COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 04 mars 2015
(Rédacteur : Madame Henriette FILHOUSE, Président,)
No de rôle : 13/ 1062
Centre Hospitalier Spécialisé CAMILLE CLAUDEL
c/
Madame Martine Hélène X... bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 11710 du 04/ 07/ 2013 Monsieur Frédéric Y... bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 5355 du 25/ 04/ 2013 C. P. A. M. de la CHARENTE-Caisse Primaire d'Assurance Maladie-SA ALLIANZ IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 janvier 2013 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME (RG 12/ 00028) suivant déclaration d'appel du 18 février 2013
APPELANTE :
Centre Hospitalier Spécialisé CAMILLE CLAUDEL pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité-en qualité de curateur de Monsieur Frédéric Y...- Route de Bordeaux-CS 90025-16460 LA COURONNE,
représenté par Maître Patricia GRAVELLIER de la SCP GRAVELLIER-LIEF-DE LAGAUSIE, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
Madame Martine Hélène X...- assistée de son curateur l'UDAF DE LA CHARENTE, dont le siège est sis 73 Impasse Joseph Niepce-16024 ANGOULEME CEDEX, désignée à ces fonctions suivant jugement du Juge des Tutelles d'Angoulême en date du 29 Décembre 2000- demeurant ...,
représentée par Maître VIOLE substituant Maître Christine MORAND-LEONETTI de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE,
Monsieur Frédéric Y..., né le 10 Juin 1962 à ANGOULEME (16000), de nationalité Française, demeurant ...,
représenté par Maître Nicolas BRUNEAU de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE,
C. P. A. M. de la CHARENTE-Caisse Primaire D'assurance Maladie-prise en la personne de sa Directrice domiciliée en cette qualité audit siège 30, boulevard de Bury-16910 ANGOULEME CEDEX 09,
représentée par Maître Marie-lucile HARMAND-DURON de la SCP ROUXEL-HARMAND, avocat au barreau de BORDEAUX,
SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 87 rue de Richelieu-75002 PARIS,
représentée par Maître Christophe BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 janvier 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET
ARRÊT :
- contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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Le 13 août 2008, monsieur Y... a poignardé Michel X... et sa soeur Martine X.... Michel X... est décédé.
Monsieur Y... était placé, depuis le 28 février 2003, sous curatelle renforcée confiée au Centre Hospitalier Camille Claudel. Au moment des faits, il était placé sous régime de l'hospitalisation sous contrainte avec des autorisations de sorties. Un contrat d'assurance a été souscrit auprès d'AGF devenue ALLIANZ pour garantir sa responsabilité civile.
Par arrêt du 29 juin 2010, le Chambre d'Instruction a déclaré qu'il existait charges suffisantes contre monsieur Y... de meurtre et tentative de meurtre et déclaré Frédéric Y... pénalement irresponsable.
Saisi par madame Z... assistée de son curateur (l'UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES), le Tribunal de Grande Instance d'Angoulême, par décision du 10 janvier 2013, a-dit opposable à la CPAM de la Charente sa décision,- constaté l'intervention volontaire de la société ALLIANZ IARD,- condamné in solidum le préposé du centre hospitalier Camille Claudel et la compagnie Allianz à verser à madame Z... la somme de 8. 000 ¿ au titre de son préjudice d'affection du fait de la perte de son frère, celle de 1. 043, 61 ¿ au titre de son préjudice matériel et de 3. 000 ¿ à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel,- ordonné une expertise médicale confiée au docteur A....
Le Centre hospitalier Camille Claudel a interjeté appel de cette décision le 18 février 2013.
Les parties ont régulièrement conclu, à l'exclusion de monsieur Y... dont les écritures, hors délai, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 septembre 2013.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2015.
Le préposé du Centre Hospitalier Camille Claudel, en ses dernières écritures déposées le 9 août 2013, auxquelles il sera référé pour complet exposé, a conclu à l'infirmation de la décision déférée en ce qu'il l'a condamné avec la compagnie Allianz à réparer le dommage et en conséquence, à la condamnation in solidum de monsieur Y... et la compagnie ALLIANZ à indemniser le dommage subi par madame Z... outre une somme de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens avec distraction en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La société ALLIANZ en ses dernières écritures déposées le 3 juillet 2013 auxquelles il sera référé pour plus ample développement, a conclu à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle a soutenu que le Centre Hospitalier Camille Claudel a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1384-1 du Code Civil en se référant à une décision de la Cour de Cassation relative à une personne sous tutelle.
Madame Z... assistée de son curateur, l'UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES de la Charente, en ses dernières écritures déposées le 8 juillet 2013 auxquelles il sera référé pour complet exposé, ne s'est pas opposée à l'infirmation de la décision en ce qu'elle a condamné le Centre Hospitalier Camille Claudel in solidum avec la compagnie Allianz à réparer son préjudice contrairement à ses propres demandes. Elle a conclu à la confirmation pour le surplus.
La CPAM de la Charente suivant écritures du 10 juillet 2013 auxquelles il sera référé pour plus ample développement s'en est remis sur l'appel se réservant le droit de réclamer le remboursement des prestations versées pour le compte de madame Z... outre les dépens à charge des parties succombantes sous le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
Aux termes de l'article 414-3 du Code Civil, celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation.
La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle (article 440).
Par décision du 8 avril 2013, alors que monsieur Y... était résident du Centre Hospitalier Camille Claudel, le juge des tutelles a renouvelé la curatelle renforcée avec mission de l'assister et le contrôler dans la gestion des biens et y ajoutant, de l'assister dans les actes à caractère personnel, en application de l'article 451 du Code Civil. En vertu de ces décisions, le préposé du Centre Hospitalier Camille Claudel qui n'avait qu'une mission d'assistance n'avait pas la garde de monsieur Y... et ne pouvait engager sa responsabilité que sur la démonstration d'une faute personnelle dans l'exercice de sa mission.
En conséquence, la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a condamné le Centre Hospitalier Camille Claudel en lieu et place de Monsieur Y... in solidum avec la compagnie Allianz à réparer le préjudice subi par Madame Z....
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 à hauteur de 700 ¿.
Les dépens seront mis à la charge de la S. A Allianz
PAR CES MOTIFS la cour
Déclare l'appel recevable,
Confirme la décision déférée, excepté en ce qu'elle a condamné le Centre Hospitalier Camille Claudel in solidum avec la S. A Allianz à réparer le préjudice de Madame Z...,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum Frédéric Y... in solidum avec la S. A Allianz à payer à Madame Z... la somme de 8. 000 ¿ en réparation de son préjudice d'affection du fait de la perte de son frère Michel, celle de 1. 043, 61 ¿ en réparation de son préjudice matériel et la somme de 3. 000 ¿ à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Y ajoutant,
Condamne la S. A Allianz à payer au préposé du Centre Hospitalier Camille Claudel la somme de 700 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la S. A Allianz aux entiers dépens en cause d'appel dont distraction en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit de la S. C. P BRAGELLIER-LIEF-DE LAGAUSIE.
Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. Hayet H. Filhouse