui peuvent être soumises au conseiller de la mise en état jusqu'à son dessaisissement.
Il convient par conséquent de déclarer recevables les conclusions déposées par M. X... qui ne saisissent pas la cour mais formulent une prétention relevant du pouvoir exclusif du conseiller de la mise en état.
Par ces Motifs
Infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
Déclare recevables les conclusions déposées et signifiées par M. X... le 26 juillet 2012 qui ne sont pas des conclusions de fond saisissant la cour mais des conclusions de procédure relevant des pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Dit que les dépens de la présente procédure suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Le présent arrêt a été signé par Chantal Bussière, première présidente et par Martine Massé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.