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23/08/2024 | FRANCE | N°24/00192

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, C.e.s.e.d.a., 23 août 2024, 24/00192


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X







R N° RG 24/00192 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5LU





ORDONNANCE









Le VINGT TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE à 16 H 00



Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Marie-Françoise DACIEN, greffier,



En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,



En présence de M. [X

] [U], représentant du Préfet de Girond,



En présence de Monsieur [S] [L] Alias [E] [H], né le 02 Avril 1998 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son cons...

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

R N° RG 24/00192 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5LU

ORDONNANCE

Le VINGT TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE à 16 H 00

Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Marie-Françoise DACIEN, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de M. [X] [U], représentant du Préfet de Girond,

En présence de Monsieur [S] [L] Alias [E] [H], né le 02 Avril 1998 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Amélie MONGIE, avocate au bareau de Bordeaux, substituée à l'audience par Me CRESCENCE Marie-France, avocate au barreau de Bordeaux,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [L] Alias [E] [H], né le 02 Avril 1998 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 16 août 2024 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 21 août 2024 à 16h05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, déclarant irrecevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de Monsieur [S] [L] Alias [E] [H],

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [S] [L] Alias [E] [H], né le 02 Avril 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne le 22 août 2024 à 10 heures 30,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Avons rendu l'ordonnance suivante:

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [S] [L], alias [H] [E] se disant né le 2 avril 1998 à [Localité 2] en Algérie, de nationalité Algérienne a été condmané par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 18 septembre 2023, lequel a en outre prononcé à son encontre une interdiction du territoire Français pour une durée de trois ans.

A l'issue de l'accomplissement de sa peine d'emprisonnement, il a été placé en rétention administrative par arrété de M. le préfet de la Gironde du 16 août 2024.

Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux, par ordonnance du 21 août 2024 a autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l'intéressé.

Par requête enregistrée au greffe le 22 août 2024 M. [L] alias [E] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de sa requête il sollicite sa mise en liberté et la condamnation de la préfecture de la Gironde à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.

Il conclut à la nullité de son placement en rétention administrative le préfet n'ayant pas tenu compte de son état de vulnérabilité.

Sur le fond, faisant également état de cette vulnérabilité, pour contester cette même décision ajoutant qu'il n'existe en l'espéce aucun risque de fuite de sa part alors qu'il habite en France depuis 2016 ainsi que sa famille.

L'affaire a été fixée à l'audience du 23 août 2024 à 11 heures.

L'appelant et son conseil ont developpé les arguments contenus dans ses écritures.

Pour sa part M. le représentant de M. le préfet de la Gironde a demandé la confirmation de la décision entreprise.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 août 2024 à 16 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé par M. [L], alias [H] [E] est recevable comme étant intervenu dans les délais légaux.

- Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative

Le premier juge a décidé que la contestation de l'arrété de placement en rétention adminsitrative était irrecevable faute d'avoir saisi préalablement le juge des libertés d'une telle contestation.

L'appelant conteste une telle motivation faisant valoir que son avocat n'a pas placé en mesure d'entreprendre une telle contestation, les pièces de la procédure ne lui ayant été communiquées que quelques minutes avant l'audience.

***

Il résulte des articles L. 512-1, III, 1er alinéa, et R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui entend contester la régularité de la décision le plaçant en rétention administrative doit saisir le juge des libertés et de la détention par requête adressée par tout moyen avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette décision.

En l'espèce, la décision du placement en rétention administrative de l'appelant lui a été notifiée le 17 août 2024 et force est de constater qu'il n'a pas saisi le juge des libertés et de la détention, dans ce délai de quarante-huit heures si bien que la contestation de la régularité de ce placement est irrecevable, le fait que son avocat ait eu connaissance tardivement des pièces de la procédure relative non pas à son placement en rétention administrative, mais à la prolongation de celle-ci est indifférent puisqu'ainsi que le premier juge l'a justement relevé l'étranger ne peut à l'occasion de l'instance relative à la prolongation de la rétention administrative contester la légalité de son placement en rétention s'il n'a pas saisi le juge des libertés et de la détention en ce sens préalablement.

En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a jugé que la contestation de l'arrêté de placement initial en rétention administrative était irrecevable.

-Sur le fond

Le juge des libertés et de la détention a considéré qu'il représentait une menace actuelle pour l'ordre public, que son risque de fuite était caractérisé et que sa situation médicale n'était pas incompatible avec sa rétention administrative. Enfin, il a considéré que l'administration avait fait toutes diligences utiles pour pouvoir exécuter la mesure d'éloignement de l'appelant.

L'appelant considère au contraire que son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte alors qu'en outre il bénéficie de garanties de représentation qui ne justifie pas son placement en rétention administrative.

***

L'article L 741-1 du CESEDA dispose, étant précisé que l'article L 551-1 du même code, invoqué par l'appelant, a été abrogé par une ordonnance du 16 décembre 2020: «' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»

Si l'appelant justifie de pathologies diverses, il ne démontre pas que leur prise en compte seraient incompatibles avec son placement en rétention administrative alors qu'il a pu être soigné alors qu'il se trouvait en détention.

En outre, ainsi que l'administration le fait observer le centre de rétention de [Localité 1] dispose d'une unité médicale apte à donner les soins nécessaires à l'état de santé de toute personne retenue.

Par ailleurs, l'appelant affirme disposer de solides garanties de représentation mais n'en justifie nullement.

En outre, alors qu'il n'a pas justifié de son identité et de sa nationalité, il convient de constater qu'il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité si bien qu'il ne peut faire l'objet d'une assignation à résidence puisqu'en ce cas il devrait remettre un tel document aux services de police.

Enfin, l'administration justifie avoir entrepris les diligences utiles pour permettre l'éloignement de l'appelant puisqu'elle justifie avoir demander aux autorités consulaires Algériennes le 17 mai 2024 un laissez- passser consulaire et qu'elle a relancé ces mêmes autorités le 8 août 2024. Par ailleurs, dans l'ignorance de la véritable nationalité de l'appelant elle a aussi sollicité des autorités consulaires Tunisiennes un tel laissez-passer, le 8 août 2024.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS:

'

La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ;

'

Déclare l'appel recevable en la forme mais mal fondé ;

'

Accorde à M. [S] [L] alias [H] [E] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire',

'

Confirme l'ordonnance du juge des libertés la détention du' judiciaire de Bordeaux en date du 21 août 2024 à 16 heures 05 en toutes ses dispositions ;

'

Rejette toute autre demande ;

'

Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R7 43'19 du CESEDA.

Le Greffier, Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : C.e.s.e.d.a.
Numéro d'arrêt : 24/00192
Date de la décision : 23/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-23;24.00192 ?
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