JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Madame [T] [G]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur
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N° RG 24/03379 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N36C
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du 26 JUILLET 2024
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 26 JUILLET 2024
Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 17 mai 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [T] [G], née le 09 Mai 1964 à [Localité 4] (94), actuellement hospitalisée au CHS [3]
représentée par Maître Alica VITEK, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, non comparante à l'audience,
Appelante d'une ordonnance (R.G. 24/02005) rendue le 03 juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2024
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimé,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 18 juillet 2024,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 25 Juillet 2024
PROCÉDURE
Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;
Vu l'admission de Madame [T] [G] en hospitalisation complète selon la procédure du péril imminent prononcé le 25 juin 2024 par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [3] en application des dispositions de l'article L3212 '1 'II du code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 juillet 2024 qui a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [T] [G] ;
Vu l'appel formé par l'intéressé par un courrier recommandé en date du 12 juillet 2024 mais qui est parvenu au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 17 juillet 2024 à 10h27 ;
Vu l'avis du ministère public en date du 18 juillet 2024 qui sur la forme a requis de déclarer l'appel de Madame [G] irrecevable au motif que l'ordonnance du 3 juillet 2024 a été notifiée à Madame [T] [G] le 4 juillet 2024. Son courrier dans lequel elle déclare interjeter appel a été reçue au greffe le 17 juillet 2024 soit plus de 10 jours après la notification et donc à l'expiration du délai prévu par l'article R 32 11 ' 18 du code de la santé publique ;
Vu le dernier avis médical de saisine de la cour d'appel de Bordeaux en date du 22 juillet 2024 qui sollicite le maintien hospitalisation complète de Madame [G].
Le conseil de Madame [G] a fait parvenir un mémoire. Il est soutenu que l'appel de Madame [G] est recevable d'une part et que d'autre part que la mesure de placement et irrégulière au motif de l'absence de démarches pour trouver un tiers susceptible de solliciter l'hospitalisation sous contrainte de Madame [G] et l'absence de péril imminent. Il est fait état d'une irrégularité de la mesure en raison de l'absence d'éléments somatiques de Madame [G] dans les 24 heures de son admission. Il est également plaidé l'absence d'information de Madame [G] préalablement à la décision d'admission en HSC et l'absence d'information postérieure à cette décision d'admission. Il est également soutenu que la procédure est irrégulière au motif que la notification d'avis de Madame [G] à l'audience du 25 juillet et de notification de ses droits est inexistante.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel rédigé par Madame [G] en date du 10 juillet 2024 a été envoyé par lettre recommandée avec avis de réception le 12 juillet 2024 à 10h33. Le bureau de poste est celui de [Localité 2]. Ce courrier a donc été envoyé par elle-même ou par un tiers mais pas par un membre de l'équipe soignante qui utilise l'envoi de mails pour nous faire part des demandes d'appel.
Sauf à pouvoir produire l'avis de réception sur lequel figure la signature d'un membre du personnel de la cour d'appel de Bordeaux ainsi que la date de la réception du courrier qui doit nécessairement avoir lieu dans les 10 jours du délai d'appel, il y a lieu de déclarer l'appel de Madame [G] irrecevable.
Par ailleurs, il nous a été signalé par un mail en date du 25 juillet 2024 à 8h38 que Madame [G] a fugué de l'unité d'ARGUIN le 22 juillet 2024 dans l'après-midi et au jour de l'audience, la patiente n'avait toujours pas réintégré l'unité (certificat de situation en date du 24 juillet 2024).
Il y a lieu d'indiquer que l'ordonnance du 3 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux retrouve sa force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [T] [G] dont distraction au profit de son conseil Maître Alica VITEK ;
Vu les articles 640 à 642 du code de procédure civile, R 3211 ' 42 et R 3211 ' 43 du code de la santé publique ;
Déclare l'appel irrecevable ;
Dit que l'ordonnance du 3 juillet 2024 retrouve sa force exécutoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au directeur de l'établissement [3] ainsi qu'au ministère public ;
Les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,