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05/11/2014 | FRANCE | N°13/03412

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, CinquiÈme chambre civile, 05 novembre 2014, 13/03412


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 05 novembre 2014
(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)
No de rôle : 13/3412

Monsieur Marc X...
c/
Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres Infractions

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : décision rendue le 19 décembre 2012 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre CI, RG 10/00348) sui

vant déclaration d'appel du 31 mai 2013

APPELANT :
Monsieur Marc X..., demeurant ...,
représenté par Maît...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------

ARRÊT DU : 05 novembre 2014
(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)
No de rôle : 13/3412

Monsieur Marc X...
c/
Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres Infractions

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : décision rendue le 19 décembre 2012 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre CI, RG 10/00348) suivant déclaration d'appel du 31 mai 2013

APPELANT :
Monsieur Marc X..., demeurant ...,
représenté par Maître Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 64 rue Defrance - 94303 VINCENNES CEDEX,
représenté par Maître Marie-lucile HARMAND-DURON de la SCP ROUXEL - HARMAND, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2014, en audience publique, devant Madame Henriette FILHOUSE, Présidente, et Monsieur Bernard ORS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Présidente, Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Sylvie HAYET

Vu le visa du Ministère Public en date du 04 septembre 2014 qui s'en rapporte sur le montant de la réparation,
ARRÊT :
- contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.Le 23 mai 2010, M X... a été victime d'une agression dont l'auteur n'a pas été identifié. A la suite de son dépôt de plainte, il lui a été prescrit une ITT de 8 jours et M X... a subi des perturbations importantes au niveau maxillo-facial.
M X... a saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction le 17 novembre 2010. Le 11 mars 2011, M Y... était désigne en qualité d'expert et une provision de 2.000 ¿ lui était accordée. Le Docteur Y... déposait son rapport le 20 septembre 2012. M X... a de nouveau saisi la CIVI d'une demande d'indemnisation dont le quantum a été contesté par le Fonds de garantie.
Par une décision du 19 décembre 2012, la CIVI a accordé à M X... la somme de 6.300 ¿ en réparation de son préjudice.
Le 31 mai 2013, M X... a relevé un appel limité de cette décision en ce qui concerne l'indemnisation de son préjudice d'agrément et en ce qui concerne la réparation de sa perte financière.
Par des conclusions du 10 septembre 2013, M X... expose qu'en ce qui concerne son préjudice financier la commission a rejeté sa demande car il faisait état de la perte de son chiffre d'affaire et non de son bénéfice net.Il produit en cause d'appel une attestation de son expert comptable qui fait état d'une perte de gains professionnels actuels soit la somme de 2.484 ¿.En ce qui concerne sa demande relative au préjudice d'agrément. Il sollicitait 10.000 ¿ et sa prétention a été rejetée. En effet il pratiquait le hand ball à un haut niveau au BEC.Or il a peur du contact et se trouve contraint à ce jour de jouer avec l'équipe réserve.Il sollicite donc qu'il soit fait droit à sa demande.Il désire l'allocation de 1.000 ¿ pour ses frais irrépétibles.
Le Fonds de garantie a répondu le 18 septembre 2013. En ce qui concerne le préjudice financier, compte tenu de l'activité de M X..., la vente de costume sur mesure et du BIC déclaré en 2010 il soutient que pour les 10 jours où il a été impossible de travailler sa perte n'est que de 673,10 ¿. Il s'oppose à l'allocation de toute somme au titre du préjudice d'agrément, la gêne temporaire dans la pratique d'un sport a été indemnisée au titre du DIT. Il s'oppose à toute somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été communiqué au Parquet général qui a donné son avis le 4 septembre 2014.

SUR QUOI LA COUR
En ce qui concerne le préjudice d'agrément
Si l'attestation en date du 2 mars 2009 émanant du Président du BEC Hand ball fait état de la part de M X... d'une peur du contact. Il n'est nulle part indiqué dans ce document que cette peur a entraîné la rétrogradation de l'appelant en équipe réserve.
Il faut rappeler que le déficit fonctionnel permanent en l'espèce fixé à 2%, tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Il s'agit pour la période postérieure à la consolidation de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
Les troubles présentés par M X... soit la peur du contact lors de la pratique d'un sport, entrent tout à fait dans cette description et il apparaît donc que ces séquelles ont été réparées par l'allocation d'une somme au titre du DFP.

En ce qui concerne le préjudice économique :
Suivant l'attestation de son expert comptable, M X... chiffre la perte de résultat nette après impôts à 2.484 ¿
Le Fonds de garantie offre 673,10 ¿.
Il est évident que durant le déficit fonctionnel total que l'expert désigné fixe à 8 jours, M X... n'a pu travailler et à donc subi pendant cette période une perte de revenus.
De même pendant l'arrêt de travail qui a couru jusqu'au 7 juin 2010 et la consolidation qui est en date du 23 novembre 2010 M X... a fonctionné au "ralenti" puisque l'expert chiffre son DFTP de 10 à 5 %.
M X... et le technicien qu'il a choisi, chiffrent la durée pendant laquelle l'appelant n'a pu travailler à 10 jours.Les revenus du magasin tenu par M X... de 2009, 2010, 2011 et 2012 ne sont pas produits aux débats.
Il convient en conséquence de retenir comme satisfactoire l'offre faire par le Fonds de garantie soit 13.462 divisé par le nombre de jours travaillés soit 200 multipliés par le nombre de jours non travaillés soit 10 = 673,10 ¿.
Il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFSLA COUR
Vu l'avis du Parquet général,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme la décision entreprise en ce qui concerne le préjudice d'agrément subi par M X...,
Infirme la décision déférée en ce qui concerne le préjudice financier subi par ce dernier et statuant à nouveau de ce seul chef,
Alloue à M X... à ce titre la somme de 673,10 ¿,
Y ajoutant en cause d'appel,
Dit qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens exposés devant la Cour seront supportés par le Trésor public.

Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

S. Hayet H. Filhouse


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : CinquiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/03412
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2014-11-05;13.03412 ?
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