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04/09/2024 | FRANCE | N°23/05371

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 04 septembre 2024, 23/05371


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 04 SEPTEMBRE 2024









N° RG 23/05371 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQ2C







S.A.S. JEAN JACQUES BERIGAUD VEHICULES ANCIENS



c/



S.A.R.L. EASY DRIVE FRANCE

S.A.R.L. GARAGE DE LA ROUSSELIERE



























Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFER

E





























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 16 novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX (RG : 23/00147) suivant déclaration d'appel du 28 novembre 2023





APPELANTE :



S.A.S. JE...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 04 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/05371 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQ2C

S.A.S. JEAN JACQUES BERIGAUD VEHICULES ANCIENS

c/

S.A.R.L. EASY DRIVE FRANCE

S.A.R.L. GARAGE DE LA ROUSSELIERE

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 16 novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX (RG : 23/00147) suivant déclaration d'appel du 28 novembre 2023

APPELANTE :

S.A.S. JEAN JACQUES BERIGAUD VEHICULES ANCIENS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 8]

Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Jean-quentin DAELS, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉ ES :

S.A.R.L. EASY DRIVE FRANCE RCS 511 992 372 Agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualié audit siége sis [Adresse 5]

Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Jean-baptiste LE DALL, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A.R.L. GARAGE DE LA ROUSSELIERE Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège sis [Adresse 4]

Représentée par Me Gaëlle CHEVREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Aurélie RUCHAUD de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau des SABLES D'OLONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, président,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE.

Le 12 septembre 2022, M. [Y] [N] a fait l'acquisition auprès de la SAS Jean-Jacques Bérigaud Véhicules Anciens d'un véhicule de marque Mercedes 190 SL, mis en circulation pour la première fois le 1er janvier 1959, pour le prix de 101.000 euros, ramené à 49.000 euros après reprise d'un véhicule Alfa Romeo également acquis auprès de la SAS Jean-Jacques Bérigaud Véhicules Anciens moyennant le prix de 52.000 euros. Une attestation pour l'obtention d'une immatriculation comme véhicule de collection lui a été délivrée par la Fédération Française des véhicules d'époque pour le véhicule Mercedes 190 SL.

Ce véhicule est équipé d'une assistance de direction fabriquée et fournie par la Sarl Easy Drive France et installée par la Sarl Garage de la Rousselière.

Dans le cadre de l'assurance du véhicule, M. [Y] [N] a fait procéder à une expertise par un professionnel, la société Classic Expert, spécialisée dans ce type de prestation. Le rapport d'expertise amiable relève que des travaux ont été réalisés sur la direction du véhicule et notamment qu'une direction assistée électrique a été installée en juillet 2015, rendant le véhicule non conforme au type 'mine' réceptionné lors de sa commercialisation.

Par acte d'huissier du 9 mai 2023, M. [Y] [N] a assigné la SAS Jean-Jacques Bérigaud Véhicules Anciens, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux pour solliciter l'instauration d'une mesure d'expertise du véhicule, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par assignation du 22 juin 2023, la SAS Jean-Jacques Bérigaud Véhicules Anciens a attrait en la cause la Sarl Garage de la Rousselière et la Sarl Easy Drive France afin qu'elles puissent faire valoir leurs arguments techniques au stade de l'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux a:

- déclaré la Sarl Easy Drive France et la Sarl Garage de la Rousselière hors de cause,

- condamné la S.A.S Jean-Jacques Bérigaud Véhicules Anciens à verser à la Sarl Garage de la Rousselière une indemnité de 1.000 euros (mille euros) au titre des préjudices subis par la Sarl Garage de la Rousselière,

- ordonné une expertise et commis pour y procéder Mme [X] [T] épouse [L], experte près la cour d'appel de Bordeaux, demeurant [Adresse 9]

Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX03] Port. : [XXXXXXXX02]

Mèl : [Courriel 7]

avec pour mission de :

- convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,

- prendre connaissance de tous documents utiles,

- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,

- procéder à l'examen du véhicule Mercedes 190SL de 1959 immatriculé [Immatriculation 6] et décrire son état actuel,

- rechercher si les désordres allégués par Monsieur [Y] [N], et notamment la discordance des numéros de série et la présence d'une assistance de direction électrique sur le véhicule, et figurant

dans l'assignation et dans les pièces produites au soutien de la demande existent ou ont existé,

- dire s'ils proviennent d'un défaut de conformité, des suites d'un accident, d'une négligence dans

l'entretien du véhicule, d'un vice caché, d'une intervention non conforme aux règles de l'art, d'une négligence lors du dépôt du véhicule ou de toute autre cause,

- dire si ces désordres existaient au moment de l'achat du véhicule par Monsieur [Y] [N],

- dire si ces désordres ont eu pour conséquence de rendre le véhicule impropre à son usage,

- dire si ces désordres ont eu pour conséquence de rendre le véhicule non conforme au type réceptionné par le service des Mines,

- dire si ces désordres ont pour conséquence, d'un point de vue technique, d'empêcher la classification du véhicule en 'véhicule de collection',

- de chiffrer le coût de la remise en état du véhicule suivant la méthodologie la plus adaptée à la reprise des désordres, conformément aux règles de l'art et aux règles en vigueur,

- de déterminer la valeur du véhicule compte-tenu des désordres existants,

- rechercher et d'indiquer les éléments d'imputabilité des désordres et d'appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance et le coût des frais annexes déboursés, du fait de l'immobilisation prolongée du véhicule pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l'impossibilité d'y procéder,

- procéder à toutes diligences et faire toutes observations techniques utiles,

- ordonné que M. [Y] [N] devra consigner à la régie d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros), à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d'avance sur la rémunération de l'expert, et ce avant le 16 décembre 2023,

- rappelé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'il pourra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation,

- dit que dès après la première réunion des parties, l'expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours,

- dit que, sauf conciliation entre les parties, l'expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu'il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu'il y répondra

dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 16 mai 2024 et qu'il en adressera une copie à chacune d'elles, conformément à l'article 173 du code de procédure civile,

- commis le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Perigueux, pour en surveiller l'exécution, et à défaut, son suppléant,

- ordonné qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,

- condamné la SAS Jean-Jacques Bérigaud Véhicules Anciens à verser à la Sarl Garage de la Rousselière la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Jean-Jacques Bérigaud Véhicules Anciens à verser à la Sarl Easy Drive France la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- laissé à chaque partie la charge des dépens par elle engagés.

Par déclaration électronique du 28 novembre 2023, la SAS Jean-Jacques Bérigaud Véhicules Anciens a formé appel de la décision, intimant la Sarl Easy Drive france et la Sarl Garage de la Rousselière.

Par ordonnance du 20 décembre 2023, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 29 mai 2024, avec clôture de la procédure au 15 mai 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024, la SAS Jean-Jacques Bérigaud Véhicules Anciens demande à la cour, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de :

- recevoir la SAS Jean-Jacques Bérigaud Véhicules Anciens en son appel, l'y dire bien fondée,

- infirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a :

- déclaré la Sarl Easy Drive France et la Sarl Garage de la Rousselière hors de cause.

- condamné la S.A.S Jean-Jacques Bérigaud Véhicules Anciens à verser à la Sarl Garage de la Rousselière le versement d'une indemnisation à hauteur de 1.000 euros (mille euros) au titre des préjudices subis par la Sarl Garage de la Rousselière.

(...)

- condamné la S.A.S Jean-Jacques Bérigaud Véhicules Anciens à verser à la Sarl Garage de la Rousselière la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la S.A.S Jean-Jacques Bérigaud Véhicules Anciens à verser à la Sarl Easy Drive France GARAGE DE LA ROUSSELIERE la somme de 1.000 euros(mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau :

- constater que la SAS Jean-Jacques Bérigaud Véhicules Anciens justifie un intérêt légitime à ce que la mesure d'expertise judiciaire éventuellement ordonnée par le tribunal judiciaire de Périgueux soit ordonnée au contradictoire des sociétés Garage de la Rousselière - installateur - et Easy Drive France - distributeur - afin qu'elles puissent faire valoir leurs arguments techniques au stade de l'expertise judiciaire,

- constater que l'expert judiciaire estime indispensable que les sociétés Easy Drive France et garage de la Rousseliere participent aux opérations d'expertise judiciaire afin de vérifier la conformité de l'assistance de direction de marque Easy Drive et la prestation de la société Garage de la Rousselière,

- dire et juger que les sociétés Garage de la Rousselière et Easy Drive France participeront aux opérations de l'expertise judiciaire ordonnées par le tribunal judiciaire de Périgueux.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2024, la Sarl Easy Drive France demande à la cour, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile , de :

- débouter, la société Berigaud de son appel et de sa demande de mise en cause de la société Easy Drive France aux opérations d'expertise,

- confirmer l'ordonnance dont appel retenant l'absence de justification d'un intérêt légitime à l'encontre de la société Easy Drive France,

- condamner tout succombant à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2024, la Sarl Garage de la Rousselière demande à la cour, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile , de :

- débouter la Jean-Jacques Bérigaud Véhicules Anciens de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la Sarl Garage de la Rousselière,

- confirmer l'ordonnance rendue le 16 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueus en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la Sarl Garage de la Rousselière,

A titre reconventionnel,

- condamner la SAS Jean-Jacques Bérigaud Véhicules Anciens société à verser à la Sarl Garage de la Rousselière la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-condamner la SAS Jean-Jacques Bérigaud Véhicules Anciens à verser à la Sarl Garage de la Rousselière la somme de 2.040 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,

- condamner la SAS Jean-Jacques Bérigaud Véhicules Anciens aux dépens exposés par la Sarl Garage de la Rousselière en première instance,

Y ajoutant,

- condamner la SAS Jean-Jacques Bérigaud Véhicules Anciens à verser à la Sarl Garage de la Rousselière la somme de 3.360 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des honoraires exposés en cause d'appel,

- condamner la SAS Jean-Jacques Bérigaud Véhicules Anciens aux entiers dépens exposés en cause d'appel.

A l'audience, les intimées ne se sont pas opposées au rabat de l'ordonnance de clôture sollicité par la SAS Jean-Jacques Bérigaud Véhicules Anciens.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Le juge des référés, après avoir ordonné une expertise entre M. [N] et la SAS Jean-Jacques Bérigaud Véhicules Anciens, a rejeté la demande formée par la SAS Jean-Jacques Bérigaud Véhicules Anciens à l'égard de la Sarl Easy Drive France et de la Sarl Garage de la Rousselière, en retenant que la qualification de véhicule de collection n'avait été sollicitée par la SAS Jean-Jacques Bérigaud Véhicules Anciens qu'après l'intervention de la Sarl Garage de la Rousselière et qu'aucune critique n'était émise s'agissant de la prestation de celle-ci, mettant hors de cause tant la Sarl Easy Drive France que la Sarl Garage de la Rousselière.

La SAS Jean-Jacques Bérigaud Véhicules Anciens demande l'infirmation de l'ordonnance de ce chef et sollicite sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile que l'expertise ordonnée le 16 novembre 2023 soit diligentée au contradictoire des Sarl Easy Drive France et Garage de la Rousselière, estimant leur présence nécessaire à ces opérations.

Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, toute mesure d'instruction peut être ordonnée par le juge des référés s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Il en résulte que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l'établir, mais qu'il doit justifier d'éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n'est pas dénué de toute chance de succès. Ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.

Il sera rappelé que la règle selon laquelle aucune mesure ne peut être accordée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ne s'applique pas aux procédures fondées sur l'article 145 du code de procédure civile. Il suffit qu'il existe des indices permettant de supposer la production des faits qu'il s'agit de prouver, l'objet de la demande de mesure d'instruction pouvant être non seulement de conserver des preuves mais également de les établir.

Sur l'existence d'un motif légitime.

En l'espèce, la SAS Jean-Jacques Bérigaud Véhicules Anciens fait valoir que la responsabilité des Sarl Easy Drive France qui a fourni le système d'assistance à la direction et Garage de la Rousselière qui a installé ce système pour remédier à un problème de jeu excessif dans la direction, est susceptible d'être engagée dans l'hypothèse où l'installation de l'assistance de direction sur le véhicule a pu modifier les caractéristiques du certificat d'immatriculation pouvant mettre en danger la vie du conducteur ou celle d'autres personnes et constituant une transformation notable du véhicule, le motif légitime justifiant leur présence aux opérations d'expertise étant ainsi caractérisé.

En premier lieu , il convient de relever que bien que ne soulevant pas l'irrecevabilité de l'action engagée par la SAS Jean-Jacques Bérigaud Véhicules Anciens, la Sarl Garage de la Rousselière, pour écarter l'existence d'un motif légitime, soulève la prescription de l'action de la SAS Jean-Jacques Bérigaud Véhicules Anciens en faisant valoir que le délai de prescription, que le fondement retenu soit délictuel ou contractuel, est un délai quinquennal qui a couru à compter du jour de son intervention soit le 27 juillet 2015, ce délai qui a pris fin le 27 juillet 2020 étant écoulé au jour de l'assignation délivrée le 22 juin 2023.

Selon l'article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription des actions personnelles ou mobilières est le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Or, ainsi que le soutient à juste titre la SAS Jean-Jacques Bérigaud Véhicules Anciens, s'agissant de l'action délictuelle exercée dans le cadre d'un appel en garantie, le point de départ du délai de prescription est le jour où la SAS Jean-Jacques Bérigaud Véhicules Anciens a eu connaissance de l'action exercée à son encontre, soit en l'espèce le jour de l'assignation délivrée à son encontre le 22 juin 2023, l'argument tiré de la prescription qui ne permet pas de considérer que l'action est manifestement vouée à l'échec devant être rejeté.

Il est en l'espèce constant que M. [Y] [N] a acquis auprès de la SAS Jean-Jacques Bérigaud Véhicules Anciens, le 29 octobre 2022, selon facture du même jour, un véhicule de collection Mercedes type 190SL immatriculé pour la première fois le 1er janvier 1959. La qualification de véhicule de collection est reprise dans le certificat établi le 4 novembre 2022 par la SAS Jean-Jacques Bérigaud Véhicules Anciens et sur la carte grise du véhicule.

Il est également constant que ce véhicule est équipé d'un système d'assistance à la direction installé par la Sarl Garage de la Rousselière le 27 juillet 2015 lequel a été fourni par la Sarl Easy Drive France. Selon un courrier du 14 mars 2023, la société Axa Assurances a indiqué à M. [N] que les modifications réalisées sur le véhicule avaient une incidence sur sa conformité, lui demandant de se rapprocher de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de son département, l'assurance pouvant être résiliée.

L'assurance a été résiliée le 1er novembre 2023 en raison de la modification d'éléments de sécurité du véhicule qui ne peut circuler sur la voie publique.

Selon la facture établie le 27 juillet 2015, la Sarl Garage de la Rousselière est intervenue sur le véhicule Mercedes pour la recherche de la cause d'un jeu excessif dans la direction et la pose d'un kit d'assistance électrique à la direction. La Sarl Easy Drive France, dans sa documentation versée aux débats, préconise la pose de système d'assistance à la direction sur les véhicules de collection.

Il ressort de l'expertise amiable réalisée à la demande de M. [N] que les modifications notables constatées sur le véhicule au niveau du système de direction entraînent sa non conformité au type mine réceptionné lors de sa commercialisation. L'expert judiciaire dans sa note du 10 avril 2024 déclare que la présence de la Sarl Easy Drive France et de l'installateur du système d'assistance électrique, la Sarl Garage de la Rousselière, lui semble indispensable pour vérifier la conformité du matériel et de son montage.

Il ressort de ces éléments qu'il existe un motif légitime, tant à l'égard de la Sarl Garage de la Rousselière qui a installé le système d'assistance électrique dans le cadre d'une recherche de la cause d'un jeu dans la direction qu'à l'égard de la Sarl Easy Drive France fournisseur du matériel, justifiant que les opérations d'expertise soient diligentées au contradictoire de ces deux sociétés, le fait qu'aucun reproche ne soit formulé s'agissant de la qualité de la prestation de pose du système d'assistance électrique étant inopérant dès lors que le litige porte sur la question de l'incidence de la pose d'un système d'assistance à la direction sur la conformité du véhicule. C'est à tort que ces sociétés ont été mises hors de cause, une telle mise hors de cause étant prématurée à ce stade de la procédure.

Il convient d'infirmer l'ordonnance de référé en ce que les Sarl Easy Drive France et Garage de la Rousselière ont été mises hors de cause et de dire que les opérations d'expertise leur seront communes.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a condamné la SAS Jean-Jacques Bérigaud Véhicules Anciens au paiement d'une indemnité de 1000 euros chacune à la Sarl Easy Drive France et à la Sarl Garage de la Rousselière.

Parties perdantes, les sociétés Easy Drive France et Garage de la Rousselière seront déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnées aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS.

La Cour,

Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience des plaidoiries,

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause la Sarl Easy Drive France et la Sarl Garage de la Rousselière et condamné la SAS Jean-Jacques Bérigaud Véhicules Anciens à leur payer à chacune une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Dit que les opérations d'expertise du véhicule Mercedes 190SL immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à M. [Y] [N], ordonnées par l'ordonnance entreprise, seront communes à la Sarl Easy Drive France et à la Sarl Garage de la Rousselière,

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Sarl Easy Drive France et de la Sarl Garage de la Rousselière,

Condamne la Sarl Easy Drive France et de la Sarl Garage de la Rousselière aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/05371
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;23.05371 ?
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