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05/02/2001 | FRANCE | N°00/01077

France | France, Cour d'appel de bourges, 05 février 2001, 00/01077


Vu l'ordonnance dont appel rendue le 02 juin 2000 par le Juge Commissaire à la liquidation judiciaire de la Sté ATELIERS NIVERNAIS DE TRAITEMENTS S.A., qui a fixé la créance de M. X... 'DUPLAIX à ladite procédure collective à la somme de 10 912 F à titre chirographaire. Vu les dernières conclusions en date du 05 octobre 2000 de la S.E.LA.R.L Jîm SOHM ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sté ATELIERS NIVERNAIS DE TRAITEMENTS, tendant au rejet de la créance de M. Y... pour un montant de 10 912 F et à sa condamnation d'une somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du Nouvea

u Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions en da...

Vu l'ordonnance dont appel rendue le 02 juin 2000 par le Juge Commissaire à la liquidation judiciaire de la Sté ATELIERS NIVERNAIS DE TRAITEMENTS S.A., qui a fixé la créance de M. X... 'DUPLAIX à ladite procédure collective à la somme de 10 912 F à titre chirographaire. Vu les dernières conclusions en date du 05 octobre 2000 de la S.E.LA.R.L Jîm SOHM ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sté ATELIERS NIVERNAIS DE TRAITEMENTS, tendant au rejet de la créance de M. Y... pour un montant de 10 912 F et à sa condamnation d'une somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions en date du 30 novembre 2000 de M. X... Y..., soulevant l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement son mal fondé, et réclamant en outre une somme de 2 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

SUR CE, Attendu que l'intérêt du litige parfaitement connu et déterminé s'élève à 10 912 F ; Qu'il est constant qu'en pareil cas, le Tribunal de Commerce statue en dernier ressort (art. 639 du Code de Commerce) ; Qu'aux termes de l'article 105 de la loi du 25 janvier 1985, le Juge Commissaire statue également en dernier ressort lorsque la valeur de la créance en principal n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du Tribunal qui a ouvert la procédure, en l'occurrence le Tribunal de Commerce de NEVERS ; Que peu importe l'information erronée donnée par la notification de la décision déférée indiquant aux parties qu'elles peuvent en faire appel, une telle information ne pouvant créer des droits que la législation a formellement exclus ; Qu'il s'ensuit que l'appel interjeté par la S.E.L.A.R.L. Jim SOHM ès qualités, doit être déclaré irrecevable ; Qu'il sera fait une application équitable des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de M. Y... qui ne bénéficie que de l'Aide Juridictionnelle partielle ;

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi Déclare l'appel irrecevable Déboute les parties du surplus de leurs prétentions Condamne la S.E.LA.R.L Jim SOHM ès qualités à payer à M. Y... la somme de 2 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne la même aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Numéro d'arrêt : 00/01077
Date de la décision : 05/02/2001

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Créance - Vérification - Juge-commissaire

Aux termes de l'ancien article 639 du code de commerce, lorsque l'intérêt du litige est inférieur à 13000 francs, le tribunal de commerce statue en dernier ressort. Selon les dispositions de l'article 105 de la loi du 25 janvier 1985, le juge commissaire statue également en dernier ressort lorsque la valeur de la créance en principal n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du Tribunal qui a ouvert la procédure. Peu importe l'information erronée donnée par la notification de la décision déférée indiquant aux parties qu'elle peuvent en faire appel, une telle information ne pouvant créer des droits que la législation a formellement exclus


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2001-02-05;00.01077 ?
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