R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
R N° RG 24/00193 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5NF
ORDONNANCE
Le VINGT TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 30
Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Marie-Françoise DACIEN, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M [V] [N] , représentant du Préfet des Landes,
En présence de Monsieur [F] [B] Alias [U] [W], né le 28 Octobre 2000 à [Localité 4], de nationalité Libyenne, et de son conseil Me Mylène DA ROS,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [F] [B] Alias [U] [W], né le 28 Octobre 2000 à [Localité 4], de nationalité Libyenne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 17 aout 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 22 août 2024 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [B] Alias [U] [W] pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [F] [B] Alias [U] [W], né le 28 Octobre 2000 à [Localité 4], de nationalité Libyenne le 23 août 2024 à 13 heures 27,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Avons rendu l'ordonnance suivante:
Faits et procédure
M. [F] [B] né le 28 octobre 2000 à [Localité 4] ( LIBYE), de nationalité Libyenne alias [U] [W] né le 10 décembre 1996 à [Localité 3] ( ALGERIE)de nationalité Algérienne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant trois ans, par arrété de M. le Préfet da la Gironde du 22 mars 2024, décision notifiée à l'intéressé le même jour.
Le 25 mars 2024, le préfet de la gironde a pris à son encontre un arrété d'assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement avec obligation de pointer tous les lundis au commissariat de [Localité 1], décision qui lui a été notifiée le jour même.
Le 17 août 2024, M. [F] [B] alias [U] [W] a été interpellé à [Localité 2] (Landes) pour des faits de vol à la tire.
LE 17 août 2024, Mme la préfète des Landes a pris à son encontre une ordonnance de placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours.
Le 22 août 2024, Mme la préfète des Landes a saisi le juge des libertés et de la détention et a sollicité une prolongation de la rétention administrative de M. [F] [B] alias [U] [W].
Par ordonnance rendue le 22 août 2024 le juge des libertés et de la détention a autorisé une telle prolongation pour une durée de 26 jours.
M. [F] [B] alias [U] [W] a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 23 août 2024 à 11H30.
M. [F] [B] alias [U] [W] a fait valoir au soutien de son appel que son interpellation serait irrégulière en l'absence d'indices suffisants, que serait par ailleurs irrégulière la notification de ses droits en garde à vue en l'absence d'indices suffisants quant à sa langue, et tout aussi irrégulière la notification de son placement en rétention, car tardive, en l'absence d'un interprète et de l'avis du parquet.
M. le représentant de M. le préfet a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise .
L'affaire a été mise en délibéré au 23 août 2024 à 16 heures.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable
Sur l'irrégularité portant sur l'interpellation de l'appelant le 17 août 2024
L'appelant a été interpellé dans le cadre de la flagrance et qu'il venait d'être dénoncé par un témoin du délit qu'il était soupçonné d'avoir commis.
En conséquence, son interpellation était légitime et ainsi régulière .
Sur l'irrégularité de la garde à vue de l'appelant
A titre liminaire il résulte du procès-verbal établi par les services de police le 17 aout 2024 que l'appelant a été placé en garde à vue, le 17 août à 1h15 et que le procureur de [Localité 2] en a été avisé ce même jour à 1h55 ( procès-verbal du 17 août 2024 à 1h55). En conséquence, contrairement à ce que soutient l'appelant le ministère public a bien été avisé de son placement en garde à vue.
L'article 63- 1 du code de procédure pénale stipule que toute personne placée en garde à vue doit être immédiatement informèe de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête et ses droits mentionnés à l'article 62-3 et 63-3 du même code. En outre, cette information doit être donnée dans une langue qu'elle comprend.
En l'espèce, l'appelant qui ne conteste pas avoir reçu les informations légales relatives à sa garde à vue a été entendu, assisté d'un avocat, si bien qu'il ne peut prétendre qu'il n'aurait pas reçu cette information dans la langue qu'il comprenait, faute de quoi il n'aurait pas manqué, lui-même ou par le truchement de son avocat de s'en plaindre.
De la même manière s'il n'a pas été assisté d'un interprété lors de sa garde à vue, il n'apparait pas que celui-ci était nécessaire alors qu'il a pu être interrogé et il a pu répondre aux questions qui lui ont été posées. Si tel n'avait pas été le cas il s'en serait plaint et en outre son conseil n'aurait pas manqué de le faire observer. Or aucune observation n'a été portée par ce dernier.
En conséquence, la procédure relative à la garde à vue de l'appelant est régulière.
Sur la prolongation de la rétention administrative
En l'espèce, il y a lieu de constater que l'administration a tout mis en 'uvre pour pouvoir procéder à l'éloignement de M. [F] [B] alias [U] [W], alors que deux jours seulement après son placement en rétention administrative, l'administration a demandé aux autorités Algériennes un laissez-passer consulaire, éttant précisé que l'appelant a été placé en rétention administrative le samedi 17 août 2024 et les autorités Algériennes ont été contacté le lundi suivant, soit le premier jour ouvrable après.
Ainsi que le premier juge l'a justement relevé l'appelant ne peut se plaindre que les autorités Libyennes n'aient pas été saisies alors que depuis 2021 jusqu'en mars 2024, il se déclarait de nationalité Algérienne.
Par ailleurs, il n'est ni démontré ni établi que les autorités Algériennes ne délivreraient plus de laissez-passer consulaire, ainsi que l'appelant le soutient.
En outre, en ne fournissant pas de documentation d'identification et en donnant des identités et des nationalités différentes, l'appelant cherche à retarder son éloignement si bien qu'il ne peut raisonnablement se plaindre des diligences de l'administration qui sont rendues plus difficiles du fait du comportement de celui-ci.
Par ailleurs, la rétention de l'appelant est d'autant plus justifié qu'il ne présente pas de garantie de représentation, qu'il est arrivé illégalement en France, et qu'il a commis des délits de recel, de vols, de vols aggravés, de fourniture de fausse identité, de détention de faux documents administratifs, de refus d'obtempérer, de violence et qu'il présente ainsi un trouble à l'ordre public.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions et l'appelant sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [B] alias [U] [W];
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 22 août 2024;
Déboutons M. [F] [B] alias [U] [W] de ses demandes;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers.
Le Greffier, Le Conseiller,