COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 22 OCTOBRE 2014
(Rédacteur : Madame Isabelle Lauqué, Conseiller)
PRUD'HOMMES
N° de rôle : 13/01268
Monsieur [Y] [K] [C]
c/
SAS Smith and Nephew
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 février 2013 (RG n° F 11/00107) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 26 février 2013,
APPELANT :
Monsieur [Y] [K] [C], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
[Localité 1], de nationalité française, sans emploi, demeurant [Adresse 1],
Représenté par Maître François Petit de la SCP Xavier Fraikin - François Petit & Arnaud Fleury, avocats au barreau de Bordeaux,
INTIMÉE :
SAS Smith and Nephew, siret n° 577 150 840 00087, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],
Représentée par Maître Foulques de Rostolan substituant Maître Delphine Liault, avocats au barreau de Paris,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 septembre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,
Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [C] a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 13 mai 2008 par la SAS Smith and Nephew en qualité de négociateur Grand Compte Endoscopie, statut cadre niveau 7A de la convention collective de l'industrie pharmaceutique.
Sa rémunération était composée d'une partie fixe d'un montant annuel de 78.000 € et d'une partie variable déclinée en trois parties, mensuelle, trimestrielle et annuelle modifiée à compter du 9 avril 2010.
En sa qualité de négociateur Grand Compte, M. [C] était chargé de développer les ventes de matériels et consommables médicaux en proposant aux clients de la société des solutions de financement.
Par lettre recommandée du 1er septembre 2010, la SAS Smith and Nephew a convoqué M. [C] à un entretien préalable en vue de son licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Par courrier du 7 octobre 2010, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave lui reprochant d'avoir orienté quasiment exclusivement les clients de la société vers la société de financement Nova Finances et d'avoir perçu de cette dernière des commissions occultes.
Le 13 janvier 2011, M. [C] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux afin de contester le bien fondé de son licenciement et formuler des demandes indemnitaires, de rappel de salaire, de prime et de frais professionnels.
Par jugement du 6 février 2013, le Conseil a jugé que le licenciement de M. [C] était fondé sur une faute grave et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
Ce dernier a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l'audience du 8 septembre 2014 auxquelles la Cour se réfère expressément, M. [C] conclut à la réformation du jugement attaqué.
Il demande à la Cour de juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse et avant dire droit d'ordonner à son employeur de produire le chiffre d'affaire qu'il a dégagé au mois d'octobre 2010.
Il entend voir la SAS Smith and Nephew condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- 9.208,33 € au titre des rappels de commissions pour les mois de septembre et
octobre 2010,
- 8.203,35 € à titre de rappel de salaire des mois de septembre et octobre 2010,
- 820,03 € au titre des congés payés y afférents,
- 63.045,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 6.304,50 € au titre des congés payés y afférents,
- 18.913,50 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 41.083,16 € à titre de rappel des primes,
- 462.330,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
- 40.030,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 406,86 € à titre de remboursement de frais,
- 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l'audience du 8 septembre 2014 auxquelles la Cour se réfère expressément, la SAS Smith and Nephew conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [C] de toutes ses demandes.
A titre reconventionnel, elle demande à la Cour de condamner ce dernier à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION :
- Sur le licenciement :
En application de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
L'entente entre un salarié de l'entreprise et un tiers, à l'insu de l'employeur, constitue une faute grave dès lors qu'il est établi que cette entente était de nature à peser sur la stratégie commerciale de l'entreprise et qu'il en a tiré un bénéfice personnel.
En l'espèce, il est reproché à M. [C] d'avoir privilégié le partenariat de la SAS Smith and Nephew avec la société de financement Nova Finances sans mise en concurrence et ce au détriment des clients et de la société elle même, d'avoir bénéficié sans autorisation de commissions directes de la part de Nova Finances et d'avoir reçu un complément de rémunération versé par l'intermédiaire d'un tiers.
M. [C] qui ne conteste pas avoir perçu directement de Nova Finances des commissions sur les contrats conclus réplique que cette pratique est courante et légale, qu'elle ne causait de préjudice ni à son employeur ni aux clients, que la SAS Smith and Nephew était parfaitement au courant du procédé et l'avait même validé à l'occasion d'une réunion commune d'avril 2010 et qu'enfin d'autres commer-ciaux de la société avaient perçu des commissions de la société Nova Finances dont le directeur général atteste.
Il résulte des pièces produites et des écritures des parties que la SAS Smith and Nephew avait conclu en janvier 2008, une convention de collaboration avec un établissement de financement (Ge Capital) et que le partenariat avec la société Nova Finances a débuté avec l'arrivée de M. [C] en mai 2008.
La société Nova Finances est donc devenue un partenaire de la SAS Smith and Nephew par l'intermédiaire de M. [C].
La vente de matériel assortie d'un financement a connu, grâce à M. [C] une véritable expansion et le tableau comparatif des ventes effectuées avec un financement Nova Finances ou Ge Finance démontre qu'immédiatement la société Nova Finances est devenue le financeur incontournable des produits de la SAS Smith and Nephew, les ventes financées par Ge Finance devenant exceptionnelles.
Les échanges de mail entre M. [C] et M. [X], son supérieur hiérarchique, démontrent que sa hiérarchie n'ignorait pas la place très importante prise par la société Nova Finances dans la stratégie commerciale de la société.
Toutefois, le fait que la SAS Smith and Nephew ait eu connaissance de la part extrêmement importante des ventes effectuées avec un financement de la société Nova Finances doit s'analyser au regard de la connaissance qu'elle pouvait avoir des conditions dans lesquelles cette société s'est imposée comme partenaire privilégié voir exclusif.
M. [C] soutient que son employeur avait connaissance du fait que la société Nova Finances lui versait des commissions sur les ventes et que cette pratique courante et légale était généralisée dans l'entreprise.
La question du commissionnement des commerciaux a été abordée lors de la réunion du 1er avril 2010 qui a donné lieu au compte rendu du 13 avril 2010.
A cette occasion, comme en atteste M. [W], directeur de Nova Finances, il a proposé à la SAS Smith and Nephew un système de commissionnement des commerciaux qui 'n'a pas fait état d'un refus de cette pratique'.
Mais aucun élément du dossier ne permet d'établir que la pratique du commissionnement direct des commerciaux aurait alors été validée par la direction.
S'il n'est pas contestable que la pratique du commissionnement direct de l'apporteur d'affaire est fréquente et légale, c'est toutefois à la condition que le procédé soit autorisé par l'employeur qui doit en garder la maîtrise pour assurer la mise en concurrence loyale des divers partenaires car favoriser systématiquement un partenaire sans mise en concurrence avec les autres est bel et bien de nature à causer un préjudice aux clients qui ne vont pas forcément bénéficier des meilleurs taux.
La Cour observe que tous les commerciaux cités pour avoir bénéficié de commissions de la société Nova Finances ont attesté du contraire, que le compte
rendu de réunion du 13 avril 2010 démontre à lui seul qu'avant le mois d'avril 2010,
la SAS Smith and Nephew n'avait manifestement nullement autorisé le versement de commissions directement à ses commerciaux et qu'au surplus, elle avait en 2008, expressément exclu cette pratique avec le Ge Finance.
Aussi, en commissionnant le responsable de la stratégie commerciale de la SAS Smith and Nephew, la société Nova Finances a ainsi écarté à son insu et moyennant finance les autres partenaires de la société.
Plus concrètement, M. [C] a assuré à la société Nova Finances une situation de quasi monopole concernant le financement des produits de la SAS Smith and Nephew moyennant le versement de sommes d'argent sans que cette dernière n'en ait été informée.
Dès lors, la Cour considère que contrairement à ce qu'affirme M. [C], il est établi que la SAS Smith and Nephew n'avait pas accepté que ses commerciaux bénéficie d'un commissionnement direct des établissements de finan-cement et qu'en conséquence, M. [C] en percevant ces commissions, en sa qualité de négociateur grand compte, a consenti moyennant finance à la société Nova Finances une situation de quasi monopole et s'est de fait placé vis à vis d'elle dans une situation de dépendance incompatible avec l'intérêt de son employeur.
La révélation de cette situation de mensonge et de dépendance vis à vis d'un tiers ne permettait pas le maintien de la relation de travail de M. [C] pendant la durée de son préavis.
En conséquence, jugeant que le Conseil a fait une exacte appréciation des faits de la cause, la Cour confirme sa décision concernant le licenciement pour faute grave de M. [C] et le rejet de ses demandes indemnitaires formées au titre d'un licenciement abusif ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
- Sur les rappels de primes :
M. [C] réclame l'incentive annuelle (supplément de motivation) de 2010 d'un montant de 6 % du chiffre d'affaire sur la gamme dite SO+ qui s'élève à 557.086 € soit 33.425,16 € au motif qu'il avait réalisé son objectif au moment de la rupture du contrat de travail.
Il réclame, en outre, un bonus sur objectif qu'il calcule au prorata de la réalisation des objectifs fixés et ce pour un montant global de 7.658 €.
Il sollicite en outre le paiement de ses commissions de septembre et octobre 2010 et conteste l'analyse du Conseil des prud'hommes qui l'a débouté de ce chef de demande au motif qu'il était mis à pied sur cette période et n'a donc pu facturer de chiffre d'affaire.
Il explique qu'il percevait ses commissions en différé et qu'il n'a pas reçu l'intégralité des commissions dues pour les affaires conclues avant son départ de l'entreprise soit un montant de 9.208,33 €.
S'agissant des demandes relatives aux rappels de primes annuelles, la SAS Smith and Nephew fait valoir que l'usage dans la société est de ne pas verser les primes annuelles aux salariés qui ont quitté l'entreprise en cours d'années et qu'aucune règle de paiement au prorata temporis n'est prévue dans le contrat.
S'agissant des rappels de commissions, elle soutient que rien ne peut être du à M. [C] à ce titre pour la période de septembre et novembre durant laquelle il n'a pas travaillé et que les commissions acquises au mois d'août 2010 lui ont été réglées au mois de septembre comme en atteste son bulletin de salaire.
La prime sur objectif est versée au salarié en contrepartie de son activité de sorte qu'elle s'acquiert au fur et à mesure.
S'agissant d'une part variable de sa rémunération, le salarié ne peut en être privé du fait de son départ de l'entreprise en cours d'année. Aussi peut il légitimement en réclamer le paiement au prorata temporis de sa présence dans l'entreprise.
En l'espèce le contrat de travail de M. [C] prévoyait une part fixe (package fixe annuel brut) et une part variable (package variable annuel brut ) composé d'une variable mensuelle, d'une variable trimestrielle et d'une variable annuelle.
Ces variables ont été renégociées chaque année avec les objectifs fixés à M. [C].
Il résulte du courrier remis en main propre à M. [C] le 9 avril 2010 que son 'incentive' annuelle était portée à 6 % du chiffre d'affaire facturé en 2010 sur SO+ et que son bonus annuel pourrait atteindre 17 % de son salaire annuel en cas de réalisation des objectifs définis.
M. [C] soutient avoir rempli son objectif avant la rupture du contrat en réalisant un chiffre d'affaire sur la gamme SO+ de 557.085 € alors que son objectif avait été fixé à 500.000 €.
La SAS Smith and Nephew ne produit à la Cour aucun élément quant au montant du chiffre d'affaire 2010 sur O+ et ne critique pas la somme avancée à ce titre par M. [C] qui sera donc considérée comme acquise.
Le fait d'avoir privé de leur prime annuelle deux salariés de l'entreprise qui sont partis en cours d'année ne saurait faire obstacle à une demande en paiement de la part variable du salaire d'un salarié et ne constitue en rien un usage qui lui serait opposable.
En conséquence, la Cour considère que la SAS Smith and Nephew est redevable envers M. [C] du prorata temporis de la prime annuelle à laquelle il avait droit au titre de la part variable de sa rémunération.
En conséquence, réformant sur ce point la décision des premiers juges, la Cour condamne la SAS Smith and Nephew à payer à M. [C] la somme de 33.425,16 € à titre de rappel de primes.
En revanche, la prime sur objectif n'est pas due lorsque le salarié n'a pas rempli ses objectifs annuels à raison de son départ anticipé et il ne saurait revendiquer un prorata des objectifs non atteints.
En l'espèce, M. [C] réclame la somme de 7.658 € calculée sur la base du prorata des objectifs partiellement réalisés il en sera débouté.
Enfin, la Cour constate que le bulletin de salaire du mois de septembre de M. [C] inclut un montant de 3.355,70 € à titre de commissions.
Cette somme correspond donc aux commissions dues à M. [C] avant la cessation de son activité.
La Cour constate qu'il a donc été rempli de ses droits de ce chef et rejette sa demande à ce titre.
- Sur le remboursement des frais professionnels :
L'employeur est tenu de prendre en charge les frais professionnels nécessaires à l'exécution du contrat de travail ou de rembourser les frais engagés par le salarié pour le compte de l'entreprise.
Le salarié qui réclame le remboursement de frais professionnels doit justifier d'une part de leur nécessité pour l'exécution de son contrat de travail et d'autre part de leur réalité.
En l'espèce, M. [C] réclame la somme globale de 406,86 € au titre du remboursement de divers frais se décomposant comme suit :
- 88,50 € de frais d'autoroute pour le mois d'août 2010,
- 34,99 € de frais d'abonnement téléphonique pour le mois d'août 2010,
- 22,90 € de frais d'abonnement internet pour le mois d'août 2010,
- 34,37 € de frais d'abonnement internet pour le mois de septembre 2010,
- 129,10 € de frais de location de garage pour les mois de septembre et octobre 2010,
- 82,00 € de frais de papeterie.
La SAS Smith and Nephew ne conteste pas le bien fondé des demandes concernant les frais engagés antérieurement à la mise à pied de M. [C] et propose le règlement de la somme de 149,39 € au titre des frais d'autoroute et des frais de téléphonie et d'internet du mois d'août.
La Cour estime que les frais engagés postérieurement à sa mise à pied doivent rester à la charge de M. [C] et qu'au surplus les frais de location d'un garage ne peuvent être considérés comme constituant des frais professionnels sauf à démontrer l'engagement de l'employeur à les prendre en charge dans le cadre du contrat de travail, ce qui n'est pas démontré en l'espèce.
En conséquence, réformant la décision des premiers juges, la Cour condamne la SAS Smith and Nephew à payer à M. [C] la somme de 146,39 € correspondant aux frais professionnels engagés par ce dernier avant sa mise à pied conservatoire.
- Sur les autres demandes :
La SAS Smith and Nephew sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de rappel de primes et de frais professionnels.
Y substituant :
' Condamne la SAS Smith and Nephew à payer à M. [C] la somme de 33.425,16 € (trente trois mille quatre cent vingt cinq euros et seize centimes) à titre de rappel de primes.
' Condamne la SAS Smith and Nephew à payer à M. [C] la somme de 146,39 € (cent quarante six euros et trente neuf centimes) au titre du remboursement de ses frais professionnels.
' Confirme le jugement attaqué en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant :
' Condamne la SAS Smith and Nephew à payer à M. [C] la somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
' Condamne la SAS Smith and Nephew aux dépens.
Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Anne-Marie Lacour-Rivière Maud Vignau