COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 04 MARS 2015
(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller)
PRUD'HOMMES
N° de rôle : 13/06762
SAS Entreprise Guy Challancin
c/
Monsieur [T] [D]
SAS Itiremia
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 octobre 2013 (RG n° F 12/02239) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 14 novembre 2013,
APPELANTE & INTIMÉE :
SAS Entreprise Guy Challancin, siret n° 572 053 833 00107, agissant
en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],
Représentée par Maître David Raymondjean, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉ & APPELANT : suivant déclaration d'appel du 28 novembre 2013,
Monsieur [T] [D], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
Représenté par Maître Mounia Belhaïmer, avocat au barreau de Bordeaux,
INTIMÉE :
SAS Itiremia, siret n° 401 772 710 00042, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1],
Représentée par Maître Anaïs Qureshi, avocat au barreau de Paris,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 janvier 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,
Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [D] a été embauché par la SARL Voyageurs Services Plus, devenue la SA Effia Services puis la société Itiremia, par contrat de travail à durée déterminée en date du 1er octobre 1997 en qualité de chef de site à [Localité 1], prolongé par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1998 en qualité de chef de groupe en gare de [Localité 2].
À compter du 5 octobre 2009 M. [D] bénéficiait d'un congé parental d'éducation dont il sollicitait la prolongation, au-delà de son terme du 5 octobre 2011, jusqu'au 16 juillet 2012.
Après appel d'offres le marché de prestations de services aux voyageurs en gare de [Localité 1] était attribué par la SNCF à la SA Challancin à compter du 09 janvier 2012.
Le 21 décembre 2011 la SA Challancin et la SAS Itirémia signaient un protocole d'accord relatif aux 'Modalités de reprise des marchés attribués à la société Challancin'.
Par lettre en date du 7 janvier 2012 la société Itiremia informait M. [D] de sa perte du marché de prestations de services en gare de [Localité 1], auquel il était exclusivement affecté, et de la reprise de ce marché, à compter du 9 janvier 2012, par la société Challancin Multiservices avec transfert de plein droit de son contrat de travail à celle-ci à compter de la même date.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 juillet 2012 la SAS Challancin informait M. [D] que son contrat de travail ne lui avait pas été transféré.
Le 1er octobre 2012, M. [D] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en résiliation judiciaire de son contrat de travail en paiement d'un rappel de salaires depuis le mois de juillet 2012 jusqu'au jugement à intervenir, d'indemnités de rupture et de dommages intérêts.
Par décision en date du 29 octobre 2013, le Conseil de Prud'hommes a dit que l'employeur de M. [D] après transfert est la SAS Challancin, a analysé la résiliation du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Challancin à payer à M. [D] les sommes suivantes :
- 25.692,15 € au titre des salaires jusqu'au 30 juin 2013,
- 2.569,21 € au titre des congés payés afférents,
- 6.143,78 € au titre des salaires du 1er juillet 2013 au 23 septembre 2013,
- 614,37 € au titre des congés payés afférents,
- 6.702,30 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 6.702,30 € au titre du préavis,
- 670,23 € au titre des congés payés afférents,
- 700,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et a débouté M. [D] de ses autres demandes et la SAS Challancin et la société Itiremia de leurs demandes reconventionnelles.
Les 22 et 29 novembre 2013, la SAS entreprise Guy Challancin et M. [D] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 9 janvier 2015, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. [D] conclut à la réformation partielle du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts et en ce qui concerne le montant du rappel de salaires.
Il demande à la Cour de condamner la SAS Challancin et subsidiairement la société Itiremia à lui payer les sommes suivantes :
- 38'495,25 € bruts au titre des salaires échus du 16 juillet 2012 au 23 décembre 2013,
- 3.849,52 € au titre des congés payés afférents,
- 53.618,40 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
- 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Outre les indemnités de rupture allouées en première instance, il demande qu'il lui soit donné acte de ce que Pôle Emploi sera partiellement subrogé dans ses droits s'agissant du rappel de salaires, en outre, il demande que soit ordonnée la remise des bulletins de salaire pour la période du 16 juillet 2012 au 23 décembre 2013 ainsi que la remise des documents de fin de contrat.
Par conclusions déposées le 24 décembre 2014 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Challancin demande l'infirmation du jugement entrepris, sa mise hors de cause, subsidiairement la réduction des sommes allouées à M. [D] et la condamnation de la société Itiremia à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 8 janvier 2015 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Itiremia demande la confir-mation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que la SAS Challancin est l'employeur de M. [D], elle sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de la société Challancin à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* Sur le transfert de plein droit du contrat de travail :
En application des dispositions de l'article L.1124-1 du code du travail, interprété au regard de la directive du 17 février 1977, la perte d'un marché de services au profit d'un concurrent n'entraîne le transfert de plein droit des contrats de travail en cours avec le nouvel employeur qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, c'est-à-dire en cas de transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre.
En l'espèce, la SAS Itirémia détenait trois types de marchés conclus avec la SNCF le marché dit 'Gilets Rouges' d'accueil et de renseignements des voyageurs, le marché d'exploitation des espaces 'salons grands voyageurs' et le marché des prestations de services en gare. Suite à appels d'offres courant septembre et octobre 2010, la SNCF a attribué le marché national 'gilets rouges' à la société City One, l'exploitation nationale des salons grands voyageurs à la société FMC et quatre marchés prestations de services en gare de [Localité 2], [Localité 7], [Localité 8] et de [Localité 6] à la SAS Challancin, la SAS Itiremia conservant les marchés de prestations de services en gare dans divers sites : [Localité 11], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 3], [Localité 5], [Localité 4]....
Le marché de prestations de services en gare de [Localité 2], poursuivi par la SAS Challancin, comprend l'assistance à personnes handicapées ou à mobilité réduite, la gestion de l'espace bagages (consignes à bagages automatiques et manuelles, objets trouvés) le recyclage des chariots à bagages individuels, le transfert des bagages pour les groupes et le chargement/déchargement des autos-trains, activités à caractère essentiellement logistique.
L'attribution de ce marché à la SAS Challancin à compter du 09 janvier 2012 caractérise une reprise partielle de l'activité de la SAS Itirémia. Cependant, le caractère partiel de la poursuite d'activité n'est pas exclusif en lui-même de l'application de plein droit de l'article L.1224-1 du code du travail.
Or, il résulte des pièces produites, notamment de la note d'information du comité d'entreprise de la société Itiremia relative aux conséquences de la perte des différents marchés, que ce marché des prestations de service en gare de [Localité 2] était assuré par une équipe de 25 travailleurs organisée et hiérarchisée, dont un chef de site, M. [D] alors en congé parental mais temporairement remplacé par M. [H], cinq responsables d'équipe dont M. [H], huit agents de services principaux et neuf agents de service.
Ce personnel, contrairement à ce que soutient la SAS Challancin, était exclusivement affecté à cette activité de prestations de services en gare de [Localité 2]. Les attestations des actuels responsables de sites à [Localité 7] et [Localité 6], salariés de la société Challancin, ne font nullement état de la participation des
agents travaillant sur le site de la gare de [Localité 2] à l'activité de prestation
.../...
de services sur d'autres sites ou à d'autres activités jusque-là assurées par la société Itiremia comme le renseignement des voyageurs ou l'exploitation des salons grands voyageurs.
Il est à observer, qu'hormis M. [D], tous les salariés non protégés assumant l'activité de prestations de services en gare de [Localité 2] ont vu leurs contrats de travail transférés à la société Challancin pour poursuivre cette activité.
De plus, il apparaît que lors de l'appel d'offres le règlement de consultation prévoyait expressément que dans le cadre de la poursuite d'activité le prestataire entrant serait tenu de conserver son organisation et sa structure. Au demeurant, la société Challancin ne justifie nullement avoir adopté une organisation managériale différente de celle précédemment en place.
Par ailleurs, il résulte du protocole d'accord conclu entre les sociétés Itiremia et Challancin le 21 décembre 2011 qu'à la date de reprise du marché la société Itiremia a cédé à la société Challancin le matériel affecté de manière exclusive au marché repris et nécessaire à son exécution dont la liste annexée faisait état (matériel de communication, matériel informatique, mobilier, élévateurs...), de plus, il n'est pas contesté que la SNCF met à la disposition de la SAS Challancin le matériel qu'elle mettait jusque là à la disposition de la SAS Itirémia pour réaliser ces services.
Enfin, l'activité prestations services en gare de [Localité 2] se poursuit dans les mêmes lieux (l'enceinte de la gare, les quais...) auprès de la même clientèle de voyageurs.
Il y a, donc, bien eu transfert d'un ensemble organisé de personnes propres, affectées exclusivement à cette activité, et d'éléments corporels ou incorporels permettant la poursuite d'une activité avec un objectif propre. L'activité logistique relative aux bagages au chargement/déchargement de l'auto-train et l'assistance aux personnes à mobilité réduite étant accessoires et parfaitement détachables de l'activité ferroviaire de la SNCF.
C'est, donc, à juste titre que le premier juge a considéré que le contrat de travail de M. [D] a été transféré de plein droit, par application de l'article L.1224-1 du code du travail, à la SAS Challancin à compter du 9 janvier 2012.
Au demeurant, on peut observer que dans le protocole d'accord signé le 21 décembre 2011 la société Challancin reconnaissait expressément le transfert 'de plein droit' des contrats de travail des salariés par application des dispositions légales susvisées.
* Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] :
Le salarié est fondé à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement par ce dernier à ses obligations empêchant la poursuite de la relation de travail.
En l'espèce, à l'issue de la suspension de son contrat de travail pour congé parental, M. [D] aurait dû à compter du 17 juillet 2012 reprendre son poste de chef de groupe.
Il n'est pas contesté que la société Challancin a refusé de lui confier son emploi prétextant que son contrat de travail ne lui avait pas été transféré.
Ce faisant la société Challancin a manqué gravement à ses obligations de fourniture de travail et de paiement du salaire, manquements rendant impossible la poursuite de la relation de travail.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a résilié le contrat de travail de M. [D] aux torts de la SAS Challancin et en ce qu'il a dit que cette résiliation judiciaire devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, M. [D] n'est pas resté au service de la SAS Challancin après le jugement déféré en date du 29 octobre 2013. Dès lors, la résiliation judiciaire de son contrat de travail prend effet à la date du jugement confirmé.
* Sur la demande en paiement d'un rappel de salaires et des congés payés afférents :
M. [D] apparaît bien fondé à réclamer le paiement d'un rappel de salaires au titre de la période ayant couru du 17 juillet 2012 au 29 octobre 2013.
Au regard des bulletins de salaire de l'intéressé il apparaît que la rémunération de M. [D] s'élevait à la somme de 2.234,10 € bruts par mois.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a condamné la SAS Challancin à payer à M. [D] un rappel de salaires ainsi que les congés payés afférents pour la période du 17 juillet 2012 au 23 septembre 2013. Complétant le jugement entrepris il convient de condamner la SAS Challancin à payer à M. [D] la somme de 34.479,61 € brut et celle de 3.447,96 € bruts à titre de rappel de salaires et des congés payés afférents pour la période du 17 juillet 2012 au 29 octobre 2013.
La société Challancin devra remettre à M. [D] les bulletins de salaire correspondant dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision sous peine d'astreinte provisoire de 100 € par jour de retard. Elle sera, également, condamnée à lui remettre dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte un certificat de travail et une attestation destinée à pôle emploi, étant observé que le premier juge a omis de statuer sur ces chefs de demandes.
* Sur les indemnités de rupture :
M. [D] se prévaut de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire applicable au sein de la société Itiremia, la société Challancin quant à elle fait valoir qu'elle est soumise à la convention collective des entreprises de propreté.
La convention collective n'est pas incorporée au contrat de travail, elle l'encadre.
Le transfert du contrat de travail en application des dispositions de l'article L.1124-1 du code du travail n'entraîne pas transfert du statut collectif ; en l'espèce le transfert partiel d'activité de la société Itiremia à la SAS Challancin, à compter du 09 janvier 2012, a eu pour effet de mettre en cause l'application de la convention collective revendiquée par M. [D], au sens de l'article L.2261-14 du code du travail.
En application de ce texte cette mise en cause de la convention collective applicable doit être assimilée à une dénonciation ; l'ancienne convention collective n'est pas transférée mai elle survit pendant un an. À défaut d'accord d'adaptation de la nouvelle convention collective des entreprises de propreté M. [D] a droit à l'expiration de ce délai de survie d'un an au seul maintien des avantages individuels acquis.
Or, l'indemnité de licenciement dont le droit ne naît qu'au moment de la rupture du contrat de travail ne peut constituer un avantage individuel acquis avant cette rupture intervenue le 29 octobre 2013.
Il y a, donc, lieu de faire application des dispositions de la convention collective des entreprises de propreté ainsi que le revendique la société Challancin.
Aux termes de l'article 4.11.1 de ladite convention M. [D], en sa qualité de cadre, avait droit au respect d'un préavis d'une durée de trois mois.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Challancin à payer à M. [D] les sommes de 6.702,30 € bruts et de 677,23 € bruts au titre des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis.
En application de l'article 4.11.3 de la convention collective applicable M. [D] ayant une ancienneté de plus de 11 ans est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement égale à 1/10ème de mois par année d'ancienneté pour les cinq premières années d'ancienneté, à 1/6ème de mois par année d'ancienneté pour la tranche de 6 à 10 ans et de 1/5ème de mois par année d'an-cienneté au-delà de la 10ème année.
En conséquence, réformant partiellement le jugement entrepris il convient de condamner la société Challancin à payer à M. [D] à titre d'indemnité conven-tionnelle de licenciement la somme de 4.659,72 € bruts 1.117,05 € (5 x 223,41) + 1.861,75 € (5 x 372,35) + 2 680,92 € (6 x 446,82) avec intérêts courant au taux légal à compter du 29 octobre 2013.
* Sur l'indemnisation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, M. [D] qui ne sollicite pas sa réintégration dans l'entreprise a droit à une indemnité qui ne peut-être inférieure aux salaires des six derniers mois ; en l'espèce, le salarié percevait un salaire moyen mensuel brut de 2.234,10 € bruts avait une ancienneté de 16 ans (incluant une période de suspension du contrat de travail de 2 ans et 9 mois)
.../...
il était au mois de décembre 2014 toujours en recherche d'emploi et s'est retrouvé pendant une longue période en situation particulièrement précaire suite au refus de la société Challancin de reconnaître sa qualité de salarié. En conséquence, la société Challancin sera condamnée à lui payer la somme de 40.500 € à titre de dommages intérêts avec intérêts courant au taux légal à compter du présent arrêt.
* Sur les autres demandes :
La société Challancin qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure.
L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [D] et de la société Itiremia qui se verront allouer chacun la somme de 1.200 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' Réforme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qui concerne le montant de l'indemnité de licenciement et celui du rappel de salaires et des congés payés afférents.
Et, statuant de nouveau :
' Condamne la SAS Challancin à verser à M. [D] la somme de
34.479,61 € (trente quatre mille quatre cent soixante dix neuf euros et soixante et un centimes) bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 17 juillet 2012 au 29 octobre 2013 et celle de 3.447,96 € (trois mille quatre cent quarante sept euros et quatre vingt seize centimes) bruts au titre des congés payés afférents.
' Condamne la SAS Challancin à verser à M. [D] la somme de
4.659,72 € (quatre mille six cent cinquante neuf euros et soixante douze centimes) bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts courant au taux légal à compter du 29 octobre 2013.
' Condamne la SAS Challancin à verser à M. [D] la somme de 40.500 € (quarante mille cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour.
' Condamne la SAS Challancin à remettre à M. [D] des bulletins de salaire pour la période du 17 juillet 2012 au 29 octobre 2013 ainsi qu'une attestation destinée à Pôle Emploi et un certificat de travail, ce, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision sous peine d'astreinte provisoire de 100 € (cent euros) par jour de retard.
' Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions.
Y ajoutant :
' Condamne la SAS Challancin à verser à la SAS Itiremia et à M. [D] la somme de 1.200 € (mille deux cents euros) chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Condamne la SAS Challancin aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Anne-Marie Lacour-Rivière Maud Vignau