COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 04 mars 2015
(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)
No de rôle : 13/ 5040
Madame Malika X...
c/
Monsieur Vincent Z...L'Agent Judiciaire du Trésor SA MMA IARD SECTION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juillet 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, RG 07/ 05595) suivant déclaration d'appel du 02 août 2013,
APPELANTE :
Madame Malika X..., née le 01 Février 1971 à CHALONS EN CHAMPAGNE (51008), de nationalité Française, demeurant ...
représentée par Maître Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur Vincent Z..., né le 07 Avril 1979 à ERMONT (95120), de nationalité Française, demeurant ...
assigné par acte tranformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du CPC, n'ayant pas constitué avocat,
M. L'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR, domicilié en cette qualité Télédoc 353- Service Juridique-6 rue Louise Weiss-Bâtiment Condorcet-75703 PARIS,
représenté par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX,
SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon-72030 LE MANS CEDEX 9,
représentée par Maître Olivier BOURU de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX,
SECTION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 16 Rue Théodore Blanc-Quartier du Lac-33082 BORDEAUX CEDEX,
assignée à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 janvier 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET
ARRÊT :
- par défaut,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Malika X... et son fils de 4 ans ont été victimes d'un accident de la circulation le 15 Janvier 2004, le véhicule qu'elle pilotait ayant été heurté par un véhicule circulant sur une voie perpendiculaire après avoir franchi un feu tricolore au rouge.
Par ordonnance du 13 décembre 2004, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, saisi par Madame X... a désigné le Docteur Y...en qualité d'expert.
Suite au dépôt de ce rapport en partie contesté par elle, Madame X... par actes d'huissier des 14 mai et 6 juin 2007, a fait assigner Monsieur Vincent Z..., conducteur impliqué, son assureur la compagnie AZUR ASSURANCES, la SLI-MGAS afin d'obtenir l'organisation d'un complément d'expertise avant liquidation de son préjudice, et, à défaut, l'indemnisation de son préjudice.
Par acte d'huissier du 16 juin 2010, Madame X... a fait assigner l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR. La procédure a fait l'objet d'une jonction par le juge de la mise en état.
Par Jugement du 7 avril 2011, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :- Déclaré Monsieur Vincent Z...et la compagnie MMA IARD venant aux droits de la compagnie AZUR ASSURANCES obligés à indemnisation de l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont Madame Malika X... a été victime le 15 janvier 2004,- Ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Docteur A...-invité L'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR à fournir toutes explications complémentaires utiles sur le caractère professionnel de l'accident et sur le versement éventuel d'un capital invalidité ou d'une rente invalidité,- Condamné Monsieur Z...et la compagnie MMA à verser à Madame Malika X... une provision complémentaire de 4. 000 ¿ à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,- Réservé les dépens,- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 25 octobre 2011.
Le docteur A...a déposé son rapport d'expertise le 4 avril 2012.
Par jugement en date du 5 juillet 2013 le tribunal de grande instance de Bordeaux a :- Donné acte à Madame X... de ses réserves sur l'aggravation de ses préjudices tels que retenus par l'expert comme étant en lien avec l'accident sauf pour elle à prouver une éventuelle aggravation,- Fixé le préjudice subi par Madame Malika X..., suite à l'accident survenu le 15 janvier 2004, à la somme totale de 55. 628, 20 ¿, suivant le détail suivant : * dépenses de santé actuelles.......................................................... : 7. 645, 00 ¿ * Frais Divers................................................................................. : 3. 135, 00 ¿ * Perte de Gains Professionnels Actuels......................................... : Rejet * Incidence professionnelle............................................................. : 2. 000, 00 ¿ * Salaires maintenus par l'employeur ou l'Etat............................... : 26. 084, 05 ¿ * Déficit Fonctionnel Temporaire................................................... : 3. 014, 15 ¿ * Déficit Fonctionnel Permanent..................................................... : 4. 000, 00 ¿ * Souffrances Endurées................................................................... : 7. 500, 00 ¿ * Préjudice Esthétique Permanent................................................... : 750, 00 ¿ * Préjudice d'Agrément.................................................................. : 1. 500, 00 ¿- Condamné in solidum Monsieur Z...et la Compagnie MMA à payer à Madame Malika X... en réparation de son préjudice et après déduction de la créance de l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT et des provisions reçues pour 10. 000 ¿, sous réserve de leur versement, la somme de 11. 899, 15 ¿ qui sera portée à 21. 899, 15 ¿ à défaut de paiement des dites provisions, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;- Condamné in solidum Monsieur Z...et la Compagnie MMA à payer à l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT la somme de 33. 729, 05 ¿ en remboursement des prestations qu'il a été amené à verser pour sa salariée, Madame Malika X..., soit 7. 645 ¿ au titre des frais médicaux imputables sur les Dépenses de Santé Actuelles et 26. 084, 05 ¿ au titre des salaires versés imputables sur les Pertes de Gains Professionnels Actuels, et la somme de 11. 272, 24 ¿ à titre de dommages et intérêts au titre des charges sociales exposées, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande présentée par conclusions du 21 décembre 2010 ;- Condamné in solidum Monsieur Z...et la Compagnie MMA à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile : * à Madame Malika X... la somme de 2. 000 ¿ * à l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT la somme de 1. 000 ¿- Ordonné l'exécution provisoire de la décision sur toutes ses dispositions, y compris sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;- Condamné in solidum Monsieur Vincent Z...et la Société MMA IARD à supporter les entiers dépens de la procédure mais déboute la demanderesse de sa demande relative aux frais d'exécution.
Par déclaration du 2 août 2013, Madame X... a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 7 janvier 2014, elle demande à la cour de :- Réformer partiellement le jugement déféré sur les postes de préjudices relatifs à la Perte de Gains Professionnels et au Préjudice Esthétique Permanent-Confirmer le jugement déféré sur l'ensemble des autres postes.- Condamner solidairement, la société MMA et Monsieur Z...à lui verser les sommes suivantes : * Préjudice Esthétique Permanent.................................................. : 2. 000 ¿ * Préjudice Professionnel : 5. 000 ¿.- Dire que ces sommes porteront intérêts à compter de la date de l'accident, soit le 15 janvier 2004.- Condamner la société MMA et Monsieur Z...à lui verser la somme de 4. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts et au paiement d'une indemnité de 5. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 20 novembre 2013, la compagnie MMA demande à la cour de :- Confirmer le jugement entrepris du 5 juillet 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux sur les postes suivants : Dépenses de santé actuelles, Salaires ou traitements maintenu par l'employeur, Déficit fonctionnel temporaire, Préjudice esthétique permanent-Constatant l'absence de préjudice professionnel, réformer le jugement en ce qu'il a accordé à Madame X... la somme de 2. 000 ¿ et statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à indemnisation de ce préjudice,- Constatant l'absence de préjudice d'agrément, réformer le jugement en ce qu'il a accordé à Madame X... la somme de 1. 500 ¿ et statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à indemnisation de ce préjudice,- Réformer le jugement en ce qu'il a accordé à Madame X... la somme de 4. 000 ¿ au titre du Déficit Fonctionnel Permanent et statuant à nouveau, dire que la somme allouée à la victime ne pourra pas excéder 3. 600 ¿,- Réformer le jugement en ce qu'il a accordé à Madame X... la somme de 7. 500 ¿ au titre des Souffrances Endurées et statuant à nouveau, dire que la somme allouée à la victime ne pourra pas excéder 7. 000 ¿- Débouter Madame Malika X... de ses autres demandes, plus amples ou contraires-Statuer ce que de droit sur la créance de L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT au titre des Frais Médicaux et de la Perte de Gains Professionnels Actuels, rejeter sa demande au titre des charges patronales-Débouter Madame Malika X... de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 6 décembre 2013, L'AGENT JUDICIAIRE DE l'ETAT demande à la cour de :- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société MMA IARD et Monsieur Z...à lui verser la somme de 33. 729, 05 ¿,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société MMA IARD et Monsieur Z...à lui verser la somme de 11. 272, 24 ¿ hors indemnité soumise à recours, au titre des charges patronales,- Confirmer le jugement en ce que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la première demande présentée par conclusions du 21 décembre 2010,- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société MMA IARD et Monsieur Z...à lui verser la somme de 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La Section Départementale de la Gironde d'Assurances Maladie a été assignée à personne mais n'a pas constitué avocat.
Monsieur Z...a été assigné à sa dernière adresse connue, et n'a pas constitué avocat.
Les conclusions des parties ont été signifiées aux intimés défaillants.
L'arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'indemnisation du Préjudice Corporel de Malika X...
Il ressort principalement du rapport d'expertise du docteur A...les éléments suivants :- Le bilan lésionnel initial de l'accident est constitué par une fracture de la malléole, trois plaies au genou et un petit hématome temporal gauche.- L'expert retient un syndrome post-traumatique dépressif.- La victime est consolidée depuis le 21 juillet 2005.- Le déficit Fonctionnel permanent est évalué à 4 %, à cet égard, l'expert exclut pour l'appréciation des séquelles en lien direct avec l'accident les lésions du pied Hallus valgus droit et fracture de fatigue de l'orteil droit, l'augmentation du diabète, la scoliose et le basculement du bassin.
Les parties s'accordent sur la confirmation des postes relatifs aux Dépenses de Santé Actuelles (7. 645 ¿), aux Frais Divers (3. 135 ¿), au Déficit Fonctionnel Temporaire (3. 014, 15 ¿) et aux salaires maintenus par l'employeur ou l'Etat (26. 084, 05 ¿).
Madame Malika X... ne forme pas en appel de réclamation au titre des Pertes de Gains Professionnels Actuels, il sera donc considéré qu'elle admet le débouté de cette demande.
La décision déférée sera donc confirmée sur l'ensemble des postes ci-dessus évoqués.
Les autres postes sont contestés par l'une ou l'autre des parties, il convient donc de les examiner.
-1- L'Incidence Professionnelle
Le tribunal a accordé à Madame Malika X... la somme de 2. 000 ¿ pour indemniser l'incidence professionnelle. Celle-ci demande que la somme allouée à ce titre soit portée à 5. 000 ¿ en qualifiant ce préjudice de préjudice professionnel, et ce au vu des conditions difficiles dans lesquelles elle a été contrainte de reprendre son activité, et en compensation des pertes résultant de la durée de son inactivité.
La compagnie MMA conclut au débouté de cette demande dépourvue de toute justification.
Si la situation professionnelle de la victime-adjoint administratif-est restée inchangée après la reprise de son travail, il est établi l'effectivité d'une pénibilité accrue de son travail qui doit être prise en considération. La décision déférée a fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, elle sera confirmée.
-2- Le Déficit Fonctionnel Permanent
Il a été évalué par l'expert à 4 % qui a précisé que les lésions résultant de l'accident ne peuvent pas être rendues responsables de l'Hallus Valgus ou de la fracture de fatigue de l'orteil droit, ni d'une quelconque bascule du bassin ou d'une attitude scoliotique car les douleurs éventuellement causées par l'absence d'appui et l'immobilisation sont régressives dès lors que la marche s'effectue normalement. Le tribunal a accordé pour indemniser les séquelles résultant de l'accident la somme de 4. 000 ¿.
Madame X... continue à soutenir que la fracture de l'orteil est une conséquence de l'accident et qu'elle souffre depuis l'accident d'une scoliose et d'un basculement de la hanche et discute encore longuement dans ses écritures les appréciations de l'expert. Cependant et en contradiction avec tous ces développements elle demande la confirmation du jugement déféré sur ce point.
La compagnie MMA demande la réduction à 3. 600 ¿ de l'indemnité allouée en se basant sur une valeur du point à 900 ¿.
C'est par une juste appréciation que la décision déférée a fixé à la somme de 4. 000 ¿ l'indemnité allouée pour ce poste de préjudice. Elle sera confirmée.
-3- Les Souffrances Endurées
L'expert a évalué à 3, 5/ 7 les souffrances endurées résultant de l'accident, le tribunal a alloué pour les indemniser la somme de 7. 500 ¿, dont Madame X... demande la confirmation.
La compagnie MMA, n'apporte pas d'éléments opérants au soutien de sa demande de réduction de l'indemnisation de ce poste à 7. 000 ¿.
La décision conforme à ce qui est habituellement accordé sera confirmée.
-4- Le Préjudice Esthétique Permanent
L'expert a évalué le Préjudice Esthétique Permanent à 0, 5/ 7 pour 3 petites cicatrices au genou, le tribunal a accordé 750 ¿, ce dont la compagnie MMA demande la confirmation.
Madame X... demande la somme de 2. 000 ¿ en motivant cette revalorisation par référence à la jurisprudence de la cour.
Cependant pour un préjudice considéré comme très léger constitué par trois petites cicatrices au genou et évalué par l'expert à 0, 5/ 7, le tribunal a très justement alloué la somme de 750 ¿, qui est parfaitement conforme à la jurisprudence de la cour. La décision sera confirmée.
-5- Le Préjudice d'Agrément
Le tribunal a accordé la somme de 1. 500 ¿ pour indemniser le préjudice d'agrément, ce dont l'appelante demande la confirmation.
La compagnie MMA conclut au débouté observant que le tribunal a accordé la somme de 1. 500 ¿ à la victime qui avait déclaré, sans en justifier, pratiquer le tennis, le roller et la marche. Elle estime que le tribunal n'a pas tiré les conséquences tant de l'absence aux débats d'attestations de pratique sportive que des constatations de l'expert judiciaire qui a bien indiqué que du fait des séquelles imputables il n'existe pas de contre-indication médicale ni même d'impossibilité à une reprise des activités exercées.
L'expert judiciaire souligne dans son rapport que Madame X... allègue de douleurs et d'une impossibilité de reprendre ses activités antérieures, " mais que compte tenu des séquelles fonctionnelles imputables à l'accident il n'y a pas de contre-indication médicale à la reprise des activités antérieures, même si on peut éventuellement admettre l'existence d'une fatigabilité voire de douleurs de la cheville droite lors de la pratique intense. "
Il convient de constater que Madame Malika X..., qui pourtant, a communiqué dans la procédure 187 pièces, n'a produit aucun élément justifiant de la pratique antérieure d'activités sportives régulières ni de ce qu'elle serait actuellement dans l'impossibilité de s'y adonner.
En conséquence elle sera déboutée de cette demande dépourvue de toute justification, la décision déférée sera infirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts formee par Madame X...
L'appelante demande la condamnation de la compagnie MMA et de Monsieur Z...à lui verser la somme de 4. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts.
Cette demande dont le fondement juridique n'est pas précisé, n'a été ni explicitée ni même évoquée dans ses écritures, elle ne figure qu'au dispositif de celles-ci, sans que la cour puisse savoir à quoi elle se rapporte.
Elle en sera donc déboutée faute d'apporter la preuve d'un quelconque préjudice susceptible d'être réparé par l'allocation de dommages et intérêts, autre que ceux déjà indemnisés.
Les demandes de l'agent judiciaire de l'etat
Le tribunal a fait droit aux demandes de L'AGENT JUDICIAIRE DE l'ETAT relatives aux charges patronales supportées pendant la période correspondant à l'arrêt d'activité de la victime avec maintien de son salaire.
La compagnie MMA demande l'infirmation du jugement sur ce point, en faisant valoir l'absence de justificatifs et de détails sur la somme réclamée d'un montant total de 11. 272, 24 ¿ pour une période qui n'est pas spécifiée et dont le détail n'est pas explicité.
Il ressort cependant des pièces produites, que la période concernée par la réclamation au titre des charges patronales est la même que celle concernée par le maintien du traitement et indemnités, non contesté par la compagnie MMA. En outre contrairement à ce qu'elle soutient, le détail des sommes apparaît clairement dans le tableau récapitulatif du préjudice subi au titre des traitements et charges patronales versés, pièce communiquée par l'Agent judiciaire de l'Etat.
La décision sera donc confirmée sur ce point.
*** Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame X... qui est la seule à former une telle demande en appel.
Madame X... succombant totalement en son appel sera condamnée à en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS la cour
-Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions sauf sur le préjudice d'agrément
Statuant à nouveau sur ce seul point,
- Déboute Madame X... de la demande formée au titre du préjudice d'agrément,
Y ajoutant,
- Déboute Madame X... de la demande de dommages et intérêts et de celle formée application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Madame X... à supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. Hayet H. Filhouse