R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00188 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5EP
ORDONNANCE
Le QUINZE AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE à 14 H 00
Nous, Catherine ROUAUD-FOLLIARD, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Hervé GOUDOT, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [W] [Y] représentant du Préfet de la Gironde,
En présence de Monsieur [O] [L] né le 21 Décembre 2001 à [Localité 3], se disant de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Vincent POUDAMPA,
En présence de Madame [G] interprète en langue arabe,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [O] [L] et l'arrêté préfectoral du 6 août 2024 portant l'obligation de quitter le territoire français,
Vu l'ordonnance rendue le 13 août 2024 à 16 H 17 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, autorisant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [L] de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [O] [L] né le 21 Décembre 2001 à [Localité 3] de nationalité Algérienne le 14 août 2024 à 14 H 22,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître POUDAMPA, ainsi que les observations de Monsieur [Y] représentant de la Préfecture, et les observations de Monsieur [O] [L] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience la présidente a indiqué que la décision serait rendue le 15 août à 14 H et notifié au centre de rétention administrative,
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [O] [L] se disant de nationalité algérienne a été interpellé le 5 août 2024 par le service de la police aux frontières de la Gironde pour des faits d'usage et détention de faux documents administratifs, obtention de faux documents administratifs et maintien irrégulier sur le territoire après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant l'objet d'une obligation de quitter le territoire, commis le 26 juillet 2024 à [Localité 1].
Le 6 août 2024, le Préfet de la Gironde a délivré à l'encontre de Monsieur [O] [L] un arrêté lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans.
Monsieur [O] [L] a été placé en détention le 7 août 2024 selon ordonnance du juge de la liberté et de la détention.
Le 8 août il a été condamné a une peine de six mois d'emprisonnement pour les faits qui lui était reprochés et a été libéré de la maison d'arrêt de [Localité 1] et placé en rétention administrative pendant une durée de 96 H selon l'arrêté préfectoral du 8 août 2024 notifié le 9 août 2024.
Le 12 août 2024, le Préfet de la gironde a sollicité la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par ordonnance du 13 août 2024 à 16 h 17, le juge des libertés et de la détention a :
Accordé l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [O] [L].
Rejeté la demande d'assignation à résidence de Monsieur [O] [L]
Autorisé la rétention de Monsieur [O] [L] pour une durée de 26 jours
Monsieur [O] [L] a relevé appel le 14 août 2024 à 14 H 22
Le conseil de Monsieur [O] [L] sollicite :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé,
- d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
- accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle,
- condamner Monsieur le Préfet à verser une somme de huit cent euros au conseil du requérant au titre des frais irrépetibles par application conjuguée de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 20 juillet 1991,
Il fait valoir que Monsieur [O] [L] présente des garanties de représentation lui permettant d'être assigné à résidence:
- il dispose d'un passeport en l'état de validité.
A l'audience, le conseil précise que le passeport est périmé.
- Monsieur [O] [L] est venu en France avec des membres de sa famille et sa grand mère est de nationalité Française.
- il est marié religieusement avec Madame [X] mère d'un enfant née d'une précédente union et enceinte de ses oeuvres; il a reconnu l'enfant à naître à la mairie de [Localité 1] le 25 juillet 2024, et la mère de Mme [X] accepte de l'héberger à son domicile de [Localité 2].
- Monsieur [O] [L] a utilisé de faux papiers pour travailler et aucun doute n'existe sur ses origines.
Monsieur le représentant de la Préfecture demande la confirmation de l'ordonnance motifs pris du non respect d'assignations à résidence, de l'absence d'élément établissant la retenue par la police de l'air et des frontières du passeport de l'intéressé et de l'absence de garantie de représentation au sens de l'article L 612-3 du CESEDA
Il ajoute que Monsieur [O] [L] a eu des déclarations contradictoires s'agissant de son passeport qui serait dans son pays mais perdu en Espagne
Enfin le représentant de la Préfecture fait valoir que l'intéressé ne peut présenter son passeport qui ne figure que sur son téléphone portable
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel est recevable comme étant formé dans les délais et motivé.
Aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA : ' l'autorité administrative peut placer en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution de cette décision.
Le risque sus mentionné est apprécié selon les mêmes critères prévus à l'article L 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants:
- la contrefaçon de documents : Monsieur [O] [L] a été condamné pour des faits d'usage et détention de faux documents administratifs et obtention frauduleuse de documents administratifs,
- document d'identité : il n'est pas établi que le passeport de Monsieur [O] [L] ait été retenu par la police de l'air et des frontières ; aucun document n'est produit, l'intéressé se référant seulement à la photographie de son passeport sur son téléphone portable, précision faite, qu'il a reconnu que ce document était périmé,
- lieu de résidence : Monsieur [O] [L] n'apporte pas d'éléments serieux d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; il déclare que sa compagne avec laquelle il se serait marié ' pas officiellement ' est enceinte ; cependant il précise que cette dernière est logé dans un foyer avec son fils ; cette circonstance ne permet pas de retenir le droit qu'aurait cette dernière d'accueillir Monsieur [L]; la nationalité française de Madame [U] [X] est inopérante en l'absence de tout élément établissant des relations régulières de Monsieur [L] avec cette dernière.
Considération prise de ses éléments, Monsieur [O] [L] ne présente pas de garanties de représentation et ne peut pas être assigné à résidence.
La décision du juge des libertés et de la détention du 13 août 2024 sera confirmé.
Succombant en son appel, Monsieur [O] [L] sera débouté de sa demande aux titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis des parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [O] [L],
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 13 août 2024,
Déboutons Maître POUDAMPA de sa demande au titre de l'application conjuguée de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Présidente,