COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 03 juin 2015
(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)
No de rôle : 13/ 6096
Monsieur Jean Luc X...
c/
SMICVAL DU LIBOURNAIS HAUTE GIRONDE MUTUELLE D'ASSURANCES DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES ASSOCIATIONS MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 août 2013 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG 11/ 01196) suivant déclaration d'appel du 17 octobre 2013,
APPELANT :
Monsieur Jean Luc X..., né le 18 Décembre 1965 à LIBOURNE (33500), de nationalité Française, demeurant ...-33230 GUITRES,
représenté par Maître Caroline BRISSEAU, avocat au barreau de LIBOURNE,
INTIMÉES :
SMICVAL DU LIBOURNAIS HAUTE GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 8, route de la Pinière-33910 SAINT DENIS DE PILE,
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant, et assistée de Maître GAUCY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX,
MUTUELLE D'ASSURANCES DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES ASSOCIATIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 141, Avenue Salvador Allende-79031 NIORT,
représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant, et assistée de Maître Alain PAGNOUX, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX,
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 349, boulevard du Président Wilson-33021 BORDEAUX CEDEX,
assignée à personne habilitée n'ayant pas constitué avocat,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 avril 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET
ARRÊT :
- réputé contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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Le 2 juillet 2009, M X... qui exerçait la profession de ripeur au Smicval était passager transporté dans le véhicule appartenant à son employeur. Le conducteur perdait le contrôle de l'auto qui finissait sa course dans les arbres. Blessé M X... était transporté au Centre hospitalier de Libourne.
Il saisissait le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Libourne (33) pour que soit désigné un expert et pour obtenir le versement d'une provision de 5. 000 ¿.
Le 6 mai 2010, le Docteur Y...était désigné en qualité d'expert et la Mutuelle d'assurances des collectivités locales et des associations était condamnée à verser une provision de 3. 000 ¿. L'expert déposait son rapport le 22 juillet 2010.
Le 8 août 2011, M X... saisissait au fond le Tribunal de Grande Instance de Libourne pour obtenir la liquidation de son préjudice.
Par jugement du 2 août 2013, il lui était accordé :-1. 220 ¿ au titre de son déficit temporaire totale du 7 juillet au 7 août 2009,-172 ¿ au titre du déficit fonctionnel temporaire au taux de 20 % du 8 août au 20 septembre 2009,-819 ¿ au titre du déficit fonctionnel temporaire au taux de 15 % du 22 octobre 2009 au 22 juillet 2010,-6. 000 ¿ au titre des souffrances endurées évaluées à 3, 5/ 7,-6. 300 ¿ au titre du déficit fonctionnel permanent au taux de 6 %,-3. 000 ¿ au titre du préjudice d'agrément : retentissement sur les activités de loisirs déclarées,-1. 000 ¿ au titre du préjudice esthétique.
Cette décision était déclarée opposable à la Mutuelle nationale territoriale absente.
Ce jugement déboutait M X... de ses demandes au titre des dépenses de santé, de perte de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle.
Le 17 octobre 2013, M X... a relevé appel de cette décision en intimant le Smicval du Libournais Haute Gironde, la Mutuelle d'assurance des collectivités locales et des associations et la Mutuelle nationale territoriale.
Aucun des intimés n'ayant constitué avocat, les 9 et 13 décembre 2013, M X... leur faisait signifier sa déclaration d'appel et conclusions.
Le Smicval et la Mutuelle d'assurances des collectivités locales et associations constituaient avocat.
M X... déposait des conclusions no 2 le 21 mars 2014. Il indique dans ses écritures que son recours se limite à la prise en charge des frais de transport sanitaire, de son préjudice professionnel et de l'incidence professionnelle. En ce qui concerne les dépenses de santé, il argue qu'il a dû exposer la somme de 116, 99 ¿ au titre d'un transport sanitaire dont il demande le remboursement. En ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs, il a été replacé par son employeur et bénéficie du même salaire. Mais il ne bénéfice plus des primes, heures supplémentaires, etc, soit une baisse par mois par rapport à ses 6 derniers mois avant l'accident de 136 ¿. Il avait 44 ans lorsqu'il a été consolidé et sollicite la somme de 2. 842 x 20. 337 (prix de l'euro de rente) soit 57. 794 ¿. Il ajoute qu'il ne perçoit aucune rente de la part de la Caisse des dépôts. En ce qui concerne l'incidence professionnelle du fait de l'accident il sollicite l'octroi de la somme de 7. 500 ¿. Il sollicite 2. 000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles.
Le Smicval forme le 21 mai 2014 un appel incident Il sollicite au regard de l'article 1o du décret du 11 janvier 1960, L 417-2 du code des communes et 1382 du code civil, que la SMACL soit tenue de lui verser a somme de 20. 107, 62 ¿ soit le salaire qu'elle a versé à M X... durant son arrêt de travail. Il sollicite l'octroi de la somme de 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société Mutuelle d'assurances des collectivités locales et des associations a pris des conclusions récapitulatives le 13 mars 2015. Elle sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qui concerne les dépenses de santé. En ce qui concerne la perte de gains futurs, il résulte d'une attestation de l'employeur de M X... que celui ci perçoit la même rémunération et les mêmes primes ce jour qu'avant l'accident. En ce qui concerne l'incidence professionnelle, il appartient à M X... d'indiquer la somme qu'il perçoit ou a perçu de la Caisse des dépôts. Elle désire que l'indemnisation du préjudice fonctionnel permanent soit réduite à 850 ¿, s'oppose à l'allocation de toute somme au titre du préjudice d'agrément faute de toute impossibilité d'exercer une activité de loisirs. Sur les autres chefs de demande elle s'en remet à l'appréciation de la cour. Elle sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne la demande du SMICVAL celui ci ayant la qualité de tiers payeur et de responsable de l'accident.
SUR QUOI LA COUR
Sur les demandes de M X...
Il convient d'accorder à ce dernier compte tenu des pièces produites la somme de 116, 99 ¿ au titre d'un transport médical qui est resté à sa charge.
En ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs : Il ressort de l'attestation de son employeur, la Smicval que M X... qui a été intégré dans un poste équivalent à celui qu'il occupait avant l'accident et qu'il ne subit aucune diminution de revenus à la suite de son reclassement.
Le fait que ce document ait été adressé à l'assureur de la société SMICVAL ne permet pas de l'écarter des débats. Cette pièce reste, donc, acquise à la cause et il doit en être tiré comme conséquence que le reclassement de M X... s'est effectué sans aucune perte de rémunération. Ainsi sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs doit être rejetée.
En ce qui concerne l'incidence professionnelle : M X... démontre par la production d'un courrier émanant de la Caisse des dépôts qu'il ne perçoit aucune rente accident du travail. Compte tenu du rapport du Docteur Y...qui indique qu'à la suite de l'accident M X... a présenté un traumatisme crânien sans perte de connaissance, un traumatisme de la main gauche et un traumatisme du genou droit, qui conclut en ce qui concerne l'incidence professionnelle, que celle ci existe et nécessite un changement de poste de travail qu'il existe un léger flexum du genou droit, une marche sans boiterie, (l'accroupissent et l'agenouillement n'ayant pas été explorés pour ne pas nuire à l'intégrité de M X...), compte tenu de ce qu'un poste a été trouvé dans la même entreprise sans perte de salaire, il convient d'allouer de ce chef à M X... la somme de 5. 000 ¿
La Société d'assurances des collectivités locales et des associations (la SMACL) sollicite le débouté ou la réduction des sommes accordées à M X... au titre du préjudice d'agrément, du DFP et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En ce qui concerne le préjudice d'agrément, l'expert note qu'il existe un retentissement sur diverses activités de loisirs (marche prolongée, course et vélo). Les premiers juges ont accordé la somme de 3. 000 ¿ pour ce préjudice. Compte tenu des pièces produites pour justifier de ce préjudice il convient de confirmer la décision entreprise.
Il a été accordé à M X... la somme de 1. 200 ¿ pour les frais irrépétibles qu'il a dû exposer. Cette somme relevant de l'appréciation souveraine des premiers juges, doit être confirmée.
Sur les demandes du SMICVAL :
L'employeur de M X... sollicite sur le fondement de l'article 1382 du code civil que la SMACL soit tenue de lui verser la somme de 20. 1207 ¿ soit les salaires qu'elle a versés à son employé durant son interruption de travail. La SMACL s'oppose à cette demande. Cette demande avait été présentée en première instance et des premiers juges l'avaient rejetée en se fondant en particulier sur le fait que le Smicval avait la double qualité de tiers payeur et de responsable de l'accident. De fait en application des ordonnances du 7 janvier 1959 et du 31 décembre 1957 le Smicval n'avait aucun droit à recours contre sa mutuelle. Cette position est confirmée par un arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2004, par une décision de la même Cour du 17 juin 2010 et par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 22 février 2007.
Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M X....
PAR CES MOTIFS LA COUR
Infirme pour partie la décision entreprise en ce qui concerne les dépenses de santé exposés par M X... et l'incidence professionnelle de ce dernier et statuant à nouveau de ces deux seuls chefs alloue à M X..., toujours sous déduction de la provision déjà accordée :-116, 99 ¿ au titre des dépenses de santé-5. 000 ¿ au titre de l'incidence professionnelle.
Condamne en conséquence la SMACL à payer ces deux sommes à M X.... en sus de la somme de 18. 511 ¿ accordée en première instance
Confirme la décision entreprise dans ses autres dispositions
Dit que la SMACL devra verser à M X... la somme de 1. 000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles.
Dit que les dépens exposés en cause d'appel seront supportés par la SMACL application étant faire de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Puybaraud.
Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. Hayet H. Filhouse