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20/06/2024 | FRANCE | N°23/01883

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre famille, 20 juin 2024, 23/01883


3ème CHAMBRE FAMILLE

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[Z] [F] épouse [G]

C/

[K] [T], [X] [S]



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N° RG 23/01883 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHGD



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DU 20 JUIN 2024



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O R D O N N A N C E

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Nous, Hélène MORNET, Magistrate chargée de la mise en état de la Troisième Chambre de la C

our d'appel de Bordeaux, assistée de Véronique DUPHIL, greffière







Avons ce jour, une ordonnance dans l'affaire opposant :





Madame [Z] [F] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7]

de na...

3ème CHAMBRE FAMILLE

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[Z] [F] épouse [G]

C/

[K] [T], [X] [S]

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N° RG 23/01883 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHGD

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DU 20 JUIN 2024

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O R D O N N A N C E

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Nous, Hélène MORNET, Magistrate chargée de la mise en état de la Troisième Chambre de la Cour d'appel de Bordeaux, assistée de Véronique DUPHIL, greffière

Avons ce jour, une ordonnance dans l'affaire opposant :

Madame [Z] [F] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Amandine CLERET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Adrien SAPRITO

Défenderesse à l'incident,

Appelante d'un jugement (R.G. 19/00518) rendu le 28 février 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 18 avril 2023,

à :

Madame [K] [T]

née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Régine ARDITI

Demanderesse à l'incident,

Madame [X] [S]

née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimées,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident a été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 16 mai 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par voie d'assignation du 18 décembre 2018, qui a notamment :

- DIT que la libéralité consentie à Mme [X] [S] doit faire l'objet d'une réunion fictive à hauteur de 446.590,75 euros ;

- DIT que la libéralité consentie à Mme [Z] [F] épouse [G] doit faire l'objet d'une réunion fictive à hauteur de 399 000 euros ;

- REJETÉ la demande de réunion fictive au titre du paiement de travaux et de charges de copropriété pour le compte de Mme [X] [S] ;

- REJETÉ la demande d'indemnité de réduction formée à l'encontre de Mme [X] [S] ;

- ORDONNÉ, à compter du 17 décembre 2018, la délivrance du legs particulier consenti par testament du 4 juin 2010 de [L], [D] [J] à Mme [K] [T] et portant sur l'appartement deux pièces n° 219, résidence [Adresse 10] à [Localité 8] et les deux parkings y attenants ;

- DIT que les droits d'enregistrement de ce legs particulier seront payés par Mme [Z] [F] épouse [G] à concurrence des sommes perçues par elle dans le cadre de la succession de [L], [D] [J] ;

- ORDONNÉ à Mme [Z] [F] épouse [G] de remettre à Mme [K] [T] les clés, codes, badges et moyens d'accès aux biens objets du legs dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé de ce délai, durant 30 jours ;

- CONDAMNÉ Mme [Z] [F] épouse [G] à payer à Mme [K] [T] la somme de 30 000 euros au titre de la restitution des fruits du bien immobilier légué à compter du 17 décembre 2018 ;

- REJETÉ les demandes fondées sur le recel successoral ;

- CONDAMNÉ Mme [Z] [F] épouse [G] à payer à Mme [K] [T] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et rejette le surplus des demandes indemnitaires ;

- DÉSIGNÉ pour procéder opérations de liquidation de la succession de [L], [D] [J] le Président de la Chambre Départementale de la Gironde avec faculté de délégation à un notaire de son ressort ;

- DIT n'y avoir lieu à désignation d'un juge commis ;

- CONDAMNÉ Mme [Z] [F] épouse [G] à payer à Mme [K] [T] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNÉ Mme [Z] [F] épouse [G] à payer à Mme [X] [S] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNÉ Mme [Z] [F] épouse [G] aux entiers dépens ;

Vu la déclaration d'appel de Mme [Z] [F] épouse [G] (Mme [G]) en date du 18 avril 2023, contre ce jugement ;

Vu l'ordonnance de référé rendue le 21 décembre 2023 par Mme la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux, dans l'affaire opposant Mme [T] à Mme [G] et à Mme [S], ayant débouté Mme [T] de ses demandes relatives à l'exécution provisoire du jugement critiqué ;

Vu les conclusions d'incident de Mme [T], notifiées à Mme [G] et à Mme [S] par RPVA le 14 mars 2024 et 13 mai 2024, sollicitant du conseiller de la mise en état, au visa de l'article 525-1 du code de procédure civile, en sa version applicable à l'espèce, de :

- déclarer Mme [T] recevable en sa demande de rétablissement de l'exécution provisoire ;

- prononcer l'exécution provisoire des condamnation du jugement entrepris,et notamment en ce qu'il a :

"ORDONNÉ, à compter du 17 décembre 2018, la délivrance du legs particulier consenti par testament du 4 juin 2010 de [L], [D] [J] à Mme [K] [T] et portant sur l'appartement deux pièces n° 219, résidence [Adresse 10] à [Localité 8] et les deux parkings y attenants ;

DIT que les droits d'enregistrement de ce legs particulier seront payés par Mme [Z] [F] épouse [G] à concurrence des sommes perçues par elle dans le cadre de la succession de [L], [D] [J] ;

ORDONNÉ à Mme [Z] [F] épouse [G] de remettre à Mme [K] [T] les clés, codes, badges et moyens d'accès aux biens objets du legs dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé de ce délai, durant 30 jours ;

CONDAMNÉ Mme [Z] [F] épouse [G] à payer à Mme [K] [T] la somme de 30 000 euros au titre de la restitution des fruits du bien immobilier légué à compter du 17 décembre 2018 ;

CONDAMNÉ Mme [Z] [F] épouse [G] à payer à Mme [K] [T] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et rejette le surplus des demandes indemnitaires ;

CONDAMNÉ Mme [Z] [F] épouse [G] à payer à Mme [K] [T] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile" ;

- condamner l'appelante au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'appelante aux entiers dépens dont le droit de timbre et le droit de plaidoirie ;

Vu les conclusions en réplique de Mme [G], notifiées par RPVA le 7 mai 2024, sollicitant :

- le débouté de Mme [T] de l'intégralité de ses demandes ;

- la condamnation de Mme [T] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident ;

SUR CE,

Il est constant que les instances jointes, d'une part en délivrance de legs introduite par Mme [T] et d'autre part celle engagée par Mme [G] contre sa fille Mme [S] aux fins de réduction, ont été engagées devant les premiers juges par actes d'huissier en dates, respectivement, des 18 décembre 2018 et 13 novembre 2019, soit avant les modifications introduites par le décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, relatif à l'exécution provisoire des décisions civiles.

Dès lors, les dispositions antérieures sont applicables au litige, conformément aux dispositions visées aux articles 514 à 526 du code de procédure civile.

Selon l'article 514, l'exécution provisoire ne peut être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plain droit.

En l'espèce, le conseiller de la mise en état n'est saisi que de la demande de rétablissement de l'exécution provisoire, la question de savoir si le jugement entrepris bénéficiait de plein droit de l'exécution provisoire ayant été tranchée par le premier président, statuant en référé le 21 décembre 2023, en ce qu'il a justement rappelé que :

"Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.

En l'espèce, si le jugement assortit le chef de dispositif ordonnant à Mme [G] la délivrance du legs particulier consenti par le testament du 4 juin 2010 à compter du 17 décembre 2018, d'une part, d'un chef de dispositif comportant diverses obligations de faire sous astreinte, à savoir : "de remettre à Mme [K] [T] les clés, codes, badges et moyens d'accès aux biens objets du legs dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé de ce délai, durant 30 jours", et d'autre part, d'un chef de dispositif portant une condamnation à "payer à Mme [K] [T] la somme de 30 000 euros au titre de la restitution des fruits du bien immobilier légué à compter du 17 décembre 2018", il s'agit en l'occurrence non pas de mesures conservatoires ou de mesures provisoires prises pour le cours de l'instance, mais bien de condamnations et de mesures destinées à assurer l'exécution d'une décision mettant fin à l'instance.

Par conséquent, ces chefs de dispositif ne sont pas assortis en tant que tels de l'exécution provisoire en application du texte précité, dès lors que la décision ne s'est pas prononcée sur celle-ci".

Il en résulte que les dispositions de l'article 525-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce, doivent être appliquées à la demande de rétablissement de l'exécution provisoire.

L'article 525-1 prévoit que lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou, si l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé, ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.

En l'espèce, il résulte de la lecture des dernières écritures de Mme [T] devant le tribunal judiciaire, ainsi que du jugement déféré, que l'exécution provisoire n'a pas été demandée par Mme [T] et n'a pas été ordonnée par les premiers juges.

Mme [T] est dès lors recevable à en solliciter le rétablissement devant le conseiller de la mise en état.

Il est de jurisprudence constante que lorsque l'exécution provisoire n'est pas de droit, le juge peut l'ordonner s'il l'estime nécessaire et si elle est compatible avec la nature de l'affaire.

Au soutien de sa demande, Mme [T] fait valoir que :

- les premiers juges ont ordonné la délivrance du legs à titre particulier à Mme [T], sous astreinte comminatoire de 300 euros par jour de retard et a condamné Mme [G] à restituer les fruits du legs détournés à hauteur d'une provision de 30 000 euros, démontrant ainsi avoir conscience de la résistance abusive de Mme [G] à refuser la délivrance du legs,

- l'exécution provisoire s'impose pour lutter contre l'appel qui paralyse sciemment et sans motif légitime la délivrance du legs à Mme [T] et la prive sans fondement des fruits de son legs depuis le 17 décembre 2018, estimés à ce jour à la somme de 55 308 euros,

- l'appelante ne justifie d'aucun moyen sérieux l'empêchant de délivrer le legs à Mme [T].

Pour s'opposer au rétablissement de l'exécution provisoire, Mme [G] fait valoir que :

- le prononcé de l'exécution provisoire n'est pas compatible avec la nature de l'affaire dès lors qu'elle aurait des conséquences manifestement excessives en cas d'infirmation du jugement après exécution, justifiant des restitutions, avec nouveaux droits de mutation et modifications auprès de la publicité foncière,

- elle justifie d'un moyen sérieux de réformation du jugement en raison de l'erreur commise par le tribunal dans l'appréciation de la valorisation du bien immobilier de Dugny, rendant ainsi le legs de Mme [T] réductible.

Or, l'exécution provisoire portant sur la délivrance du legs à titre particulier consenti à Mme [T] apparaît tout à fait compatible avec la nature de l'affaire, dès lors qu'il est justifié que l'appelante n'a jamais effectué les formalités de mutation, le bien légué étant toujours enregistré au nom du défunt, qu'elle n'a au surplus jamais réglé les impôts locaux afférents au bien litigieux, et qu'en conséquence, Mme [G] ne démontre pas en quoi l'exécution provisoire entraînerait des conséquence manifestement excessives pour elle, en cas de réformation du jugement.

L'appelante ne démontre pas davantage en quoi l'erreur prétendue de valorisation du bien immobilier de [Localité 9] pour lequel une donation indirecte a été reconnue en faveur de Mme [G] à hauteur de 399 000 euros, en ce qu'il impliquerait la réduction du legs consenti à Mme [T], constituerait un moyen sérieux de réformation empêchant le prononcé de l'exécution provisoire, dès lors que le legs à titre particulier doit être délivré en nature et ne peut donner lieu qu'à réduction en valeur, après calcul définitif de l'actif à partager et de la réserve, sans remettre en cause le transfert de propriété résultant du legs.

Dès lors, la délivrance du legs particulier et les dispositions relatives aux condamnations et mesures y afférent doivent être assorties de l'exécution provisoire.

Mme [G] qui succombe à l'incident sera condamnée aux entiers dépens de celui-ci.

L'équité commande en outre de la condamner à verser à Mme [T] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état,

Vu l'article 525-1 du code de procédure civile en sa version applicable à l'espèce,

DECLARE Mme [K] [T] recevable en sa demande de rétablissement de l'exécution provisoire ;

ORDONNE le rétablissement de l'exécution provisoire du jugement déféré, en ce qu'il a :

- ORDONNÉ, à compter du 17 décembre 2018, la délivrance du legs particulier consenti par testament du 4 juin 2010 de [L], [D] [J] à Mme [K] [T] et portant sur l'appartement deux pièces n° 219, résidence [Adresse 10] à [Localité 8] et les deux parkings y attenants ;

- DIT que les droits d'enregistrement de ce legs particulier seront payés par Mme [Z] [F] épouse [G] à concurrence des sommes perçues par elle dans le cadre de la succession de [L], [D] [J] ;

- ORDONNÉ à Mme [Z] [F] épouse [G] de remettre à Mme [K] [T] les clés, codes, badges et moyens d'accès aux biens objets du legs dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé de ce délai, durant 30 jours ;

- CONDAMNÉ Mme [Z] [F] épouse [G] à payer à Mme [K] [T] la somme de 30 000 euros au titre de la restitution des fruits du bien immobilier légué à compter du 17 décembre 2018 ;

- CONDAMNÉ Mme [Z] [F] épouse [G] à payer à Mme [K] [T] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et rejette le surplus des demandes indemnitaires ;

- CONDAMNÉ Mme [Z] [F] épouse [G] à payer à Mme [K] [T] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [Z] [F] épouse [G] aux dépens de l'incident ;

La CONDAMNE à payer à Mme [K] [T] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toute autre demande.

Signée par Hélène MORNET, Magistrate chargée de la Mise en Etat et par la Greffière.

La greffière, Le Magistrat,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 23/01883
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.01883 ?
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