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04/09/2024 | FRANCE | N°24/03982

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 04 septembre 2024, 24/03982


JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Madame [S] [N]



C/



CENTRE HOSPITALIER DE [3], PREFECTURE DE LA DORDOGNE

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N° RG 24/03982 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5RB

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du 04 SEPTEMBRE 2024

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Notifications



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Grosse délivrée



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ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les co...

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Madame [S] [N]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE [3], PREFECTURE DE LA DORDOGNE

--------------------------

N° RG 24/03982 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5RB

--------------------------

du 04 SEPTEMBRE 2024

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 04 SEPTEMBRE 2024

Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 août 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Madame [S] [N], née le 25 Août 1958 à [Localité 2] (16), actuellement hospitalisée au CH [3],

assistée de Maître Caroline PRUES, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,

Appelante d'une ordonnance (R.G. 24/00390) rendue le 23 août 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 26 août 2024

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [3], [Adresse 4]

PREFECTURE DE LA DORDOGNE, [Adresse 1]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 30 août 2024,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 03 Septembre 2024

PROCÉDURE

Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;

Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 23 août 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète de Madame [N] ;

Vu l'appel formé par Madame [N] dans un courrier motivé daté du 23 août 2024 mais parvenu au greffe de la cour d'appel le 27 août 2024 ;

Vu l'avis médical motivé établi [O] en date du 30 août 2024 ;

Vu l'avis du ministère public en date du 30 août 2024 qui requiert que soit déclaré l'appel recevable mais que l'ordonnance entreprise soit confirmée ;

à l'audience de la cour du 3 septembre 2024 à 10 heures, Madame [N] a indiqué qu'elle avait été hospitalisée sans son consentement et sans pouvoir avertir sa famille. Le CMP serait à l'origine des hospitalisations avec l'aide des pompiers qui sont de plus en plus rapprochés.

Elle a expliqué que le traitement est constamment changé, alors que le traitement qu'elle avait avant, lui convenait très bien.

Après lecture à voix haute du dernier avis médical en date du 30 août 2024, Madame [N] a nié formellement avoir été en rupture de soins. Elle a expliqué que les injections lui sont faites par les infirmières du CMP. Elle a indiqué que l'évocation de cette rupture de traitement est une fausse excuse pour pouvoir l'hospitaliser. Elle a expliqué avoir des liens avec ses frères et s'urs qui l' appellent pratiquement tous les jours à l'hôpital et qui estiment comme elle que l'hospitalisation est abusive. Elle veut se rapprocher de sa s'ur qui est dans le Poitou-Charentes.

Le conseil de Madame [N], Maître PRUES a soulevé in limine litis que la procédure n'a pas été respectée car l'ensemble des certificats mensuels ne figurent pas dans le dossier, il manque les certificats de mars et mai 2024.

Sur le fond ,elle a expliqué que Madame [N] a un discours cohérent et apaisé avec le traitement. Un retour en ambulatoire pourrait être organisé. Madame [N] souhaite voir son psychiatre en libéral et souffre de l'hospitalisation. Les différents certificats médicaux font état d'une amélioration clinique.

Madame [N] spontanément a indiqué après avoir nié avoir des problèmes psychologiques, qu'elle était consciente de ses troubles, que si elle prenait des médicaments depuis plusieurs années c'est qu'elle avait une maladie mais souhaite qu'il lui soit expliqué exactement ce qu'est la bipolarité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de l'appel

L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.

- Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L3216'1 du code de la santé publique, les juges des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives.

L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement.

Quelque soit l'auteur de la décision administrative (décision du directeur d'établissement, décision du préfet, ou décision de l'autorité judiciaire), un psychiatre de l'établissement d'accueil doit établir chaque mois un certificat médical circonstancié (ou un avis médical sur la base du dossier médical si l'examen du patient s'avère impossible) indiquant si les soins sont toujours nécessaires et se prononçant, le cas échéant sous la forme de la prise en charge.

Aux termes de l'article L3213 '3 du code de la santé publique, en cas de décision prise par le préfet ou l'autorité judiciaire, le premier certificat mensuel doit être établi dans le mois qui suit la décision d'admission, ensuite au moins tous les mois.

Suite à l'arrêté modifiant la forme de prise en charge de Madame [N] faisant déjà l'objet de soins psychiatriques sous une autre forme qu''une hospitalisation complète figure au dossier les certificats médicaux mensuels du :

- 1er février 2024 ;

- 28 février 2024 ;

- 24 avril 2024 ;

- 4 juin 2024 ;

- 26 juin 2024 ;

- 31 juillet 2024 ;

Le dernier certificat médical en date du 14/8/2024 est un certificat de constat de réintégration.

Il ne figure donc pas au dossier les certificats médicaux relatifs au mois de mars et mai 2024 qui permettent d'apprécier l' état de santé de Madame [N].

Il résulte donc de l'examen des pièces du dossier, que l'ensemble des certificats médicaux exigés par les textes du code de la santé publique ne figurent pas au dossier et n'ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.

Cette irrégularité vicie par conséquent la procédure de réadmission en hospitalisation complète.

En effet l'absence de ces deux certificats fait nécessairement grief à l'intéressée. Il y a lieu en conséquence d'ordonner la main levée de l'hospitalisation complète de Madame [N] qui n'interviendra que sous 24 heures à compter de la notification de la décision eu égard à la nécessité d'organiser au mieux la préparation de la prise en charge de la patiente compte tenue de sa situation sociale et de santé.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable ;

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [S] [N] dont distraction au profit de Me Caroline PRUES ;

Vu l'irrégularité de la procédure :

Infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 23 août 2024 ;

Ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Madame [S] [N] ;

Dit que cette mainlevée ne prendra effet que 24 heures après la notification de la présente décision ;

Dit que la présente décision sera notifiée à Madame [S] [N], à son avocat , au directeur du centre hospitalier [3], au préfet, ainsi qu'au ministère public ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.

La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile - hsc
Numéro d'arrêt : 24/03982
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;24.03982 ?
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