COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 04 JUIN 2024
N° RG 21/01369 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7K3
[O] [D]
c/
[C] [A] [D]
[Z] [N] [D] épouse [V]
Nature de la décision : AU FOND
28C
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 janvier 2021 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME (RG n° 18/00006) suivant déclaration d'appel du 05 mars 2021
APPELANT :
[O] [D]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 29]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 40] - [Localité 5]
Représenté par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[C] [A] [D]
née le [Date naissance 16] 1955 à [Localité 29]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 28] - [Localité 4]
Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
[Z] [N] [D] épouse [V]
née le [Date naissance 10] 1952 à [Localité 29]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 43] - [Localité 29]
Représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [D] est décédé le [Date décès 9] 1998, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [E] [U], avec laquelle il était séparé de corps et de biens, selon jugement en date du 13 juin 1990 ainsi que ses trois enfants issus de leur union, [Z], [C] et [O].
Selon acte notarié en date du 20 juillet 1981, les époux [D]/[U] avaient consenti à leurs trois enfants une donation-partage portant sur la nue-propriété de divers biens immobiliers.
Ultérieurement, Mme [U] a consenti, selon acte notarié du 2 août 1991, une donation en avancement d'hoirie à son fils [O] sur un immeuble situé «[Adresse 36]» à [Localité 55] (16), puis par un acte notarié en date du 31 août 1998, elle a consenti à ses trois enfants, en avancement d'hoirie, l'usufruit des immeubles situés sur les communes d'[Localité 29] (16) et du [Localité 38] (16).
Selon testament olographe en date du 18 octobre 2000, Mme [U] a institué son fils, [O], légataire de la quotité disponible.
Mme [U] est décédée le [Date décès 12] 2006 à [Localité 50] (16) laissant pour lui succéder ses trois enfants précités.
Par acte d'huissier en date du 26 mai 2015, [C] [D] a assigné son frère et sa soeur devant le tribunal de grande instance d'Angoulême aux fins d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents.
Par jugement en date du 7 juillet 2016, le tribunal de grande instance d'Angoulême a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. [P] [D] et Mme [E] [U] épouse [D] et plus généralement de l'indivision entre leurs héritiers,
- ordonné préalablement une expertise par M.[Y] de la valeur des biens immobiliers situés sur les communes d'[Localité 29], [Adresse 31], [Localité 38], [Localité 50], [Localité 57], [Localité 55] et [Localité 53] ainsi que la valeur de l'indemnité d'occupation due par M. [D] à l'indivision pour l'occupation de l'immeuble indivis situé à [Localité 50],
- débouté M. [D] de sa demande d'expertise relative à l'évaluation de travaux ou fournitures et d'une indemnité de gestion,
- constaté que l'importance des biens dépendant de l'indivision successorale ne justifie pas que soit ordonnée une licitation et rejeté cette demande.
M. [Y] a clos son rapport le 30 septembre 2017.
Me [I], notaire désigné, a dressé un procès-verbal de difficultés le 23 août 2019.
Par jugement en date du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- rejeté l'ensemble des contestations formées par M. [D] relatives à son refus d'homologation du rapport d'expertise judiciaire de M. [Y],
- homologué en toutes ses dispositions le rapport d'expertise de M. [Y],
- ordonné la vente sur licitation aux enchères publiques, à la barre du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême, sur le cahier des charges contenant les conditions de la vente qui sera déposé par la S.C.P. Lavalette avocats conseils ([Adresse 2] à [Localité 29]), société d'avocats au Barreau de la Charente, en un lot du bien ci-après désigné :
Sur la mise à prix de 10.000 euros, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères :
Rez-de-chaussée et premier étage, représentant les 500/1000 d'une copropriété d'une maison sise [Adresse 20] à [Localité 29],
Cadastrée section BO n°[Cadastre 19] pour une contenance de 23 ares,
Les biens appartenant indivisément aux consorts [D]-[V] en qualité d'héritiers de feu M. [P], [R], [K] [D], né le [Date naissance 14] 1920 à [Localité 49] et décédé le [Date décès 21] 1998 à [Localité 54] et de feue Mme [E], [G], [W] [U] veuve [D], née le [Date naissance 11] 1924 à [Localité 55] et décédée le [Date décès 12] 2006 à [Localité 50],
- dit que les visites de l'immeuble pourront être effectuées par la personne habilitée à ce titre par les indivisaires poursuivantes durant les trois semaines précédant la date fixée pour la vente (hormis les dimanches et jours fériés), à raison de deux heures deux fois par semaine, à la condition de prévenir l'occupant éventuel par tout moyen probant au moins 24 heures à l'avance, ces visites devant se réaliser, à défaut de meilleur accord, aux heures ouvrables,
- dit qu'en cas de refus ou d'absence de l'occupant, malgré le respect du délai de prévenance, l'huissier instrumentaire requis par les indivisaires poursuivantes, pourra être assisté de la force publique et d'un serrurier de son choix, ainsi que de deux témoins si nécessaire et accorde, en tant que de besoin, le recours à la force publique,
- dit que, conformément aux dispositions légales en matière de vente d'immeubles, les indivisaires poursuivantes devront faire effectuer tous les diagnostics prévus avant l'audience de vente forcée,
- rappelé que les formalités de publicité devront être effectuées à la diligence des indivisaires poursuivantes dans un délai compris entre deux et un mois avant l'audience de vente,
- rappelé que les indivisaires poursuivantes assureront le dépôt d'un avis au greffe du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Angoulême pour qu'il soit affiché dans les locaux de la juridiction et qu'elles feront procéder à sa publication dans un des journaux d'annonces légales diffusés dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble licité,
- rappelé qu'un avis simplifié doit être publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires et autorise la partie poursuivante à faire paraître une annonce sur un site «Internet» d'enchères publiques,
- autorisé d'ores et déjà la S.C.P. [58], huissiers de justice en Charente, à dresser le procès-verbal de description avec le concours, si besoin est, de la force publique,
- dit que le prix de l'adjudication sera consigné entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à la réalisation du partage et la distribution du prix,
- débouté Mme [C] [D] et Mme [Z] [D] épouse [V] de leurs demandes de licitation au titre des autres biens immobiliers dépendant des successions [D]-[U],
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur aux fins que ce dernier procède au tirage au sort des lots, sauf meilleur accord, et dresse l'acte de partage,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne, à ce titre, à payer à Mme [C] [D] et à Mme [Z] [D] épouse [V] chacune la somme de 800 euros,
- fait masse des dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire et les passe en frais privilégiés de partage.
Procédure d'appel :
Par déclaration d'appel en date du 5 mars 2021, M. [O] [D] a formé appel du jugement de première instance de l'ensemble de ces chefs.
Selon dernières conclusions en date du 26 mai 2023 M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement des chefs déférés,en conséquence, juger son appel recevable et bien fondé, et statuant à nouveau :
- juger que le rapport judiciaire de M. [Y] est trop ancien pour apprécier la valeur du patrimoine indivis,
- juger que le rapport judiciaire de M. [Y] est incomplet car ne prenant pas en compte l'apport en industrie de M. [D],
Vu l'article 1475 du code civil,
- ordonner une expertise judiciaire,
- dire que l'expert judiciaire désigné procèdera à une estimation actualisée des biens immobiliers indivis,
- dire que l'expert judiciaire désigné procèdera à l'évaluation des travaux faits par M. [D] sur le patrimoine indivis,
Par conséquent,
- débouter Mme [C] [D] et Mme [Z] [D] épouse [V] de leur demande d'homologation du rapport judiciaire de M. [Y],
A titre subsidiaire,
- juger que l'importance des biens du patrimoine indivis permet le partage en nature de ceux-ci, y compris de la maison située à [Localité 29],
A titre très subsidiaire,
- rejeter la demande de vente sur licitation,
En tout état de cause,
- débouter Mme [C] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouter Mme [Z] [D] épouse [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [C] [D] et Mme [Z] [D] épouse [V] à payer chacune la somme de 4.000 euros à M. [D] au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions en date du 1 septembre 2021, Mme [C] [D] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande de M. [D] visant à voir ordonner une expertise judiciaire et celles, subséquentes, tendant à dire que l'expert judiciaire désigné procèdera à une estimation actualisée des biens immobiliers indivis et dire que l'expert judiciaire désigné procèdera à l'évaluation des travaux faits par lui sur le patrimoine indivis, comme étant nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, et à défaut, l'en débouter comme étant totalement infondées,
- confirmer le jugement entrepris, sauf à l'infirmer en ce qu'il a débouté Mme [C] [D] de sa demande de licitation au titre des autres biens immobiliers dépendant des successions [D]-[U] et à le rectifier s'agissant de la contenance de la maison sise [Adresse 20], [Localité 29] cadastrée section BO n° [Cadastre 19] pour 23 centiares (et non pas 23 ares) et s'agissant de la date du décès de M. [P], [R], [K] [D], savoir le [Date décès 9] 1998 (et non pas le 9 mars 1998),
Statuant à nouveau :
- rejeter l'ensemble des contestations formées par M. [D] relatives à son refus d'homologation du rapport d'expertise judiciaire de M. [Y],
- homologuer en toutes ses dispositions le rapport d'expertise de M. [Y],
A titre principal,
- constater que les biens ne sont pas commodément partageables en nature sans perte,
- ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques, à la barre du tribunal judiciaire d'Angoulême, sur le cahier des charges contenant les conditions de la vente qui sera déposé par la S.C.P. Lavalette Avocats Conseils, Société d'Avocats au barreau de la Charente, en neufs lots, des biens ci-après désignés :
* Lot n° 1 = mise à prix de 10.000 euros avec faculté de baisse du prix du quart puis de moitié en cas de carence d'enchères.
Rez de chaussée et premier étage représentant le 500/1000 d'une copropriété d'une maison sise [Adresse 20], [Localité 29].
Cadastrée section BO n°[Cadastre 19] pour 23 ca.
* Lot n° 2 = mise à prix de 230.000 euros avec faculté de baisse du prix du quart puis de moitié en cas de carence d'enchères.
Un ensemble immobilier avec parc et dépendances situé [Adresse 51] à [Localité 32]
Cadastré section B :
234 - «[Adresse 41]» pour 3a 54ca
241 - «[Adresse 41]» pour 00ha 43a 66ca
767 - «[Adresse 41]» pour 00ha 18a 97ca
768 - «[Adresse 41]» pour 00ha 20a 07ca
769 - «[Adresse 41]» pour 00ha 16a 10ca
770 - «[Adresse 41]» pour 00ha 16a 86ca
827 - «[Adresse 41]» pour 01ha 08a 96ca
* Lot n° 3 = mise à prix de 140.000 euros avec faculté de baisse du prix du quart puis de moitié en cas de carence d'enchères.
Un ensemble immobilier en partie inoccupé et en partie loué, situé [Adresse 47] à [Localité 50] ainsi qu'une grotte troglodyte limitrophe et une parcelle de landes situé sur la commune de [Localité 57].
Cadastrés commune de [Localité 50]
Section AW :
61 - «[Adresse 48]» pour 00ha 06a 17ca
64 - «[Adresse 48]» pour 00ha 12a 11ca
65 - «[Adresse 48]» pour 00ha 05a 70ca
66 - «[Adresse 48]» pour 00ha 08a 54ca
Cadastrés commune de [Localité 57]
Section A :
[Cadastre 6] - «[Adresse 44]» pour 00ha 32a 00ca
[Cadastre 8] - «[Adresse 44]» pour 00ha 00a 43ca
* Lot n° 4 = mise à prix de 9.400 euros avec faculté de baisse du prix du quart puis de moitié en cas de carence d'enchères.
Des parcelles de terres données en fermage à M. [L] [M] situées sur la commune de [Localité 55]
Cadastrées section ZE :
[Cadastre 13] - «[Adresse 39]» pour 68a 89ca
[Cadastre 15] - «[Adresse 39]» pour 20a 43 ca
Cadastrées section ZB :
[Cadastre 17] - «[Adresse 56]» pour 1ha 26a 37ca
* Lot n° 5 = mise à prix de 13.000 euros avec faculté de baisse du prix du quart puis de moitié en cas de carence d'enchères.
Une parcelle de terres et de vignes donnée en fermage à M. [H] [T] situées sur la commune de [Localité 55]
Cadastrée section ZE [Cadastre 6] - «[Adresse 37]» pour 1 ha 68a 32ca
* Lot n° 6 = mise à prix de 13.000 euros avec faculté de baisse du prix du quart puis de moitié en cas de carence d'enchères.
Des parcelles de terres données en fermage à M. [B] [S] [F] situées sur la commune de [Localité 55]
Cadastrées section ZE :
[Cadastre 18] - «[Adresse 33]» pour 2 ha 20a 02ca
[Cadastre 3] - «[Adresse 30]» pour 90a 69 ca
Cadastrées section ZD :
[Cadastre 7] - «[Adresse 46]» pour 70a 25ca
* Lot n° 7 = mise à prix de 3.500 euros avec faculté de baisse du prix du quart puis de moitié en cas de carence d'enchères.
Des parcelles en bois et landes situées route sur la commune de [Localité 53] (16480)
Cadastrées section C «[Adresse 42]» :
[Cadastre 22] - pour 13a 92ca
[Cadastre 23] - pour 1ha 31a 68ca
[Cadastre 24] - pour 28a 61ca
[Cadastre 25] - pour 1 ha 52a 60ca
[Cadastre 27] - pour 18 12ca
* Lot n° 8 = mise à prix de 25.000 euros avec faculté de baisse du prix du quart puis de moitié en cas de carence d'enchères.
Une maison avec dépendances située «[Adresse 36]» à [Localité 55]
Cadastré section ZE : [Cadastre 26] - «[Adresse 36]» pour 5a 50ca
(anciennement section A n°630)
* Lot n° 9 = mise à prix de 230.000 euros avec faculté de baisse du prix du quart puis de moitié en cas de carence d'enchères.
Un ensemble immobilier avec dépendances et parcelles situé [Adresse 52] à [Localité 50]
Section BC :
4 - «[Adresse 34]» pour 2ha 53a 25ca
5 - «[Adresse 34]» pour 53a 26ca
11 - «[Adresse 35]» pour 40a 1ca
12 - «[Adresse 35]» pour 27a 31ca
13 - «[Adresse 35]» pour 1ha 26a 89ca
15 - «[Adresse 45]» pour 38a 66ca
[Cadastre 7] - «[Adresse 45]» pour 6a 5ca
[Cadastre 8] «[Adresse 45]» pour 72a 19ca
20 - «[Adresse 45]» pour 25a 97ca,
les biens appartenant indivisément aux consorts [D]-[V] en qualité d'héritiers de M. [P], [R], [K] [D], né le [Date naissance 14] 1920 à [Localité 49], décédé le [Date décès 9] 1998 à [Localité 54] et de Mme [E], [G], [W] [U], née le [Date naissance 11] 1924 à [Localité 55] et décédée le [Date décès 12] 2006, à [Localité 50].
- dire que les visites de l'immeuble pourront être effectuées par la personne habilitée à ce titre par les indivisaires poursuivantes durant les 3 semaines précédant la date fixée pour la vente (hormis les dimanches et jours fériés), à raison de deux heures deux fois par semaine, à la condition de prévenir l'occupant éventuel par tout moyen probant au moins 24 heures à l'avance, ces visites devant se réaliser, à défaut de meilleur accord, aux heures ouvrables,
- dire qu'en cas de refus ou d'absence de l'occupant, malgré le respect du délai de prévenance, l'huissier instrumentaire pourra être assisté de la force publique et d'un serrurier de son choix ainsi que de deux témoins si nécessaire et accorde, en tant que de besoin, le recours à la force publique,
- dire que, conformément aux dispositions légales en matière de vente d'immeubles, les indivisaires poursuivantes devront faire effectuer tous les diagnostics prévus avant l'audience de vente forcée,
- rappeler que les formalités de publicité devront être effectuées à la diligence des indivisaires poursuivantes dans un délai compris entre deux et un mois avant l'audience de vente,
- rappeler que les indivisaires poursuivantes assureront le dépôt d'un avis au greffe du juge de l'exécution pour qu'il soit affiché dans les locaux de la juridiction et qu'elles feront procéder à sa publication dans un des journaux d'annonces légales diffusés dans l'arrondissement de la situation des immeubles licités,
- rappeler qu'un avis simplifié doit être publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires et autorise le créancier poursuivant, comme le permet l'article R322-37 du code des procédures civiles d'exécution à faire paraître une annonce sur un site "internet" d'enchères publiques,
- autoriser d'ores-et-déjà S.C.P. [58], huissiers de justice en Charente, à dresser le procès-verbal de description avec le concours, si besoin est, de la force publique,
- dire que l'adjudication sera consignée entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignation jusqu'à réalisation du partage et à la distribution du prix,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris, sauf à le rectifier s'agissant de la contenance de la maison sise [Adresse 20], [Localité 29] cadastrée section BO n° [Cadastre 19] pour 23 centiares (et non pas 23 ares) et s'agissant de la date du décès de M. [P], [R], [K] [D], savoir le [Date décès 9] 1998 (et non pas le 9 mars 1998),
En toute hypothèse,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens et, débouter M. [O] [D] de toutes demandes de ces chefs,
Ajoutant au jugement entrepris,
- condamner M. [O] [D] aux entiers dépens d'appel, outre à verser à Mme [C] [D] une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Selon dernières conclusions en date du 27 août 2021, Mme [Z] [D] épouse [V] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 21/01/2021,
En conséquence,
- juger que l'appel de M. [O] [D] est mal fondé,
- débouter M. [O] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [O] [D] à payer à Mme [Z] [D] épouse [V] la somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 9 avril 2024.
DISCUSSION :
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande d'expertise :
Il convient de rappeler qu'alors que [O] [D] avait sollicité une expertise préalable, le tribunal de grande instance d'Angoulème, par jugement définitif du 7 juillet 2016, a fait droit à sa demande et désigné un expert pour évaluer la valeur vénale des biens indivis mais a rejeté sa demande d'expertise pour évaluer le coût des travaux et d'une indemnité de gestion au motif que M. [O] [D] se contentait de verser aux débats des photographies d'une personne effectuant des travaux, sans possibilité d'identification précise, dont la provenance et la date étaient inconnues, qui ne constituaient en conséquence ni preuve ni commencement de preuve qu'il ait engagé sur ses fonds propres des dépenses pour les travaux en question ou effectué des travaux depuis le décès de ses parents et que, s'agissant de l'indemnité de gestion dont il s'estimait créancier, il ne produisait aucun justificatif de ce qu'il aurait accompli dans l'intérêt de l'indivision, le tribunal de rappeler que la désignation d'un expert ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Il a cependant ajouté que "il appartiendra à M. [D] de rapporter la preuve de l'existence desdits travaux et de leur paiement auprès du notaire afin d'être indemnisé par l'indivision au titre des frais exposés".
Puis, par ordonnance du 7 juillet 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulème, saisi d'un incident par [O] [D] au fin d'ordonner une nouvelle expertise pour une estimation actualisée des biens immobiliers indivis et une évaluation des travaux effectués par lui sur le patrimoine indivis, a rappelé qu'il avait d'ores et déjà été débouté de sa demande d'expertise pour évaluer les dits travaux et n'avait pas fait appel de la décision, que son projet de diviser en lots "le moulin" n'était justifié par aucune pièce et que, s'il était exact que l'évaluation des biens devait être faite au plus proche de la date du partage, l'expertise n'était pas très ancienne et son ancienneté n'était due qu'à l'incapacité des indivisaires à trouver un accord sur le partage, difficulté qui pouvait se retrouver après une nouvelle expertise.
Cette ordonnance n'a pas été frappée d'appel par M. [O] [D].
La décision déférée a rejeté la demande de M. [O] [D] tendant à ce que le rapport d'expertise de M. [Y] ne soit pas homologué, celui-ci soutenant en première instance qu'en effet les évaluations étaient trop anciennes et que le rapport était incomplet comme ne tenant pas compte de son apport en industrie.
Il convient de relever qu'en première instance, M. [O] [D] ne sollicitait pas d'expertise.
En appel, il sollicite une telle mesure d'investigation avec mission de procéder à une estimation actualisée des biens immobiliers indivis ainsi qu'à l'évaluation des travaux faits par lui sur le patrimoine indivis, au motif que le rapport judiciaire de M. [Y] est trop ancien pour apprécier la valeur du patrimoine indivis et qu'il est incomplet car ne prenant pas en compte l'apport en industrie de M. [O] [D].
Mme [C] [D] soulève à titre principal l'irrecevabilité de la demande d'expertise judiciaire formulée par son frère [O] en faisant valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile dès lors qu'il ne l'a pas présentée dans le cadre de ses dernières conclusions au fond de première instance et qu'elle n'a qu'une finalité probatoire.
M. [O] [D] réplique que sa demande d'expertise portée devant la cour, au motif d'une part que le rapport ancien et incomplet fait obstacle à une appréciation objective et actualisée du patrimoine indivis, les estimations devant être faites le plus près du partage, d'autre part en raison des travaux qu'il a réalisés durant 20 ans sur le patrimoine indivis ayant permis la conservation et l'entretien du patrimoine et contribué à son amélioration, et qui n'ont pas été évalués, enfin en troisième part en raison de la sur-évaluation du montant de l'indemnité d'occupation qu'il devrait pour l'occupation du bien de [Localité 50], champs de Mars, montant pour lequel il conteste avoir donné son accord devant l'expert, est recevable puisqu'elle est la conséquence et le complément de ses demandes formulées en première instance tendant à juger que le rapport est trop ancien et incomplet et à débouter ses soeurs de leur demande d'homologation et qu'elle n'est ainsi pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile
Sur ce,
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, l'article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Mais en l'espèce, c'est bien parce qu'il a été débouté en première instance de sa demande de non homologation du rapport d'expertise [Y] que l'appelant demande en appel une expertise en vue d'une nouvelle évaluation des biens indivis et des travaux faits par lui sur le patrimoine indivis, expertise dont l'unique but est de voir démontrer ce qu'il soutenait devant le premier juge, à savoir que le rapport était trop ancien pour apprécier la valeur du patrimoine indivis d'une part et d'autre part qu'il avait réalisé des travaux donnant lieu à créance à son profit.
En agissant ainsi, il demande à la cour de suppléer une nouvelle fois sa propre carence dans l'administration de la preuve puisqu'en effet, il lui appartenait, ainsi que le lui a rappelé justement le premier juge, pour l'évaluation des biens de produire des documents récents portant une évaluation différente des biens de [Localité 55] et des bois de [Localité 53] de celle réalisée par l'expert et de démontrer que celui-ci avait faussement soutenu que ses estimations avaient eu l'aval de l'appelant quant aux autres biens, et pour l'évaluation des travaux de produire des pièces probantes autres que les photographies susvisées, telles que factures et justificatifs de travaux.
Sa demande d'expertise n'est donc pas une demande nouvelle mais la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge et tend à faire triompher ses prétentions initiales dont il a été déboutées.
Cette demande est donc recevable mais elle doit être rejetée au fond.
Sur la demande de l'appelant de voir juger que le rapport d'expertise est trop ancien pour apprécier la valeur du patrimoine indivis et incomplet car ne prenant pas en compte l'apport en industrie de M. [D] :
M. [D] réitère ainsi en appel ses deux moyens au soutien de sa demande de ne pas homologuer le rapport d'expertise.
L'article 829 du code civil dispose que "en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de ette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité".
S'agissant du moyen tiré du caractère trop ancien de l'expertise, encore une fois, M. [D], au visa des dispositions de l'article 829 précité, ne fait qu'affirmer que l'évaluation des biens doit être faite au jour le plus proche possible du partage en mettant en avant la date du rapport, sans apporter aux débats aucune estimation plus récente et alors même qu'il est essentiellement à l'origine de cette ancienneté bien que le procès-verbal de difficultés du 23 août 2019 rappelle que les évaluations de M. [Y] avaient été acceptées par les indivisaires le 1er février 2018.
Et quant au moyen tiré de l'absence de prise en compte de son apport en industrie, lcette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 juillet 2016 qui a débouté M. [O] [D] de sa demande d'expertise relative à l'évaluation des travaux ou fourniture et d'une indemnité de gestion, la cour de constater derechef que les pièces versées aux débats par l'appelant, à savoir un procès-verbal dressé le 10 janvier 2001 par un huissier de justice (pièce 5) et des photographies (pièces 6), ne permettent pas de retenir que M. [D] aurait amélioré à ses frais l'état des biens indivis ni réalisé des dépenses nécessaires de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés conformément aux dispositions de l'article 815-13 du code civil.
Ces moyens doivent être ainsi rejetés et le jugement déféré confirmé en ce qu'il a homologué le rapport de M. [Y].
Sur l'indemnité d'occupation :
La décision déférée a retenu que le principe de l'indemnité d'occupation due par M. [O] [D] pour l'immeuble de [Localité 50] était acquis en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif de 2016, et concernant son montant, a constaté que M. [O] [D] remettait en cause l'accord passé devant l'expert sans toutefois démontrer en quoi cet accord ne serait pas valable et pour quel motif d'ordre juridique, son consentement n'aurait pas été valable.
En page 12 de ses écritures d'appel, M. [O] [D] remet en cause le fait qu'il soit tenu d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble de [Localité 50] au motif qu'il n'aurait occupé qu'en partie l'immeuble, n'auraut jamais empêché ses soeurs d'y accèder et que l'immeuble serait "plus que vétuste" alors que sa présence aurait évité une dégradation encore plus importante.
Il indique qu'en conséquence "manifestement le principe et le quantum de l'indemnité d'occupation ne sont pas justifiés" et soutient que nonobstant le fait que l'expert mentionne dans son rapport un accord unanime des parties pour fixer cette indemnité "la constatation d'un accord entre les parties, mentionnée par un expert dans son rapport, est insuffisante à établir l'existence d'un tel accord devant être constatée conformément au droit commun de la preuve". Il en déduit que la cour devrait refuser l'homologation du rapport.
Mais il s'impose de rappeler que le principe de l'indemnité ne peut plus être contesté au regard de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif de 2016.
Quant au montant de l'indemnité, s'il est constant que, devant Me [I], M. [D] est revenu sur l'accord passé devant l'expert, force est de constater que la cour n'est saisie dans le dispositif des conclusions de l'appelant d'aucune demande de statuer à nouveau sur ledit montant et qu'elle n'est donc pas saisie de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de l'appelant en partage en nature :
La décision déférée a ordonné la licitation du seul immeuble indivis d'[Localité 29], malgré que M. [D] ait indiqué que les biens pouvaient tous être partagés, en retenant que dans le cadre de son rapport, le juge commis avait relevé l'accord des indivisaires pour vendre cet immeuble pour la somme de 7 000 euros.
Or, l'appelant, sans contester la réalité de cet accord, demande désormais à la cour de juger que l'importance des biens du patrimoine indivis permet le partage en nature de ceux-ci, y compris de la maison située à [Localité 29], et s'oppose à la licitation de ce bien dès lors que M. [Y] a pu confirmer que le patrimoine indivis peut parfaitement faire l'objet d'un partage, ayant listé les éléments constituant ledit patrimoine en 8 lots.
Il appartenait cependant à l'appelant de justifier de son revirement alors qu'il se contente de faire état de la proposition de l'expert de 8 lots, dont le lot 5 comprenant la maison d'[Localité 29] pour 10 000 euros, sans expliquer pourquoi il n'est désormais plus d'accord avec la vente de cet immeuble qu'il avait pourtant préalablement acceptée.
Cette demande ne peut en conséquence qu'être rejetée.
Sur la demande de licitation des autres biens immobiliers :
Mme [C] [D] demande à la cour, par appel incident et "afin uniquement de préserver ses droits" l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de licitation au titre des autres biens immobiliers dépendant des successions [D]/[U]. Elle ajoute que les demandes formées en cause d'appel par [O] [D] sont en effet une nouvelle illustration de ce qu'il met délibérément tout en oeuvre pour faire obstacle au partage en élevant des contestations inutiles.
Cependant, en l'absence de tout moyen de fond invoqué à l'appui de cette prétention, autre que celle de "préserver ses droits", il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande alors même que les biens composant la succession rendent possible un partage sans licitation.
Sur la rectification :
Il sera fait droit à la demande de rectification de deux erreurs matérielles affectant le jugement et portant sur la contenance de la maison d' [Localité 29] et la date du décès de M.[P] [D].
Sur les dépens et frais irrépétibles :
[O] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et à verser à [C] et [Z] [D] chacune une indemnité de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE recevable la demande de l'appelant d'une expertise judiciaire ;
CONFIRME la décision déférée ;
Y ajoutant,
RECTIFIE le jugement déféré en ce sens que la contenance de la maison, sise [Adresse 20], à [Localité 29], cadastrée section BO n° [Cadastre 19] est de 23 centiares et que la date du décès de M. [P] [R] [K] [D] est le [Date décès 9] 1998 ;
ORDONNE mention de cette rectification en marge du jugement du tribunal judiciaire d'Angoulème en date du 21 janvier 2021 ;
CONDAMNE M. [O] [D] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE [O] [D] à verser à [C] et [Z] [D] chacune une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,