La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/08/2024 | FRANCE | N°24/03681

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 14 août 2024, 24/03681


JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

---------------------------



Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------



Madame [L] [U]



C/



CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, Monsieur [C] [D]

--------------------------



N° RG 24/03681 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4X4

--------------------------



du 14 août 2024

--------------------------





>
































Notifications



le : 14 août 2024





Grosse délivrée



le :









ORDONNANCE

--------------





Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en...

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Madame [L] [U]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, Monsieur [C] [D]

--------------------------

N° RG 24/03681 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4X4

--------------------------

du 14 août 2024

--------------------------

Notifications

le : 14 août 2024

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 14 août 2024

Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 17 mai 2024 assisté de Hervé GOUDOT, Greffier ;

ENTRE :

Madame [L] [U] née le 21 Octobre 1951 à [Localité 3], Actuellement hospitalisée au CHS [2] -

assistée de Me Viviane VERNARDAKIS, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,

Appelante d'une ordonnance (R.G. 24/02246) rendue le 24 juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 05 août 2024

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]

Monsieur [C] [D] demeurant [Adresse 4][[[RC]]][[[RC]]]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 8 août 2024

Avons rendu publiquement l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Hervé GOUDOT, greffier, en audience publique, le 14 Août 2024

SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE :

Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;

Vu l'admission de madame [L] [U], née le 21 octobre 1951 à [Localité 3] ( Gironde), en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement du centre hospitalier [2] , le 16 juillet 2014, à la demande d'un tiers, en raison d'un péril imminent.

Vu la décision du directeur de l'établissement en date du 19 juillet 2024 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète ;

Vu la requête du directeur de l'établissement adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 juillet 2024 ;

Vu l'avis du Ministère public du 23 juillet 2024';

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 juillet 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de madame [L] [U];

Vu l'appel formé par madame [L] [U] enregistré au greffe de la cour d'appel, le 5 août 2024;

Vu les conclusions du ministère public en date du 8 août 2024, versées dans le dossier consultable au greffe par les parties, aux fins de s'en remettre sur la recevabilité de l'appel et de voir confirmer l'ordonnance entreprise ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 14 août 2024 à 9H40 ;

Vu le certificat médical du docteur [V] du 12 août 2024.

À l'audience, madame [L] [U] et son avocat ont été informés du contenu des réquisitions écrites du ministère public et du certificat médical du 12 aout 2024.

La patiente, en présence de son conseil, a déclaré qu'elle sollicite la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte. Elle a fait valoir que son état s'était amélioré et qu'elle pouvait recevoir un traitement à son domicile.

Son avocat a ajouté que la date de la requête ayant saisi le juge des libertés et de la détention était erronée puisqu'elle était datée du 10 juillet 2024, alors que le fils de sa cliente n'avait sollicité son hospitalisation que postérieurement.

Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 14 août 2024 0 15 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'admission de madame [L] [U] est intervenue en raison d'un état d'exaltation de l'humeur avec agitation psychomotrice et un comportement inadapté entraînant sa mise en danger , une inversion du rythme nycthéméral avec insomnie presque totale avec déambulation, désinhibition, potomanie et sédation diurne, avec une adhésion aux soins très fluctuante ..

Ces éléments caractérisaient la situation de péril imminent dans laquelle la patiente se trouvait à son arrivée au centre [2].

Aux 24 heures d'hospitalisation était soulignés un contact altéré, des idées de persécution ert des troubles du comportement ainsi que son déni de ses troubles.

Le certificat de 72 heures notait que la patiente était encore une adhésion aux soins très fluctuante..

Le dernier avis médical du 12 aout 2024, précise que madame [L] [U] a un contact correct, qu'elle ne tient plus des propos délirant et que son sommeil est bon mais que la poursuite de son hospitalisation est nécessaire en raison de la superficialité de la conscience de sa maladie et de sa faible adhésion aux soins. .

En l'état des éléments médicaux transmis à la cour, il apparaît que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'imposait afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour.

En effet, si une amélioration de l'état de santé de Mme [U] a été remarquée le 12 août 2024, sa sortie apparaît prématurée alors que la conscience de sa maladie est très superficielle ainsi que son adhésion aux soins alors que par le passé elle a, à plusieurs reprises interrompu son traitement de sa propre initiative.

En outre l'amélioration de son état constaté par les soignants et l'appelante, elle même provient certainement des effets du traitement qui lui a été administré depuis son hospitalisation sous contrainte.

Enfin l'erreur de date de la requête de saisine du juge des libertés et de la détention constitue une simple erreur de plume qui est en outre sans conséquence puisqu'elle a été enregistrée par le greffe du tribunal judiciaire et que cette date d'enregistrement supplée la date erronée.

Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à madame [L] [U] ;

Déclare la procédure régulière.

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 24 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocate, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.

La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, président de chambre, et par Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile - hsc
Numéro d'arrêt : 24/03681
Date de la décision : 14/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-14;24.03681 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award