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02/09/2024 | FRANCE | N°22/02915

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 02 septembre 2024, 22/02915


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 02 SEPTEMBRE 2024









N° RG 22/02915 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYDO







S.A.R.L. HAXE DIRECT



c/



S.A.S. DZL



























Nature de la décision : AU FOND

























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Grosse délivrée le :



aux avocats



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mai 2022 (R.G. 2021F00636) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 juin 2022





APPELANTE :



S.A.R.L. HAXE DIRECT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social si...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 02 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/02915 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYDO

S.A.R.L. HAXE DIRECT

c/

S.A.S. DZL

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mai 2022 (R.G. 2021F00636) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 juin 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. HAXE DIRECT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier DESCAMPS, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

INTIMÉE :

S.A.S. DZL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Maître Blandine LECOMTE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Marie DIAMONEKA-LEBEULT, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

La société DZL Cosmétics & Fashion a conclu le 22 août 2016 un contrat de location financière avec la société Locam portant sur du matériel de 'vidéo' fourni par la société Haxe Direct. Le contrat prévoyait le paiement de 48 loyers mensuels d'un montant HT de 45 euros.

La société Haxe Direct a adressé à la société Locam une facture de 1915,57 euros en paiement du matériel objet de ce contrat le 31 août 2016.

Le 31 janvier 2019, la société Locam a cédé le contrat de location financière la liant à la société DZL Cosmétics & Fashion ainsi que la créance de 1717,10 euros qu'elle détenait à ce titre sur ce dernier.

Le 3 octobre 2019, la société Haxe Direct a assigné devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux la société DZL Cosmétics & Fashion aux fins de voir condamner celle-ci à lui verser la somme provisionnelle de 3368,91 euros et à lui restituer le matériel loué, expliquant que le contrat de location financière avait été résilié suite à des impayés. La société DZL Cosmétics & Fashion a fait valoir qu'elle n'avait pas été informée de cette cession de contrat qui ne lui était pas dès lors opposable.

Par ordonnance du 1er décembre 2020, le président du tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé, a déclaré la société Haxe Direct irrecevable en ses demandes pour défaut de droit d'agir.

Par acte du 4 juin 2021, la société Haxe Direct a assigné la société DZL Cosmétics & Fashion devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir condamner celle-ci à lui régler la somme de 3368,91 euros.

Par jugement contradictoire du 5 mai 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- débouté la société DZL de son exception d'incompétence ;

- dit irrecevable pour défaut de droit d'agir de la société Haxe Direct et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société DZL de sa demande de voir condamner la société Haxe Direct à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive - condamné la société Haxe Direct à verser la somme de 1500 euros à la société DZL au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Haxe Direct aux entiers dépens ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration au greffe du 15 juin 2022, la SARL Haxe Direct a relevé appel du jugement et a intimé la société DZL Cosmétics & Fashion.

La société DZL a soulevé un incident aux fins de radiation de l'appel de la société Haxe Direct, pour non exécution du jugement. Puis, le jugement ayant été exécuté, la société DZL s'est désistée de l'incident. Par ordonnance du 23 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné le retrait de l'incident.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 31 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Haxe Direct demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1104, 1216 et 1240 du code civil ;

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Vu les pièces versées aux débats ;

Vu la jurisprudence ;

Juger la société Haxe Direct recevable en son action ;

Juger que la société Haxe Direct a bien fourni la prestation objet du contrat sans réclamation client ;

Juger que la créance de la société Haxe Direct est certaine, liquide et exigible ;

En conséquence,

Infirmer le jugement du 5 mai 2022 en ce qu'il a dit irrecevable pour défaut de droit d'agir la société Haxe Direct et l'a deboutée de l'ensemble de ses demandes ;

Statuant à nouveau,

Juger que la société Haxe Direct a bien qualité à agir en lieu et place de la société Locam;

Condamner la société DZL à payer à la société Haxe Direct la somme de 3.368,91 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

Débouter la société DZL de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;

Condamner la société DZL à payer la somme de 5.000 euros en raison de sa réticence abusive ;

Condamner la société DZL à payer à la société Haxe Direct la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile ;

Condamner la société DZL aux entiers dépens, dont le recouvrement pourra être opéré par Maître Oceanne Auffret de Peyrelongue, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 21 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société DZL Cosmetics & Fashion demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et 1165 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de la cause,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 5 mai 2022

Déclarer la société DZL Cosmetics & Fashion recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel ;

Y faisant droit,

Confirmer le jugement du 5 mai 2022 entrepris en ce qu'il a dit irrecevable pour défaut de droit d'agir la société Haxe Direct SARL

Débouter la société Haxe Direct de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société DZL Cosmetics & Fashion.

Sur la demande reconventionnelle :

Infirmer le jugement du 5 mai 2022 en ce qu'il a débouté la société DZL Cosmetics & Fashion de sa demande de voir condamner la société Haxe Direct SARL à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Statuant à nouveau

Condamner la société Haxe Direct à payer à Dzl Cosmetics & Fashion la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Y ajoutant,

Condamner la société Haxe Direct à payer une somme de 5 000,00 euros à la société DZL Cosmetics & Fashion sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Haxe Direct aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'opposabilité de la cession du contrat :

1- La société Haxe Direct soutient que la cession de contrat est opposable à la société DZL car le contrat de location prévoyait en son article 6 que le locataire avait donné par avance son accord à la cession, que le locataire ne faisait pas de la personnalité du cessionnaire une condition de son accord et que le locataire pouvait être informé de la cession par tout moyen. En l'espèce, l'information a été communiquée au locataire par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2019. Les premiers juges ont à tort retenu que cette information était tardive alors que l'article 1216 du code civil ne prévoit aucun délai pour notifier une cession de contrat.

2- La société DZL Cosmetics et Fashion rétorque qu'elle n'a pas donné son accord à la rétrocession du contrat à la société Haxe Direct, qu'il ne lui a jamais été adressé de facture unique de loyers postérieurement à cette seconde cession et que le courrier du 28 juin 2019 comprend de nombreuses erreurs, indiquant une date de cession au 3 janvier 2019 au lieu du 31 janvier 2019, faisant état d'un contrat conclu avec Locam au lieu d'Haxe direct en 2016 et sollicitant le paiement de la somme de 1532,46 euros au titre de la valeur du matériel loué non restitué alors que celui-ci a été restitué.

Sur ce :

3- Il sera indiqué à titre liminaire que les dispositions de l'article 1216 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance du 10 février 2016 dont argue l'appelant ne sont pas applicables au litige, le contrat de location ayant été conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de cette ordonnance qui est intervenue le 1er octobre 2016.

4- Il était cependant admis par la jurisprudence antérieure que la cession d'un contrat était régulière si le cédé avait donné son accord à celle-ci, éventuellement par avance, à charge pour le cessionnaire d'avertir le cédé ayant donné son accord par avance à la cession de l'intervention de celle-ci.

5- L'article 6 du contrat de location intitulé 'vente du matériel et cession du contrat' stipule que 'le loueur se réserve expressément la faculté de vendre le matériel et de céder et/ou de déléguer les créances du présent contrat de location à un établissement cessionnaire de son choix. Ce dernier, intervenant à titre purement financier, ne prendra en charge que l'obligation de laisser au Locataire la jouissance paisible du matériel.

En conséquence, malgré cette cession, le suivi commercial et technique tel que les obligations afférentes aux conditions matérielles d'installation, de maintenance du Matériel continueront à être assurées par le loueur d'origine qui reste dès lors, l'interlocuteur du locataire. Le présent acte sera, à cet effet, par voir l'acceptation et la signature de l'établissement cessionnaire.

L'établissement cessionnaire ne sera engagé qu'après acceptation du dossier matérialisé par ce présent contrat.

Jusqu'à la position de cette signature, il n'existe aucun engagement de l'établissement cessionnaire.

Le locataire ne fera pas de la personnalité du cessionnaire une condition de son accord. Le Locataire sera informé de la cession par tout moyen et notamment le libellé de la facture unique de l'avis prélèvement qui sera émis.

Le Locataire accepte, dès à présent et sans réserve, cette substitution éventuelle de Loueur et s'engage à signer, à première demande, un mandat de prélèvement de l'établissement cessionnaire. En cas d'acceptation par l'établissement cessionnaire qui se substitue au loueur d'origine, le locataire reconnaît donc comme loueur d'établissement cessionnaire et s'engage notamment à lui verser directement ou à son ordre la totalité des loyers en principal, intérêts et accessoires ainsi que toute somme éventuellement due au titre du présent contrat et sans pouvoir opposer à l'établissement cessionnaire aucune compensation ou exception qu'il pourrait faire valoir vis-à-vis du loueur d'origine. Le Locataire en acceptant cette intervention renonce à effectuer toute compensation, déduction, demande reconventionnelle en raison du droit qu'il pourrait faire valoir à l'encontre du loueur d'origine, ainsi qu'à tout recours contre le cessionnaire du fait notamment de défaillance ou vice caché ou du fait de l'assurance, prestation de services, construction, livraison ou l'installation du matériel, le locataire conservant sur ces points tous les recours contre le fournisseur ou le loueur d'origine.

Si une action aboutit à une résolution judiciaire de la vente du matériel objet du contrat, celui-ci est résilié à compter du jour où cette résolution sera devenue définitive. L'établissement cessionnaire réclamera au fournisseur le remboursement du prix d'achat matériel et des intérêts de retard calculé au taux de 1 % par mois, entre la date du règlement du prix d'achat de matériel et le jour du prononcé du jugement. À cet effet, le locataire garantit, vis-à-vis de l'établissement du cessionnaire, les obligations du fournisseur mentionné ci-avant. Par ailleurs, afin de compenser le manque à gagner de l'établissement cessionnaire, le locataire sera redevable d'une indemnité forfaitaire égale à 10 % du montant total des loyers prévus aux conditions particulières.' [ c'est la cour qui souligne]

6- En l'espèce, la substitution d'un organisme financier au loueur d'origine, à savoir le fournisseur, a été concomitante à la signature du contrat qui, en l'espèce, est un contrat tripartite, puisqu'il comporte la signature du locataire, du loueur qualifié également de fournisseur et de l'organisme financier cessionnaire.

7- Le locataire soutient avec raison qu'il n'a pas donné son accord par avance à la rétrocession du contrat par l'organisme financier au loueur puisqu'il n'a donné son accord qu'à la cession du contrat conclu avec le loueur à un organisme financier quelconque.

8- Dès lors, la rétrocession du contrat ne pouvait intervenir sans l'accord du locataire. La cour note par ailleurs qu'il n'est pas produit de décompte de la créance établi par l'établissement financier au jour de la cession de celle-ci.

9- Compte tenu de ces éléments, les premiers juges ont pu à bon droit déclarer irrecevable la demande de la société Haxe Direct pour défaut de droit à agir.

10- La décision de première instance sera confirmée.

11- La société Haxe Direct qui succombe sera condamnée aux dépens de cette procédure d'appel.

12- Elle sera condamnée à verser la somme de 1500 euros à la société DZL au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour

statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 5 mai 2022,

y ajoutant,

Condamne la société Haxe Direct aux dépens de cette procédure d'appel.

Condamne la société Haxe Direct à verser la somme de 1500 euros à la société DZL au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/02915
Date de la décision : 02/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-02;22.02915 ?
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