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02/09/2024 | FRANCE | N°22/02988

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 02 septembre 2024, 22/02988


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 02 SEPTEMBRE 2024









N° RG 22/02988 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYKV







S.A.S. STANDARD AND ROBOTIC STORAGE (SRS)



c/



E.U.R.L. CRIFER



























Nature de la décision : AU FOND































Grosse délivrée le :



aux avocats



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mai 2022 (R.G. 2021-1172) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 21 juin 2022





APPELANTE :



S.A.S. STANDARD AND ROBOTIC STORAGE (SRS), agissant en la personne de son représentant lé...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 02 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/02988 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYKV

S.A.S. STANDARD AND ROBOTIC STORAGE (SRS)

c/

E.U.R.L. CRIFER

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mai 2022 (R.G. 2021-1172) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 21 juin 2022

APPELANTE :

S.A.S. STANDARD AND ROBOTIC STORAGE (SRS), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] - [Localité 1]

représentée par Maître Alain CHARBIT de la SELAS AD-LINEA, avocat au barreau de BERGERAC

INTIMÉE :

E.U.R.L. CRIFER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] - [Localité 2]

représentée par Maître Virginie LEMAIRE de la SELARL LEMAIRE VIRGINIE AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

A une date non précisée par les parties, la société Chausson Matériaux (maître d'ouvrage) a confié à la société Standard and Robotic Storage (SRS) (entreprise générale) la construction d'un rayonnage métallique avec robotisation pour son dépôt de [Localité 6] (81).

Celle-ci a sous-traité une partie des travaux à la société Crifer, dont le dirigeant est M. [P], au début du mois de mars 2020.

Par acte du 8 mars 2022, la société Crifer a assigné la société SRS en paiement du solde de ses factures au titre de ce marché de sous-traitance.

Par jugement contradictoire du 16 mai 2022, le tribunal de commerce de Périgueux a statué comme suit :

- Reçoit la SARL Crifer en ses demandes, les déclare régulières en la forme et fondées,

- Condamne la SAS SRS à payer à la SARL Crifer la somme totale de 10.620 euros HT soit 12.744 euros TTC au titre des factures non contestées outre les intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2020 date de la mise en demeure recommandée, jusqu'à parfait règlement ;

- Condamne la SAS SRS à verser à la SARL Crifer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans l'obligation de paiement, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;

- Condamne la SAS SRS à payer à la SARL Crifer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute la SAS SRS de toutes ses demandes comme non fondées ;

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;

- Condamne la SAS SRS aux dépens dont frais de greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.

Par déclaration au greffe du 21 juin 2022, la SAS SRS a relevé appel du jugement et a intimé la société Crifer.

Les parties ont été invitées à entrer en médiation, en vain.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 25 août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS SRS demande à la cour de :

Vu les moyens mis à disposition par SAS SRS à EURL Crifer,

Vu les missions confiées à l'EURL Crifer,

Vu les moult manquements de l'EURL Crifer,

Vu les frais engagés par la SAS SRS en réparation des dommages de l'EURL Crifer,

Vu l'article 1383 du code civil,

Vu l'article 1353 du code civil,

Vu l'article 1217 code civil :

Réformer le jugement déféré.

Statuant de nouveau :

Déclarer que l'EURL Crifer a manqué à ses engagements,

Juger que les désordres et malfaçons relevés sont imputables à l'EURL Crifer,

Juger que les désordres commis par l'EURL Crifer constituent une exception d'inexécution,

Juger que la SAS SRS a été contrainte de pourvoir aux désordres de l'EUR Crifer et engager pour cela des frais surabondants,

Déclarer que la reconnaissance de réception des outils par l'EURL Crifer constitue un aveu judiciaire,

Juger que l'EURL Crifer ne rapporte aucune preuve de restitution desdits matériels confiés par la SAS SRS,

Juger opposable le décompte précis des sommes réciproquement dues,

Juger juste et légitime la retenue procédée par la SAS SRS,

Juger que l'EURL Crifer ne rapporte pas de preuve de paiement de la somme de 536,33 euros TTC,

Condamner l'EURL Crifer à payer ce reliquat à la SAS SRS.

Vu l'article 441-1 du code pénal,

Vu l'article 441-7 du code pénal,

Vu les faux témoignages,

Vu l'attestation corrective de Monsieur [F],

Vu l'article 434-15 du code pénal,

Vu la plainte déposée,

Vu la suspicion en regard des man'uvres de l'EURL Crifer :

Juger que Monsieur [P] a procédé par faux témoignages,

Juger que l'intimée est fautive de subornation de témoins,

Rejeter toutes les attestations versées par l'EURL Crifer.

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu l'antériorité relationnelle de 22 ans entre les SAS SRS et Chausson,

Vu le grand nombre de réalisations effectuées par M. [U],

Vu le préjudice causé par l'intimée :

Juger que les circonvolutions de l'EURL Crifer envers la SAS Chausson ont privé

la SAS SRS de la réalisation du chantier à [Localité 5] pour un quantum de 3.290.000 euros,

Déclarer que la perte de contrat aura provoqué à la SAS SRS, une perte colossale,

Condamner l'EURL Crifer à verser à la SAS SRS la somme de 50.000 euros au titre de dommages et intérêts.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 699 du code de procédure civile :

Condamner l'EURL Crifer à verser à la SAS SRS la somme de 6.000 euros au titre de frais irrépétibles,

Condamner l'EURL Crifer aux entiers dépens qui seront recouvrés par le cabinet Lexeo.

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 14 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, l'EURL Crifer demande à la cour de :

Vu les factures,

Vu les pièces,

Vu le jugement du tribunal de commerce,

Confirmer le jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal de commerce de

Périgueux en ce qu'il a :

Reçu l'EURL Crifer en ses demandes et les déclare régulières en la forme et fondée

Condamné la SAS SRS à payer à la SARL Crifer la somme totale de 10.620 euros HT, soit 12.744 euros TTC, au titre des factures non contestées outre les intérêts à taux légal à compter du 03 septembre 2020 date de la mise en demeure, jusqu'à parfait règlement.

Condamné la SAS SRS à verser à la SARL Crifer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans l'obligation de paiement, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil

Condamné la SAS SRS à payer à la SARL Crifer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Débouté la SAS SRS de toutes ses demandes comme non fondées

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution

Condamné la Société SRS aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.

Y ajoutant,

Condamner la Société SRS à verser une somme de 4.000 euros à l'EURL Crifer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouter la Société SRS de l'ensemble de ses demandes.

Condamner la Société SRS aux dépens, en ce compris les frais d'exécution éventuels.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les attestations produites par la société Crifer :

1- L'appelante demande à la cour de rejeter toutes les attestations produites aux débats, 'M. [P] ayant procédé par faux témoignage' et subordination de témoins. Elle a d'ailleurs déposé une plainte.

2- L'intimé affirme que M. [P] n'a jamais dicté d'attestation à M. [F] et que rien ne justifie d'écarter les attestations produites des débats.

Sur ce :

3- M. [T] [F] a rédigé une attestation de témoin le 28 août 2020 à la demande de la société intimée. Il a ensuite rédigé une nouvelle attestation de témoin le 16 janvier 2022 au bénéfice de la société appelante expliquant que la première attestation avait été rédigée sous la dictée du dirigeant de la société intimée, qu'il n'avait pas pris conscience de la gravité des faits déclarés et qu'il a travaillé depuis pour le compte de la société appellante dont 'il n'a pas à s'en plaindre pas plus que l'intention de lui nuire'.

4- L'attestation de [T] [F] du 28 août 2020, au demeurant insuffisamment circonstanciée, sera écartée des débats compte tenu de la nouvelle attestation établie par ce dernier.

5- Il n'y a pas lieu d'écarter des débats les autres attestations qui remplissent les conditions légales.

Sur la demande en paiement des factures:

6- La société SRS soutient que la société Crifer est à l'origine de malfaçons sur le chantier, qu'elle a fait prendre du retard au chantier et qu'elle a ainsi dû faire appel à une entreprise tierce afin de corriger les postes non conformes. Elle explique qu'elle a dû agir dans l'urgence pour pouvoir livrer à temps l'ouvrage. Elle fait valoir qu'elle a établi un décompte aux termes duquel elle retranche des sommes dues à l'intimée les dépenses supplémentaires auxquelles elle a dû faire face de son fait et le coût des outils non restitués. Elle argue ainsi d'une exception d'inexécution qui justifie selon elle la retenue des sommes figurant aux débats.

7- La société Crifer expose qu'aucune lettre de mission n'a été signée entre les parties compte tenu de leurs relations de confiance. Elle conteste être à l'origine de malfaçons sur le chantier et soutient qu'elle n'a conservé aucun matériel propriété de la société SRS. Elle reproche à la société appelante , qui ne conteste pas le montant des factures, d'avoir unilatéralement établi un décompte qui ne repose sur aucun fondement contractuel.

Sur ce :

8- L'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

9- Le contrat de sous-traitance n'a pas fait l'objet d'un contrat écrit. Il a été convenu entre les parties que la société intimée facturerait à la société appelante le coût de la main d'oeuvre à l'heure. Un mail adressé par M. [U], dirigeant de la société appelante, a été adressé à M. [P], dirigeant de la société intimée le 16 mai 2020 lui indiquant la liste des taches à accomplir.

10- La société appelante ne conteste pas le bien-fondé des factures dont il est sollicité le règlement mais argue d'une exception d'inexécution justifiant selon elle la déduction d'un nombre important de sommes, pour un montant d'ailleurs supérieur au montant des factures ( pièce 10 de l'appelante).

11- Les photographies et mails qu'elle produit aux débats ne démontrent ni les malfaçons alléguées ni une éventuelle responsabilité de la sous-traitante.

12- Elle ne justifie pas plus des sommes qu'elle a retranchées des factures de sa sous-traitante aux termes d'un décompte qu'elle a établi de manière unilatérale au titre de différents matériels, de déplacements, de 'trop facturé' et d'outils qu'elle aurait mis à la disposition de sa sous-traitante et qui les aurait conservés.

13- Compte tenu de ces éléments, les premiers juges ont pertinemment retenu que la société SRS ne pouvait arguer d'une exception d'inexécution et l'ont condamnée au paiement des factures de sa sous-traitante.

14- La décision de première instance sera confirmée de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts :

15- L'appelante soutient qu'elle a perdu la confiance du maître de l'ouvrage, qui ne lui a pas confié un autre chantier d'un montant de 3 290 000 euros, car la société intimée s'était adressé, à tort, à lui pour obtenir le paiement direct de ses factures de sous-traitant. Elle sollicite ainsi la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.

16- L'intimée conclut au débouté de cette demande, aucune faute n'étant établie à son encontre, pas plus que la réalité du préjudice allégué.

Sur ce :

17- Il n'est démontré ni l'existence d'une faute imputable au sous-traitant ni la preuve de la perte d'une chance de souscrire un nouveau contrat avec le maître de l'ouvrage.

18- La société SRS sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les autres demandes :

19- La société SRS qui succombe sera condamnée aux dépens de cette instance d'appel.

20- Elle sera condamnée à verser la somme de 4000 euros à la société Crifer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Ecarte des débats l'attestation de [T] [F] du 28 août 2020,

Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour la décision du tribunal de commerce de Périgueux du 16 mai 2022,

y ajoutant,

Condamne la société Standard and Robotic Storage aux dépens de cette instance d'appel,

Condamne la société Standard and Robotic Storage à verser la somme de 4000 euros à la société Crifer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/02988
Date de la décision : 02/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-02;22.02988 ?
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