JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Madame [V] [Z]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], PREFECTURE DE LA DORDOGNE
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N° RG 24/03173 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3IN
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du 12 JUILLET 2024
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 12 JUILLET 2024
Nous, Isabelle DELAQUYS, Conseillière à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 17 mai 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [V] [Z], née le 20 Février 2001 à [Localité 3] (64), actuellement hospitalisée au CH de [Localité 4]
régulièrement avisée, non comparante à l'audience,
Appelante d'une ordonnance (R.G. 24/165) rendue le 28 juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 03 juillet 2024
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], [Adresse 2]
PREFECTURE DE LA DORDOGNE, [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 09 juillet 2024,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 11 Juillet 2024
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l'admission de Madame [V] [Z], née le 20 février 2001 à [Localité 3], en hospitalisation complète par décision du Préfet de Dordogne en date du 19 juin 2024 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 28 juin 2024 prononçant la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte de Mme [Z] ;
Vu l'appel formé par Madame [V] [Z], enregistré au greffe le 3 juillet 2024 ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 9 juillet 2024 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 11 juillet 2024 ;
Vu l'avis médical du docteur [P] en date du 9 juillet 2024 ;
Par courrier reçu au greffe de la cour le 9 juillet 2024, Madame [V] [Z] indique se désister de son appel ;
Elle ne s'est pas présentée à l'audience.
L'avocat désigné pour assurer sa défense a dit avoir pris note de son désistement.
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024 à 10 h 30.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
- Sur la régularité de la procédure :
Aucune irrégularité n'est relevée ni constatée.
- Sur le fond :
L'article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
Des pièces produites et des débats à l'audience il s'établit que Madame [V] [Z] a été admise dans le service de Soins Psychiatriques du Centre Hospitalier de [Localité 4] alors qu'elle présentait selon le certificat médical initial des idées délirantes de persécution avec pour conséquence une agression à l'arme blanche et une adhésion totale au délire.
Tant le certificat dit de 24 heures que celui de 72 heures insistent sur un épisode de nature psychotique par idées délirantes de mécanismes interprétatif et intuitif qui placent la patiente hors de la réalité mais surtout dans une dynamique agressive.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [V] [Z] souffre de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et sont de nature à porter gravement atteinte à l'ordre public.
Madame [V] [Z] s'est désistée de son appel. Il y a lieu de le constater. Ce désistement emportera dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de Madame [V] [Z] de son appel relevé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 juin 2024 ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au préfet de la Dordogne, , au directeur de l'établissement où elle est soignés ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,