R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
R N° RG 24/00198 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5SB
ORDONNANCE
Le TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 00
Nous, Loïc MALBRANCKE, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Marie-Françoise DACIEN, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [H] [Y], représentant du Préfet de Gironde,
En présence de Monsieur [K] [P], né le 20 Octobre 1980 à [Localité 1], de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Magali COSTE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [K] [P], né le 20 Octobre 1980 à [Localité 1], de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 24 août 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 29 août 2024 à 15h50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [P], pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [K] [P]
né le 20 Octobre 1980 à [Localité 1] de nationalité Algérienne le 29 août 2024 à 18 heures 53,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Avons rendu l'ordonnance suivante:
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 5 juin 2024, M. [K] [P], né le 20 octobre 1908 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté daté du 5 juin 2024 rejetant sa délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui interdisant un retour pendant une durée de 5 ans.
Dans le cadre d'une enquête de flagrance, il a été placé en garde à vue le 24 août 2024 à 1 heure 30 et, ce même jour, par une décision qui lui a été notifiée à 18 heures, il a été placé en rétention administrative.
Par requête reçu et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 août 2024 à 14 heures 19, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, le préfet de la Gironde a sollicité, au visa des articles L.742-l et suivants du CESEDA, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 ans.
Par requête du même jour, à 17 heures 55, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, le conseil de M. [K] [P] a fait parvenir un recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative. ll a complété cette requête le 28 août 2024 à 19 heures 14.
Par ordonnance du 29 août 2024 à 15 heures 50, le juge des libertés et de la détention a :
- ordonné la jonction des deux dossiers n° RG 24/07201 et RG 24/07191 pour statuer en une seule et même ordonnance,
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [P],
- rejeté la requête en irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [K] [P],
- autorisé la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours,
- dit n'y avoir lieu à faire droit à sa demande sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par courriel adressé au greffe le 29 août 2024 à 18 heures 53, l'avocate de M. [K] [P] a interjeté appel de cette ordonnance.
Elle a demandé à la cour :
- de déclarer recevable son appel,
- d'accorder à l'intéressé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- d'infirmer l'ordonnance entreprise du 29 août 2024,
- d'annuler l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Gironde du 24 août 2024,
- de juger irrégulière la procédure de garde à vue,
- de rejeter la requête en prolongation comme irrecevable et mal fondée,
- d'ordonner la mainlevée de la mesure et la remise en liberté de l'intéressé
- de condamner la préfecture de la Gironde à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
A l'appui de son appel, à l'argumentation duquel il convient de se référer, elle fait essentiellement valoir :
- que la garde à vue de M. [K] [P] est nulle pour plusieurs motifs,
- que la requête en prolongation de sa rétention administrative est irrégulière,
- que l'arrêté de placement en rétention est illégal pour se fonder sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français lui-même illégal, pour comporter des erreurs de fait et des erreurs manifestes d'appréciation et pour violer les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
- qu'il n'y a pas de perspective raisonnable d'éloignement en Algérie.
M. [K] [P], assisté d'un interprète au cours de l'audience, a eu la parole en dernier.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe ce 30 août 2024 à 18 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Formé dans le délai légal et motivé, l'appel est recevable.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Au soutien de sa requête en contestation, le conseil de M. [K] [P] invoque tout d'abord l'illégalité de l'arrêté du 5 juin 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français, dont il déduit l'irrégularité du placement en rétention pris sur son fondement, au motif qu'en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 il devait obtenu un certificat de résident vie privée et familiale de plein droit.
Il faut toutefois rappeler que le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier, même par voie d'exception, la légalité d'un acte administratif autre que l'arrêté de placement en rétention administrative lui-même, qui ressort de la compétence exclusive du juge administratif.
L'arrêté du 5 juin 2024, qui a rejeté la demande de l'intéressé de délivrance d'un titre de séjour, a expressément considéré qu'il n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du Cesada et de l'accord franco-algérien précité.
Il n'appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur le bien-fondé de cette décision administrative.
Dès lors que l'arrêté de placement en rétention a été pris sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire qui n'a pas été annulé par le juge administratif, le moyen pris de l'irrégularité de ce dernier est inopérant, et sera donc écarté.
Le conseil de M. [K] [P] soulève ensuite l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention pour violation des dispositions de l'article L.741-1 du Cesada, motifs pris d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Cet article dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision et que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de l'article L.612-3 du Ceseda, le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L.142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5.
Aux termes de l'article L.741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
Il convient de rappeler que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier son placement en rétention.
En l'espèce, le placement en rétention de l'intéressé a été motivé par l'absence de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de fuite permettant son assignation à résidence parce que l'intéressé est démuni de document de voyage en cours de validité, déclarant ne pas savoir où ils se trouvent, et qu'il s'oppose à son éloignement du territoire français, n'ayant pas déféré à l'obligation de le quitter prononcée par arrêté du 5 juin 2024 et ayant déclaré lors de son audition par les services de police du 24 août 2024 qu'il s'opposait à tout retour dans son pays d'origine.
Il résulte de son audition qu'il a déclaré comme adresse l'adresse postale du CCAS de [Localité 2], qu'il est arrivé en France le 15 décembre 2013 avec un visa d'un mois et qu'il veut rester en France.
Il n'est par ailleurs pas discuté qu'il ne dispose pas de document de voyage en cours de validité et qu'il n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire, sachant que s'il n'a pas retiré le pli recommandé la lui notifiant malgré sa présentation les 7 et 10 juin 2024, il est établi qu'il en a désormais bien eu connaissance à la lecture de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux datée du 22 juillet 2024.
Il en résulte que l'arrêté contesté a énoncé sans insuffisance les motifs positifs, fondés sur les circonstances de fait liées à la situation de l'intéressé alors connues de l'administration, dont celui-ci a fait état lors de son audition devant les forces de l'ordre, qui l'ont conduite à décider de son placement en rétention légalement fondé sur le risque de fuite effectivement établi et l'absence de garanties suffisantes de représentation.
C'est donc sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation que le préfet a placé l'intéressé en rétention.
Le conseil de M. [K] [P] invoque enfin la violation des dispositions des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
Toutefois l'invocation d'une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants n'est pas opérant contre le placement en rétention lui-même dès lors qu'en raison de sa courte durée, la décision initiale de placement ne peut pas être constitutive d'une atteinte à la vie familiale normale, sauf circonstances exceptionnelles qu'il appartient au requérant d'établir et qui ne sont pas démontrées en l'espèce par les pièces produites, alors qu'il n'est pas contesté que ses enfants sont confiées à la garde de tiers.
Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance entreprise ayant rejeté la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative sera confirmée.
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Sur les moyens invoqués de nullité de la garde à vue
Tout d'abord, le moyen pris de l'information tardive à l'avocat n'est pas fondé. Il résulte en effet des pièces de la procédure que l'intéressé, en état d'ébriété, a été placé en cellule de dégrisement et que la notification de ses droits est intervenue immédiatement après ce dégrisement, constaté le 24 août 2024 à 7 heures 35, et la réquisition d'un interprète, effectuée à 7 heures 50 et ayant permis de procéder à cette notification à 9 heures 03, à l'occasion de laquelle il a souhaité être assisté d'un avocat d'office. De fait, lors de son audition du même jour à 11 heures 8, soit à peine plus de deux heures après cette notification, il était bien assisté d'un avocat, ce qui établit que les dispositions de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, qui ne fixent aucun délai précis pour aviser l'avocat, ont été respectées.
Comme l'a justement relevé le premier juge, les autres moyens de nullité soulevés, à savoir, d'une part, l'irrégularité affectant sa renonciation à demander un examen technique ou une expertise alors qu'il était en état d'ébriété et non assisté d'un interprète, ce qui lui aurait interdit d'en mesurer la portée, et, d'autre part, l'absence de notification de la convocation par officier de police judiciaire, ce qui l'empêcherait de se présenter à l'audience et d'assurer sa défense, ne peuvent pas prospérer. En effet, si ces moyens pourront le cas échéant être soulevées devant la juridiction répressive, ils sont en revanche sans aucune conséquence sur la mesure de rétention administrative et n'ont porté aucune atteinte à ses droits en la matière.
Tous ces moyens seront donc rejetés.
Sur l'irrégularité invoquée de la requête en prolongation
Le conseil de M. [K] [P] soutient que la requête en prolongation de la rétention administrative est irrégulière à défaut d'avoir été accompagnée de la convocation par officier de police judiciaire.
Il résulte de l'article R.743-2 du Ceseda qu'à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation est motivée, datée et signée par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention et elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
La convocation dont il est critiqué l'absence parmi les pièces fournies par la préfecture au soutien de sa requête ne constitue pas une pièce justificative utile au sens de cette disposition, de sorte que ce moyen doit également être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête en prolongation est bien régulière.
Sur la demande de prolongation
Aux termes de l'article L.741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Son article L.742-1 prévoit que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Il ressort des termes de son article L.742-3 que le délai de cette première prolongation est de 26 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consultaires algériennes dès le 25 août 2024 et complété sa demande par courriel du 26 août 2024. Sa demande est accompagnée des pièces utiles pour permettre l'identification de l'intéressé.
En l'état, ces diligences sont suffisantes pour justifier la prolongation de la rétention.
Par ailleurs, aucune information à ce jour ne permet d'affirmer que l'éloignement de la personne retenue ne pourra avoir lieu avant l'expiration de la durée légale de rétention de 90 jours, alors que sa nationalité algérienne est confirmée.
Enfin, comme il a été dit, l'intéressé ne dispose pas d'un passeport en original et en cours de validité,
ce qui suffit à exclure la possibilité d'ordonner une assignation à résidence en application de l'article L.743-13 du Ceseda.
En outre, même s'il a présenté en cours d'instance certaines garanties de représentation par son hébergement (par l'intermédiaire d'Emmaüs Gironde), son activité professionnelle (il a produit un contrat de travail temporaire du mois de juillet 2024, étant précisé que le plus récent bulletin de paie fourni date du mois de février 2024) et ses enfants, en revanche son maintien en France en situation irrégulière y compris depuis le prononcé de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et ses propres déclarations sur sa volonté d'y demeurer soulignent qu'il n'a pas du tout l'intention de se conformer à la décision d'éloignement, dont le risque de non-exécution est par conséquent avéré.
Son maintien en rétention est donc nécessaire pour mettre à exécution la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, si bien que l'ordonnance entreprise qui a fait droit à la requête tendant à la prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours sera confirmée.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
M. [K] [P] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [P],
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 août 2024,
Rejetons la demande au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Ceseda.
Le Greffier, Le Président,