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03/09/2024 | FRANCE | N°24/00573

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 03 septembre 2024, 24/00573


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 03 SEPTEMBRE 2024









N° RG 24/00573 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NT5X







Monsieur [V] [X]



c/



Monsieur [L] [I]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])























Nature de la décision

: APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE



CADUCITÉ DE L'APPEL



























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2023 (R.G. 23/01669) par le Président du Tribunal judiciaire de B...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 03 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00573 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NT5X

Monsieur [V] [X]

c/

Monsieur [L] [I]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

CADUCITÉ DE L'APPEL

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2023 (R.G. 23/01669) par le Président du Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 février 2024

APPELANT :

Monsieur [V] [X], né le 21 Août 1981 à [Localité 6], de natinoalité française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [L] [I], né le 09 Août 1970 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Thomas FRALEUX, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE:

Par acte sous seing privé conclu pour une durée de 9 années à compter du 1er mars 2021, M. [L] [I] a donné à bail à M. [P] [X] un local à usage commercial d'environ 45 m2 sis [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 7 800 euros payable d'avance les premiers de chaque mois soit 650 euros par mois, avec clause d'indexation annuelle.

Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2023, le bailleur a fait signifier au preneur un commandement de payer la somme de 2167,05 euros, avec rappel de la clause résolutoire, et en outre commandement de justifier de l'assurance locative et de communiquer un extrait K bis sous huitaine.

Exposant que ce commandement était demeuré infructueux dans le délai d'un mois, M. [I] a fait assigner M. [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, voir ordonner la résolution judiciaire du bail à la date du 5 mai 2023, fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 1017 euros par mois et obtenir l'expulsion de M. [X], ainsi que celle de tous occupants de son chef, outre condamnation au paiement provisionnel de l'arriéré de loyers et charges, et d'une indemnité d'occupation.

Par ordonnance du 18 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, a débouté M. [X] de sa demande de délais, a fait droit à la demande d'expulsion, en condamnant le défendeur à payer à M. [I] la somme de 5480 euros (mensualité de novembre incluse) outre intérêts au taux légal, celle de 614 euros au titre du remboursement de la taxe foncière 2023 outre une indemnité d'occupation de 678 euros par mois à compter du 1er décembre 2023.

Le juge des référés a en outre condamné le défendeur au paiement d'une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 7 février 2024, M. [X] a relevé appel de cette ordonnance en ses chefs critiqués.

Par ordonnance du 19 février 2024, l'affaire a été fixée à bref délai.

Par conclusions notifiées le 29 mars 2024, M. [X] demande à la cour de:

Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil,

-réformer l'ordonnance rendue le 18 décembre 2023 (RG n°23/01669).

-suspendre le jeu de la clause résolutoire,

-accorder à M. [X] 8 mois de délais de paiement pour s'acquitter de la dette due à compter de la décision à intervenir,

-condamner M. [I] à payer à M. [X] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuer de ce que de droit quant aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 18 avril 2024, M. [I] demande à la cour de:

Vu l'article 905-2 du code de procédure civile

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, l'article L. 145-41 du code de commerce et l'article 1231-1 du code civil,

A titre préalable et principal:

-ordonner la caducité de la déclaration d'appel ;

-juger irrecevable l'appel de M. [P] [X] ;

A titre subsidiaire :

-confirmer l'ordonnance du 18 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause :

-condamner M. [V] [X] à payer à M. [L] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner M. [P] [X] aux dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la caducité de la déclaration d'appel:

1- M. [I], intimée, demande à la cour de constater la caducité de la déclaration d'appel dès lors que M. [X], appelant, a remis ses conclusions au-delà du délai d'un mois fixé à l'article 905-2 du code de procédure civile.

2- M. [X] n'a pas conclu en réponse sur ce point.

Sur ce:

3- Selon les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

4- En l'espèce, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 4 juin 2024 par ordonnance du président de chambre du 19 février 2024.

Cet avis de fixation a été notifié par le greffe à l'avocat de l'appelant par message électronique du 19 février 2024 à 13h44, dont la réception n'est pas contestée.

L'appelant devait remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 19 mars 2024.

5- Il en résulte que les conclusions notifiées par l'appelant par message électronique le 29 mars 2024 sont tardives.

6- En application du texte susvisé, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel de M.[V] [X].

Sur les demandes accessoires:

7- Partie perdante, M. [X] doit supporter les dépens d'appel.

Il est équitable d'allouer à M. [I] une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:

Déclare caduc l'appel formé par M. [V] [X], selon déclaration du 7 février 2024,

Condamne M. [V] [X] à payer à M. [L] [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [V] [X] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 24/00573
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;24.00573 ?
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