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04/09/2024 | FRANCE | N°22/03246

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 04 septembre 2024, 22/03246


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 04 SEPTEMBRE 2024









N° RG 22/03246 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZCX







S.A.S. PREFILOC CAPITAL





c/



S.A.S. KADIBIO























Nature de la décision : AU FOND

























Gro

sse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juin 2022 (R.G. 2022F00431) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2022





APPELANTE :



S.A.S. PREFILOC CAPITAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adr...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 04 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/03246 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZCX

S.A.S. PREFILOC CAPITAL

c/

S.A.S. KADIBIO

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juin 2022 (R.G. 2022F00431) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2022

APPELANTE :

S.A.S. PREFILOC CAPITAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] - [Localité 2]/ FRANCE

Représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX assisée par Maître Olivier DESCAMPS avocat au barreau des Hauts de Seine

INTIMÉE :

S.A.S. KADIBIO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] - [Localité 3]/ FRANCE

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

La société par actions simplifiée Prefiloc Capital, qui a pour objet social toutes activités de location financière ou toutes opérations connexes, a conclu le 12 novembre 2020 avec la société Kadibio, qui exploite un commerce de produits alimentaires, un contrat de location financière pour la mise à disposition d'un système de caisse enregistreuse et de balance fourni par la société JDC en contrepartie du paiement de 48 loyers mensuels d'un montant de 202 euros HT.

Les 15 septembre 2021 et 27 octobre 2021, la société Prefiloc Capital a mis en demeure la société Kadibio de régler la somme de 2.808,55 euros puis de 3.321,65 euros et, à défaut de paiement, celle de 13.347,84 euros avec restitution des matériels loués.

Par acte du 25 février 2022, la société Prefiloc Capital a fait assigner la société Kadibio devant le tribunal de commerce de Bordeaux, en constatation de la résiliation du contrat et paiement de diverses sommes.

Par jugement réputé contradictoire prononcé le 3 juin 2022, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :

- constate la non comparution de la société Kadibio ;

- déboute la société Prefiloc Capital de l'ensemble de ses demandes ;

- condamne la société Prefiloc Capital aux dépens.

La société Prefiloc Capital a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 6 juillet 2022, signifiée le 1er septembre 2022 à la société Kadibio dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2022 et signifiées le 4 octobre 2022 à la société Kadibio dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, la société Prefiloc Capital demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :

- juger la société Prefiloc Capital recevable et bien fondée en ses demandes ;

- juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;

En conséquence,

- infirmer le jugement du 3 juin 2022 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- condamner la société Kadibio à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 21.822,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du premier impayé ;

- condamner la société Kadibio à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Kadibio aux dépens de première instance et d'appel.

La société Kadibio n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2024.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens de l'appelante, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. L'article 1103 du code civil dispose :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»

L'article 1104 du même code énonce :

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public.»

2. Au visa de ces textes, la société Prefiloc Capital fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté ses demandes en constat de la résiliation du contrat et en paiement formées contre la société Kadibio.

L'appelante fait valoir que le tribunal de commerce ne pouvait juger qu'il existait une incohérence entre la créance et les documents contractuels alors qu'elle rapporte la preuve de la conclusion du contrat, de la livraison du système de caisse objet du financement et des mises en demeure adressées à la débitrice.

Elle ajoute que, même s'il devait être relevé des incohérences contractuelles dans les

rapports entre le fournisseur et le locataire, ceci lui est étranger et inopposable.

La société Prefiloc Capital soutient qu'il est erroné de lire dans le jugement de première instance que l'échéancier des paiements ne prévoit pas de prélèvement avant le 20 décembre 2020

puisqu'une facture de loyer intercalaire a été émise du 5 octobre 2020 au 19 octobre 2020 pour tenir compte de la livraison du matériel le 5 octobre 2020 ; qu'il est également erroné de lire des premiers juges que la société Prefiloc Capital échoue à démontrer l'inexécution des obligations de la société Kadibio alors que, en raison des impayés dans ce dossier, la société Kadibio a été mise en demeure

par deux fois de solder sa dette, ce qu'elle n'a pas fait.

Sur ce,

3. La société Prefiloc Capital verse à son dossier le contrat de location financière conclu le 12 novembre 2020 avec la société Kadibio pour la livraison, par la société JDC, d'un système de caisse enregistreuse, livré le 5 octobre 2020 ainsi qu'il résulte des mentions du procès-verbal afférent.

Un mandat de prélèvement mensuel a été consenti le 12 novembre 2020 à la société Prefiloc Capital par la société Kadibio.

L'appelante produit également une 'facture unique de loyers' émise le 22 janvier 2021 qui prévoit :

- un premier prélèvement le 20 décembre 2020 pour un montant de 252,05 euros TTC,

- un deuxième prélèvement le 10 février 2021 pour un montant de 288,05 euros TTC,

- un troisième prélèvement également le 10 février 2021 pour un montant de 252,05 euros TTC puis des prélèvements chaque mois à compter du 20 janvier 2021 et jusqu'au 20 septembre 2024 inclus pour un montant fixe de 252,05 euros TTC, étant précisé qu'il est également prévu un prélèvement le 20 février 2021, de sorte que trois paiements distincts sont ainsi programmés pour le seul mois de février 2021.

De plus, l'appelante produit une 'facture de loyer intercalaire' également datée du 22 janvier 2021 qui annonce un loyer couvrant la période du 5 au 19 octobre 2020 à hauteur de 121,23 euros TTC, devant être prélevé le 1er février 2020.

4. Le tribunal de commerce était donc fondé à relever que le premier prélèvement était programmé au 20 décembre 2020 et non en octobre 2020 comme le soutient la société Prefiloc Capital.

5. Or il apparaît que l'appelante a adressé deux mises en demeure, les 15 septembre 2021 et 27 octobre 2021, à l'intimée en indiquant que, à la date du 20 octobre 2020 -cette date étant soulignée dans l'une et l'autre mise en demeure- des prélèvements étaient revenus impayés.

Le premier juge était donc également fondé à relever que ces mises en demeure ne correspondaient pas aux éléments du contrat conclu avec la société Kadibio.

6. La cour ajoute que la première mise en demeure du 15 septembre 2021 excipe d'impayés à concurrence de 2.808,55 euros tandis que la seconde, en date du 27 octobre 2021, qui a été envoyée à la société Kadibio à une adresse différente de celle de son siège social, se prévaut d'impayés à hauteur de 3.321,65 euros. Or, dans la mesure où le montant TTC du loyer litigieux est de 252,05 euros, aucun élément ne vient expliquer cette différence de 513,10 euros, supérieure au montant de deux loyers.

Enfin, il n'est produit aucun relevé des mouvements du compte client qui permettrait de retrouver le détail des sommes réclamées dont le montant ne correspond pas aux éléments contractuels avancés par l'appelante. Il en résulte que la mise en demeure du 27 octobre 2021 n'a pu entraîner la résiliation du contrat de location financière et que l'appelante ne rapporte pas la preuve du principe et du montant de la créance dont elle se prévaut.

7. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par défaut en dernier ressort,

Confirme le jugement prononcé le 3 juin 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux.

Y ajoutant,

Condamne la société Prefiloc Capital à payer les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/03246
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;22.03246 ?
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