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04/06/2024 | FRANCE | N°23/05301

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre famille, 04 juin 2024, 23/05301


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



3ème CHAMBRE FAMILLE



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ARRÊT DU : 04 JUIN 2024







N° RG 23/05301 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQU5









[L] [X] [H] épouse [O]

[F] [O]

[I] [A] [O]

[P] [Y] [D] [O]



c/



[T] [X] [H] épouse [S]

[R] [S]

[Z] [S]

























Nature de la décision : AU FOND





















28A



Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 09 octobre 2023 par le Juge de la mise en état de PERIGUEUX (RG n° 23/00835) suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2023





APPELANTS :



[L] [X] [H] épouse [O]

née le [Date naissance 1...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème CHAMBRE FAMILLE

--------------------------

ARRÊT DU : 04 JUIN 2024

N° RG 23/05301 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQU5

[L] [X] [H] épouse [O]

[F] [O]

[I] [A] [O]

[P] [Y] [D] [O]

c/

[T] [X] [H] épouse [S]

[R] [S]

[Z] [S]

Nature de la décision : AU FOND

28A

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 09 octobre 2023 par le Juge de la mise en état de PERIGUEUX (RG n° 23/00835) suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2023

APPELANTS :

[L] [X] [H] épouse [O]

née le [Date naissance 16] 1959 à [Localité 23]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 8] [Localité 3]

[F] [O]

née le [Date naissance 15] 1985 à [Localité 24]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 20] - [Localité 2]

[I] [A] [O]

née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 27]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 8] [Localité 3]

[P] [Y] [D] [O]

né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 24]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 18] [Localité 3]

Représentés par Me Alice DELAIRE de la SELARL SELARL PIPAT - DE MENDITTE - DELAIRE - DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉS :

[T] [X] [H] épouse [S]

née le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 23]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 14] - [Localité 17]

[R] [S]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 26]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 19] - [Localité 11]

[Z] [S]

né le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 26]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 22] - [Localité 12]

Représentés par Me Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Lola BONNET

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Présidente : Hélène MORNET

Conseillère : Danièle PUYDEBAT

Conseillère : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [X] [H] et Mme [M] [C] se sont mariés le [Date mariage 10] 1950, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts au terme d'un contrat de mariage du [Date mariage 10] 1950.

Deux enfants sont issus de leur union :

- Mme [T] [X] [H],

- Mme [L] [X] [H].

Mme [T] [X] [H] et M. [B] [S] ont eu deux enfants :

- Mme [R] [S],

- M. [Z] [S].

Mme [L] [X] [H] et M. [E] [O] ont eu trois enfants :

- Mme [F] [O],

- Mme [I] [O],

- M. [P] [O].

M. [J] [X] [H] et Mme [M] [C] ont consenti des donations entre vifs à leurs enfants et petits-enfants.

M. [J] [X] [H] est décédé à [Localité 25] (24) le [Date décès 6] 2019 et a laissé pour lui succéder son épouse, instituée bénéficiaire de la plus large quotité permise par la loi selon testament olographe du 2 décembre 1992, et ses deux filles à parts égales.

Mme [M] [C] est décédée le [Date décès 13] 2020 à [Localité 21] (06) et a laissé pour lui succéder ses deux filles, Mme [L] [X] [H] ayant été instituée légataire de la quotité disponible par testament olographe du 5 novembre 2015.

Cette dévolution a été constatée dans un acte de notoriété daté du 2 mars 2022.

Face à l'impossibilité de procéder au partage amiable de l'actif successoral en raison d'un désaccord sur la composition de la masse à partager, Mme [T] [X] [H], Mme [R] [S] et M. [Z] [S] (les consorts [S]) ont, par actes d'huissier séparés respectivement datés des 7, 9 et 12 juin 2023 assigné Mme [L] [X] [H], Mme [F] [O], Mme [I] [O] et M. [P] [O] (les consorts [O]) devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation-partage de la communauté [X] [H]/[C] et des successions de M. [J] [X] [H] et Mme [M] [C].

Par ordonnance en date du 9 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux a :

- déclaré le tribunal judiciaire de Périgueux territorialement compétent pour connaître du présent litige,

- rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité des petits enfants [S],

- déclaré recevable la mise en cause des petits enfants [O],

- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les consorts [O] aux dépens de l'incident,

- réservé les dépens.

Procédure d'appel :

Par déclaration d'appel en date du 24 novembre 2023, les consorts [O] ont formé appel de l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité des petits enfants [S], déclaré recevable la mise en cause des petits enfants [O], rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamné les consorts [O] aux dépens de l'incident et réservé les dépens.

Selon dernières conclusions en date du 19 mars 2024, les appelants demandent à la cour de :

- déclarer irrecevables les conclusions d'incident et subsidiairement infondées, au visa de l'alinéa 3 de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971,

- infirmer parte in qua l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 octobre 2023,

- juger que Mme [R] [S] et M. [Z] [S] sont irrecevables par application de l'article 31 du code de procédure civile,

- mettre hors de cause Mme [F] [O], Mme [I] [O] et M. [P] [O] en application de l'article 32 du code de procédure civile,

- condamner in solidum tous les intimés au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Selon dernières conclusions en date du 16 février 2024, les intimés demandent à la cour de :

A titre principal,

- déclarer nulle pour vice de fond la déclaration d'appel n°23/03982 formée par les consorts [O],

- déclarer en conséquence la cour non saisie valablement du litige,

- déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 18 janvier 2024 par les consorts [O],

A titre subsidiaire,

- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Périgueux, le 9 octobre 2023, en ce qu'elle a :

* rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité des petits-enfants [S],

* déclaré recevable la mise en cause des petits-enfants [O],

* condamné les consorts [O] aux dépens de l'incident,

En tout état de cause,

- condamner les consorts [O] in solidum à verser aux consorts [S] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024.

L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 9 avril 2024 et mise en délibéré au 4 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité des conclusions d'incident adressées au conseiller de la mise en état :

Les consorts [O] exposent que "les conclusions d'incident adressées au conseiller de la mise en état sont irrecevables, le conseiller de la mise en état n'étant pas saisi et l'affaire ayant été fixée à bref délai".

On suppose que les consorts [O] visent ainsi les conclusions des consorts [S] en date du 8 février 2024.

Mais, le 18 décembre 2023, une ordonnance et avis de fixation de l'affaire à bref délai avait été prise par le président de cette chambre et adressée aux parties.

En l'absence de désignation d'un conseiller de la mise en état, les demandes formulées dans les conclusions des consorts [S] du 8 février 2024 étaient donc mal dirigées mais elles ont été reprises par les consorts [S] dans leurs dernières conclusions au fond du 16 février 2023 qui saisissent la cour, ces demandes étant ainsi parfaitement recevables.

- Sur la nullité de la déclaration d'appel :

Les consorts [S] soulèvent la nullité de la déclaration d'appel n° 23/03982 des consorts [O] pour vice de fond tiré du défaut de pouvoir de Me Delaire, avocat inscrit au Barreau de Périgueux venant en représentation des consorts [O], sur le fondement du troisième alinéa de l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et, en conséquence soutiennent que la cour n'est pas saisie valablement du litige et que leurs conclusions du 18 janvier 2024 sont irrecevables en faisant valoir qu'en matière de partage, seuls les avocats inscrits au Barreau de Bordeaux peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Bordeaux.

Les appelants répondent que cet alinéa doit s'interpréter strictement en ce qu'il ne s'applique qu'aux juridictions de premier degré.

Aux termes de l'article 414 du code de procédure civile, une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.

L'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dispose que nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Aux termes de l'article 5 de cette loi, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.

Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.

Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie.

L'alinéa 3 de ce texte qui déroge au principe général de la libre postulation des avocats dans le ressort de la cour d'appel dans laquelle ils ont établi leur résidence professionnelle doit être interprété strictement.

Dès lors qu'en matière de partage, l'alinéa 3 ci dessus prévoit que les avocats ne peuvent postuler devant un autre "tribunal" que celui de leur résidence professionnelle, l'exception ne s'applique que devant la juridiction de première instance et non devant la cour.

En l'espèce, l'acte de constitution transmis par RPVA le 21 décembre 2023 indique que l'avocate postulante des appelants est la S.E.L.A.R.L. Pipat - de Menditte - Delaire - Dotal, représentée par Me Alice Delaire, avocate professionnellement domiciliée à Périgueux, soit dans le ressort de la cour d'appel de Bordeaux.

Par conséquent, l'appel interjeté le 24 novembre 2023 par une avocate ayant sa résidence professionnelle à Périgueux sera déclaré recevable.

- Sur la recevabilité de l'action de Mme [R] [S] et M. [Z] [S] :

Les appelants soutiennent que Mme [R] [S] et M. [Z] [S] n'ont pas qualité pour agir en partage faute pour eux d'être héritiers, les petits-enfants n'étant pas tenus au rapport des donations dans les opérations de liquidation-partage et que le juge de la mise en état a considéré à tort qu'ils demandaient au notaire en charge de la succession de réunir fictivement les dons perçus au jour de la succession dès lors que le rapport n'est nullement fictif en ce qu'il s'intègre à l'actif successoral partageable, qu'il peut donner lieu le cas échéant à réduction et que les dons et legs faits avec dispense de rapport échappent à cette règle.

Les intimés estiment que Mme [R] [S] et M. [Z] [S] sont recevables à agir en partage en faisant valoir que les appelants confondent le mécanisme de la réduction des libéralités avec celui du rapport, que la réunion fictive ne consiste en effet qu'en une simple opération comptable visant à reconstituer le patrimoine du défunt, qu'étant ainsi en présence de donations faites à des tiers, les petits enfants [O] et [S] sont tenus à la réunion fictive des donations dont ils ont été gratifiés afin de chiffrer le cas échéant une indemnité de réduction et qu'ils doivent en conséquent être appelés aux opérations liquidatives.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 123 du même code précise notamment que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.

Aux termes de l'article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.

On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et, s'il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession.

On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.

En l'espèce, les demandes formulées par Mme [R] [S] et M. [Z] [S] à l'encontre des consorts [O] ne tendaient pas au rapport à la succession des donations perçues par les petits enfants de la défunte mais, en vertu de l'article 922 du code civil, à la réunion fictive par le notaire en charge de la succession de l'ensemble des donations qui auraient été consenties du vivant en une masse globale.

Cette réunion est en effet dite "fictive" en ce qu'elle consiste en une réunion comptable de toutes les donations faites du vivant et donne intérêt à agir à tous les gratifiés sur le fondement de cet article puisqu'elle précède, le cas échéant, la réduction des libéralités qui auraient excédé la quotité disponible et qui est susceptible d'affecter leurs droits, la qualité à agir en réduction étant par la suite réservée par la loi aux seuls héritiers ou à leurs ayants cause conformément à l'article 921 du code civil.

C'est donc par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que le premier juge a estimé que Mme [R] [S] et M. [Z] [S] pouvaient agir directement à l'encontre des consorts [O] et la décision sera confirmée de ce chef.

- Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les consorts [O], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens.

Il apparaît en outre conforme à l'équité que les consorts [O] soient condamnés in solidum à payer aux consorts [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit 500 euros chacun sauf autre accord entre eux.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l'appel interjeté le 24 novembre 2023 par Mme [L] [X]-[H], Mme [F] [O], Mme [I] [O] et M. [P] [O] contre l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux le 9 octobre 2023 ;

Confirme dans les limites de l'appel l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du le tribunal judiciaire de Périgueux le 9 octobre 2023 ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum Mme [L] [X]-[H], Mme [F] [O], Mme [I] [O] et M. [P] [O] aux dépens ;

Condamne in solidum Mme [L] [X]-[H], Mme [F] [O], Mme [I] [O] et M. [P] [O] à verser à Mme [T] [X]-[H], Mme [R] [S] et M. [Z] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit 500 euros chacun sauf autre accord entre eux.

Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 23/05301
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;23.05301 ?
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