COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 27 mai 2015
(Rédacteur : Madame Henriette FILHOUSE, Président,)
No de rôle : 14/ 59
Monsieur Georges X... Madame Irène Y... épouse X...
c/
Monsieur Philippe Z... SA SURAVENIR ASSURANCES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME (Chambre 1, RG 12/ 01037) suivant déclaration d'appel du 06 janvier 2014
APPELANTS :
Monsieur Georges X..., né le 15 Novembre 1952 à MIRANDEL (PORTUGAL), de nationalité Française, demeurant ...
Madame Irène Y... épouse X..., née le 30 Mars 1956 à SAO PEDRO FINS (PORTUGAL), de nationalité Française, demeurant ...
représentés par Maître Katell LE BORGNE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et assistés de Maître Lionel BETHUNE DE MORO de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat plaidant au barreau de LA CHARENTE,
INTIMÉS :
Monsieur Philippe Z..., né le 09 Août 1963 à TOULON, de nationalité Française, demeurant...,
représenté par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Olivier GUEVENOUX de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LA CHARENTE,
SA SURAVENIR ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 2, Rue Vasco de Gama-Saint Herblain-44931 NANTES,
représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX,
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 30 boulevard de Bury-16910 ANGOULEME CEDEX,
représentée par Maître Marie-lucile HARMAND-DURON de la SCP ROUXEL-HARMAND, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 avril 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET
ARRÊT :
- contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
Le 19 janvier 2007, Monsieur X..., alors qu'il assistait son voisin, monsieur Z..., qui élaguait un arbre, a été grièvement blessé.
Monsieur Z... était assuré auprès de la compagnie SURAVENIR.
Par jugement du 28 mai 2009, rectifié le 9 juillet 2009, le Tribunal de Grande Instance d'Angoulême a tranché la question de la responsabilité en faveur d'un partage et de l'indemnité provisionnelle et confié une expertise au docteur A....
Par arrêt du 6 octobre 2011, la Cour a dit que monsieur Z... et son assureur étaient tenus à indemnisation totale et fixé l'indemnité provisionnelle à 30. 000 ¿.
En lecture de rapport du docteur A..., le Tribunal de Grande Instance d'Angoulême, par jugement du 20 juin 2013, a liquidé le préjudice de monsieur et madame X..., lesquels ont interjeté appel le 06 janvier 2014.
En leurs dernières écritures du 28 juillet 2014, auxquelles il sera référé pour complet exposé, les époux X... ont conclu à la condamnation solidaire de monsieur Z... et la compagnie SURAVENIR à payer à monsieur X... la somme de 1. 591. 109, 50 ¿ après déduction de la créance de la CPAM et de la provision et à madame X... la somme de 40. 256 ¿ outre la somme de 5000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise
En résumé, ils réclament la majoration des sommes allouées notamment en contestant le barème utilisé par le tribunal, réclamant l'application de celui dernièrement publié par la Gazette du Palais en 2013.
Monsieur Z... et la S. A SURAVENIR ASSURANCES, en leurs dernières écritures du 30. 05. 2014, auxquelles il sera référé pour plus ample développement ont conclu à la confirmation de la décision déférée
La CPAM de la Charente, suivant dernières écritures du 26 mai 2014 a réclamé sa créance à hauteur de 338. 277, 99 ¿ outre la somme de 1015 ¿ au titre de l'indemnité forfaitaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue par le conseiller de la mise en état le 18 mars 2015.
SUR QUOI
Sur les demandes de monsieur X... :
Monsieur X... a présenté une fracture luxation de T12, une fracture de L1 avec complication neurologiques et un pneumo thorax. Il a été opéré le 20 janvier 2007 et hospitalisé jusqu'au 12 février 2007, date à laquelle il a été orienté sur un centre de rééducation fonctionnelle, en hospitalisation complète jusqu'au 30. 06 2007 puis avec retour à domicile en VSL les fins de semaines jusqu'au 31. 08. 2007. A domicile, il a suivi 12 séances de kinésithérapie. Il persiste une paraplégie flasque.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par monsieur X... âgé de près de 57 ans à la date de consolidation (20. 09. 2009) et exerçant la profession de chef d'équipe couvreur-charpentier métallique, lors des faits, sera réparé ainsi que suit étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Le tribunal à la date de son examen de l'affaire a fait une exacte application de la jurisprudence de la cour, laquelle a depuis évolué.
Bien qu'il n'ait pas été le fruit d'un travail réalisé en concertation avec l'ensemble des acteurs de la réparation corporelle, il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais des 27 et 28 mars 2013, sur le taux d'intérêt de 2, 35 % le plus récent établi et qui est censé traduire le rendement du placement du capital alloué aux bénéficiaires, se basant sur des tables d'espérance de vie réactualisées par l'INSEE (2006-2008), selon une différenciation des sexes et donc plus adapté que le Barème 2004 aux conditions économiques actuelles
La cour, pour évaluer les préjudices, doit se placer à la date de la reddition de sa décision. Elle n'a donc pas à tenir compte de l'inflation.
Sur les postes de préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles : poste non contesté Elles ont été prises en charge par la CPAM à hauteur de 67. 117, 93 ¿ se ventilant entre les frais d'hospitalisation à hauteur de 48. 087, 61 ¿ et les frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage, de soins infirmiers et de massages à hauteur de 19. 030, 32 ¿. Il n'y a eu aucun frais demeurés à charge. Dépenses de santé futures : poste non contesté
Les dépenses prises en charge par la CPAM ne sont plus discutées par les défendeurs. La somme de 112. 656, 27 ¿ sera donc confirmée :
Les frais demeurés à charge de monsieur X... :
Les frais divers avant consolidation
L'appelant ne discute qu'un poste reprochant au tribunal, qui sera cependant confirmé par adoption de ses motifs, d'avoir déduit du remboursement du matelas anti escarre la part prise en charge par la CPAM La somme totale de 5. 943, 98 ¿ sera confirmée
Les frais divers futurs et dépenses de santé futures
Les frais divers : La base de calcul retenue par le tribunal ne fait pas discussion soit 176, 10 ¿ X3 = 528, 30 ¿ Il sera fait droit à la demande-sur les frais échus de 2010 à 2014 = 2. 641, 50 ¿- Pour l'avenir, la somme de 528, 30 ¿ capitalisée suivant le point de rente, 15, 122 = 7. 988, 95 ¿- total = 10. 630, 45 ¿
Le matelas anti escarre : Monsieur X... demande que l'indemnité soit calculée sur la base d'un renouvellement tous les 5 ans mais ne produit aucun justificatif de cette périodicité. Le tribunal a retenu une base raisonnable de 10 ans. Il sera alloué la somme de 681 ¿/ 10 x point de rente au jour de la consolidation 17, 531 = 1. 029, 80 ¿
Le fauteuil de toilette : Monsieur X... demande un renouvellement annuel mais ne justifie pas de cette périodicité. Le tribunal a retenu une périodicité raisonnable de trois ans et en cela doit être confirmé, étant observé que Monsieur X... ne justifie pas avoir dû procéder à un remplacement annuel. Il sera alloué (395/ 3 x 17, 531) 2308, 24 ¿
Les bas de contention à 49, 32 ¿ l'unité : L'accord sur la base de 98, 64 ¿, le tribunal ayant retenu la nécessité de deux paires par an, n'est pas remis en cause. Il sera donc alloué pour la période échue de 5 ans la somme de 493, 20 ¿ et pour le futur (98, 64 x 15, 122) 1491, 63 ¿ soit un total de 1984, 83 ¿
Le fauteuil roulant non remboursé à hauteur de 2. 079, 35 ¿ Les parties s'accordent sur un renouvellement tous les cinq ans comme devant le tribunal Il sera donc alloué pour la période échue la somme de 2. 079, 35 ¿ et pour le futur (2. 079, 35 ¿/ 5 x 15, 122) 6288, 78 ¿ soit un total de 8368, 13 ¿
Perte de gains professionnels avant consolidation Ce poste de préjudice ne fait pas l'objet de contestation. Le tribunal sera confirmé soit 38. 591, 77 ¿ dont 17. 979, 32 ¿ demeurés à charge.
Pertes de gains professionnels futurs
Le tribunal a effectué son calcul jusqu'à la date de la retraite soit 60 ans et 9 mois par capitalisation Les réclamations de Monsieur X... sont à type Viager au vu de ses calculs. La somme de 27. 417 ¿ servant de base annuelle ne fait pas l'objet de discussion. Monsieur X... aurait dû prendre sa retraite au 13. 08. 2013. Il lui sera dès lors accordé, la perte de revenus devant depuis la consolidation se calculer jusqu'à la date de la retraite soit sur une période de 1416 jours comme suit (27417 : 365 jours x 1416 jours) 106. 362, 93 ¿ (dont il conviendra de déduire les arrérages échus de la rente invalidité de 73. 345, 56 ¿ (créance réduite en dernières écritures par la CPAM) laissant à Monsieur X... la somme de 33. 017, 37 ¿)
Frais de logement adaptés
Ils ne sont pas contestés et ont été évalués par le tribunal à la somme de 11. 459, 55 ¿
Frais de véhicule adapté
La périodicité de 5 ans retenue par le tribunal n'a pas été remise en cause. L'appelant ne justifiant pas avoir procédé à un remplacement depuis la date de consolidation, il sera procédé à l'évaluation sur la base du point de rente au jour de la consolidation (2. 403, 56 ¿/ 5 x 17, 531) et donc à la somme de 8427, 36 ¿
Tierce personne avant et après consolidation
L'expert a préconisé une aide à tierce personne à hauteur de 3h par jour. Cette aide est apportée par l'épouse ce qui a pour inconvénient de ne pouvoir justifier du coût réel engagé à ce titre. Il est acquis que le principe de réparation intégrale ne permet pas de réduire l'indemnité dans le cas d'une aide apportée par un membre de la famille. Le tribunal a retenu comme base le SMIC horaire à une date indéterminée et a fixé l'heure à 15 ¿ après avoir constaté, ce qui est exact, que l'aide à apporter est une aide active, pour l'habillage, la toilette le transfert du fauteuil au lit et l'élimination fécale. Monsieur X... réclame 18 ¿ Le tribunal sera confirmé dans son évaluation, les défendeurs ne la contestant pas Après application du barème retenu sus indiqué il sera alloué la somme de pour la période échue de 2010 à 2014 : 15 x 3 x 365 x5 = 82. 125 ¿ pour la période à échoir : 15 x 3 x 365 x 15, 122 = 248. 378, 85 ¿ Il sera alloué au total la somme de 330. 503, 85 ¿ dont à déduire la créance de la CPAM réduite en ses dernières écritures de 67. 178, 91 ¿
Incidence professionnelle
Cette incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle Monsieur X... réclame une somme de 100. 000 ¿ alors que le tribunal a accordé la somme de 10. 000 ¿ Il fait valoir sa mise en invalidité, l'impossibilité d'effectuer toute autre activité professionnelle, une perte de droits à la retraite Cependant la pièce 27 établit qu'il était à taux plein ayant totalisé plus de trimestres que besoin. De même, à 56 ans au moment des faits et il était donc à 6 ans de sa retraite, de telle sorte qu'il ne peut prétendre avoir perdu toute chance de reconversion ou voir même de progresser dans son emploi. Le tribunal a alloué une indemnité de 10. 000 ¿ par de justes motifs qui doivent être confirmés.
Sur les postes de préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
Il indemnise la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité. Monsieur X... demande une indemnisation à raison de 750 ¿ par mois, le tribunal a retenu une somme de 600 ¿ conforme à la jurisprudence de la Cour ce qui est finalement accepté par les défendeurs Les troubles dans les conditions d'existence subis jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi de la somme octroyée par le tribunal de 10. 366 ¿
Souffrances endurées
Le tribunal a accordé 22. 000 ¿ (somme demandée en première instance) Monsieur demande maintenant une somme de 30. 000 ¿ Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale et ont été cotées à 5/ 7, taux qui tient compte des opérations, soins, hospitalisation repris par le détail par l'expert, des doléances de Monsieur X.... Elles ont été correctement indemnisées par le tribunal qui sera confirmé.
Déficit fonctionnel permanent de 70 %
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. La victime étant âgée de près de 57 ans lors de la consolidation de son état, le tribunal a manifestement sous évalué ce préjudice qui doit être porté à la somme de 225. 400 ¿
Préjudice esthétique Fixé à 5/ 7
Monsieur X... demande 30. 000 ¿. Le tribunal qui a accordé 20. 000 ¿ a fait une application adaptée du préjudice subi et doit être confirmé.
Préjudice d'agrément
Le tribunal a accordé 10. 000 ¿ motif pris qu'il ne peut plus bricoler (ce qui est contestable au vu de l'expertise et des déclarations faites à l'expert) et de ce qu'il ne rentre plus au Portugal que deux fois dans l'année au lieu de 3 Les défendeurs ne contestent plus la demande en son principe Monsieur X... demande une indemnisation à hauteur de 50. 000 ¿ très exagérée pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal lequel a fait une appréciation adaptée de l'importance de ce préjudice.
Préjudice sexuel
Monsieur demande 10. 000 ¿ Le tribunal qui a accordé 5. 000 ¿, l'activité ayant repris sous traitement, doit être confirmée
Le préjudice total, en conséquence, avant déduction de la créance de la caisse étant précisé qu'aucun des postes n'a été totalement englobé par elle, s'élève à 987. 415, 49 ¿ soit :
* Dépenses de santé actuelles prises en charge par la CPAM........... : 67. 117, 93 ¿ * Dépenses de santé futures prises en charges par la CPAM............. : 112. 656, 27 ¿
Frais divers à charge de Monsieur X...
* Avant consolidation..................................................................... : 5. 943, 98 ¿ * Après consolidation..................................................................... : 10. 630, 45 ¿ * Matelas anti escarre..................................................................... : 1. 029, 80 ¿ * * Fauteuil de toilette.................................................................... : 2. 308, 24 ¿ * Bas de contention........................................................................ : 1. 984, 83 ¿ * Fauteuil roulant pour part non remboursée................................... : 8. 368, 13 ¿ * Perte de gains professionnels actuels............................................ : 38. 591, 77 ¿ * Perte de gains professionnels futurs............................................. : 106. 362, 93 ¿ * Frais de logement adapté.............................................................. : 11. 459, 55 ¿ * Frais de véhicule adapté............................................................... : 8. 427, 36 ¿ * Aide à tierce personne.................................................................. : 330. 503, 85 ¿ * Incidence professionnelle............................................................. : 10. 000, 00 ¿ * Déficit fonctionnel temporaire.................................................... : 10. 366, 00 ¿ * Souffrances endurées................................................................... : 22. 000, 00 ¿ * Déficit fonctionnel permanent...................................................... : 225. 400, 00 ¿ * Préjudice esthétique..................................................................... : 20. 000, 00 ¿ * Préjudice d'agrément................................................................... : 10. 000, 00 ¿ * Préjudice sexuel........................................................................... : 5. 000, 00 ¿
de cette somme doit être déduite la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente à hauteur de 338. 277, 99 ¿,
Il restera, en conséquence, pour Monsieur X... une indemnité de 649. 137, 50 ¿ sauf à déduire les provisions versées,
Sur les demandes de madame X...
Le tribunal pour les frais de déplacement pour avoir rendu visite à son mari et l'avoir accompagné chez le médecin a alloué 90 ¿ Madame demande sur la base de 300 km 256 ¿ Elle ne produit qu'une seule pièce : la carte grise mais omet de détailler plus précisément ses déplacements En conséquence, la décision du tribunal doit être confirmée.
Madame X... prétend à une indemnisation du préjudice d'affection sur la base de ce qui est habituellement accordé en cas de décès de l'être cher. Le tribunal en accordant une somme de 10. 000 ¿ a justement indemnisé ce préjudice.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1. 500 ¿, les dépens devant être laissés à la charge des intimés
Il sera fait par ailleurs application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale. Au profit de la CPAM à hauteur de 1. 015 ¿
PAR CES MOTIFS La cour
Confirme la décision déférée, excepté en ce qui concerne l'évaluation du préjudice de Monsieur X...
Statuant à nouveau sur le préjudice de Monsieur X..., faisant application du barème de capitalisation 2013 au taux d'intérêt de 2, 35 % ne faisant pas application du taux " déflaté " de 1, 20 %,
Fixe ainsi qu'il suit le préjudice * Dépenses de santé actuelles prises en charge par la CPAM.......... : 67. 117, 93 ¿ * Dépenses de santé futures prises en charges par la CPAM........... : 112. 656, 27 ¿
Frais divers à charge de Monsieur X... * Avant consolidation..................................................................... : 5. 943, 98 ¿ * Après consolidation..................................................................... : 10. 630, 45 ¿ * Matelas anti escarre..................................................................... : 1. 029, 80 ¿ * Fauteuil de toilette....................................................................... : 2. 308, 24 ¿ * Bas de contention......................................................................... : 1. 984, 83 ¿ * Fauteuil roulant pour part non remboursée................................... : 8. 368, 13 ¿ * Perte de gains professionnels actuels........................................... : 38. 591, 77 ¿ * Perte de gains professionnels futurs............................................. : 106. 362, 93 ¿ * Frais de logement adapté............................................................. : 11. 459, 55 ¿ * Frais de véhicule adapté............................................................... : 8. 427, 36 ¿ * aide à tierce personne................................................................... : 330. 503, 85 ¿ * Incidence professionnelle............................................................. : 10. 000, 00 ¿ * Déficit fonctionnel temporaire.................................................... : 10. 366, 00 ¿ * Souffrances endurées................................................................... : 22. 000, 00 ¿ * Déficit fonctionnel permanent...................................................... : 225. 400, 00 ¿ * Préjudice esthétique..................................................................... : 20. 000, 00 ¿ * Préjudice d'agrément................................................................... : 10. 000, 00 ¿ * Préjudice sexuel........................................................................... : 5. 000, 00 ¿ pour la somme totale de.............................................................. 987. 415, 49 ¿
Fixe la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente à la somme de 338. 277, 99 ¿
Condamne en conséquence, solidairement entre eux Monsieur Z... et la compagnie SURAVENIR à payer à :- Monsieur X..., après déduction de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente, la somme de 649. 137, 50 ¿ sauf à déduire les provisions versées-la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente la somme de 338. 277, 99 ¿ outre la somme de 1. 015 ¿ au titre de l'indemnité de gestion.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Z... et la compagnie SURAVENIR-à payer à Monsieur X... la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- aux entiers dépens en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. Hayet H. Filhouse