R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
R N° RG 24/00190 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5FN
ORDONNANCE
Le DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00
Nous, Hubert HANSENNE, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Marie-Françoise DACIEN, greffière,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [P] [T], représentant du Préfet de DORDOGNE,
En présence de Monsieur [C] [K], né le 01 Septembre 1994 à [Localité 1] (GUINEE), et de son conseil Me Baudouin BOKOLOMBE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [C] [K], né le 01 Septembre 1994 à [Localité 1] (GUINEE) et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 12 août 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 16 août 2024 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [K] pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [C] [K] né le 01 Septembre 1994 à [Localité 1] (GUINEE) le 17 août 2024 à 16h04,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Avons rendu l'ordonnance suivante:
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 16 août 2024 rendue à 16 heures 34 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties au visa de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 11 août 2024 décidant le placement en rétention administrative de Monsieur [D] [C] [K] né le 1er septembre 1994 à [Localité 1] en GUINEE, de nationalité guinéenne, après la levée d'écrou faisant suite à une condamnation à la peine de quatre ans et dix mois d'emprisonnement par la cour d'appel de Bordeaux du 5 août 2021 pour des faits notamment d'agression et d'exhibition sexuelle, avec interdiction du territoire français pendant une durée de 10 ans, sa rétention administrative a été autorisée pour une durée de 26 jours à compter du 16 août à 16 heures 34.
Monsieur [C] [K] a régulièrement relevé appel de cette décision par courriel motivé adressé au greffe de la cour le 18 août 2024 à 16 heures 04.
Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de la décision entreprise et subsidiairement à son assignation à résidence, son avocat fait valoir qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement au sens de l'article L 741-1 du CESEDA alors que les autorités consulaires guinéennes n'ont pas répondu à la requête de la préfecture de la DORDOGNE.
Le représentant de l'administration a conclu à la confirmation de la décision déférée pour les motifs de celles-ci.
Il rappelle que l'étranger fait l'objet d'une interdiction du territoire natiopnal pour une durée de 10 ans et qu'il est donc en situation illégale sur le territoire français et constitue une menace pour l'ordre public au regard de sa condamnation et que par ailleurs il est sans domicile fixe.
Il est indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe ce jour à 17 heures.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel formé par Monsieur [C] [K] le 17 août 2025 à 16 heures 04 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance dont appel à l'intéressé ayant été effectuée le 16 août 2025 à 16 heures 34.
Sur la régularité de la procédure :
Il ressort des éléments du dossier que l'étranger fait l'objet d'une interdiction du territoire français pendant une durée de 10 ans et que par des motifs qu'il convient d'adopter, le premier juge ayant fait une exacte analyse juridique de la situation de l'étranger, a pu constater que l'administration avait tout mis en 'uvre pour procéder à l'éloignement de ce dernier nonobstant l'absence de documents d'identité mais en tenant compte de la menace pour l'ordre public que représente la présence de l'étranger sur le territoire en ce qu'il a été condamné par la cour d'appel de Bordeaux le 5 août 2021 à quatre ans et 10 mois d'emprisonnement, outre une interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans et qu'au regard de l'absence de garanties effectives de représentation de l'intéressé, aucune assignation à résidence ne pouvait être envisagée.
Il convient de relever que la prolongation de la rétention peut intervenir lorsque les documents de voyage et d'identité de l'intéressé n'ont pu être présentés, et alors qu'il existe toujours des perspectives raisonnables d'éloignement de l'étranger.
Il convient donc de rejeter le moyen présenté comme étant mal fondé, étant précisé que l'intéressé a évoqué une possibilité d'hébergement en ITALIE par un de ses oncles, en confirmant ainsi ne pouvoir justifier d'une résidence en FRANCE.
La prolongation de son placement en rétention s'avère comme le seul moyen de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement le concernant alors qu'une demande de documents de voyage a été présentée sans délai auprès du consulat de Guinée, et dont la réponse est attendue.
Il convient donc de confirmer la décision intervenue et d'accorder à l'intéressé le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l'appel régulier, recevable mais mal fondé.
Accorde à Monsieur [C] [K] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a prolongé la rétention administrative de Monsieur [C] [K] pour une durée de 26 jours à compter du 16 août 2024 à 16 heures 34.
Rejette le surplus des demandes.
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au préfet de la Gironde ainsi qu'au ministère public.
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffe en application de l'article 10 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004.
Le greffier Le président de chambre délégué